Bonjour tout le monde,
En analysant l'arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 7 février 1990 (n° de pourvoi 88-18441) j'aperçois dans la premier attendu "un premier jugement du tgi" puis quelques lignes plus tard "un second jugement".
La procédure en appel étant rappelée sous l'attendu de principe, je ne saisis pas comment se fait-il qu'il y ai deux jugements de première instance...
Merci beaucoup :)
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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau
Bonsoir,
Ben, où est le problème ? Vous avez bien lu cet arrêt ? Vous avez bien noté, j'espère, qu'il y avait eu deux litiges successifs entre M. X... et M. Y... ? Deux litiges donc deux jugements de première instance et deux appels, ce que la Cour de cassation résume par : "que la cour d'appel a confirmé ces deux décisions ;"
Apparemment, le pourvoi en cassation ne concerne que la deuxième, la première étant probablement déjà passée en force de chose jugée.
P.S. : M. Y... aurait mieux fait d'en rester à la décision de la Cour d'appel d'Agen au lieu de se pourvoir en cassation...
La (future) décision (probable) de la Cour d'appel de Toulouse risque de ne pas lui faire plaisir...
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Merci beaucoup Camille mais je suis alors davantage perdu pour quelque chose d'apparemment si simple ..
Si j'ai bien compris M.X assigne M.Y en réitération en acte authentique et M.Y assigne M.X afin d'obtenir une clause de non-installation ?
Si oui, est-ce M.Y qui a alors fait appel quant aux deux décisions rendues en première instance ?
Enfin cela va vous paraître évident mais pour ma part un peu moins, "Apparemment, le pourvoi en cassation ne concerne que la deuxième" et concernerait donc la deuxième décision, celle de non-installation ? Si oui, quel lien entre ladite clause et la liberté de choix de médecin figurant dans la motivation de la Cour de cassation ?
Pardonnez-moi de toutes ces questions je n'avais pas du tout envisagé cet arrêt sous l'angle dont vous l'avez présenté ... Merci
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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau
Bonjour,
Si oui, est-ce M.Y qui a alors fait appel quant aux deux décisions rendues en première instance ?
Premier litige :
que M. Y... s'étant ensuite rétracté, un premier jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 22 juillet 1987, fondé sur l'article 1583 du Code civil, l'a condamné " à passer l'acte authentique de cession du cabinet de M. X... " et à payer à celui-ci le montant du "prix de vente " convenu ;
A votre avis, qui pouvait ne pas être satisfait du premier jugement ? M. X... ou M. Y... ?
Deuxième litige :
que M. Y... ayant alors exigé la stipulation dans le contrat d'une obligation de non-installation du vendeur pendant dix ans dans un rayon de 35 kilomètres, tandis que M. X... offrait de limiter cette obligation à un rayon de 5 kilomètres pendant deux ans à compter du 1er décembre 1985, un second jugement, du 24 novembre 1987, estimant qu'il existait un " consensus minimal " des parties sur une interdiction de rétablissement pendant deux ans dans un rayon de 5 kilomètres à compter du 7 août 1987, a ordonné l'inclusion de cette stipulation dans l'acte de cession ;
A votre avis, qui pouvait ne pas être satisfait du deuxième jugement ? M. X... ou M. Y... ?
Si oui, quel lien entre ladite clause et la liberté de choix de médecin figurant dans la motivation de la Cour de cassation ?
A votre avis, quel était le but recherché par M. Y... (l'acheteur)(nouveau dentiste à Trifouilly les Oies) pour exiger la stipulation dans le contrat d'une obligation de non-installation du vendeur (M. X...)(ancien dentiste à Trifouilly les Oies) pendant dix ans dans un rayon de 35 kilomètres de Trifouilly les Oies ?
Cherchez bien...
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Merci Camille,
Effectivement vu comme ça il est évident que les deux jugements ne satisfont pas M.Y ...
Quant au but recherché par M.Y j'ai bien saisi qu'avec une clause de non-installation le but est d'écarter M.X afin que son ancienne clientèle ne change pas de cabinet pour venir à son nouveau cabinet mais je ne vois pas pourquoi ce serait contraire ici à la liberté de choix de médecin alors que si, par exemple, M.X part à la retraite, M.Y rachète le cabinet et là il ne se verra pas opposer un non respect de la liberté de choix de médecin...
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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau
Bonjour,
mais je ne vois pas pourquoi ce serait contraire ici à la liberté de choix de médecin
Parce que vous n'avez toujours pas compris cet arrêt. Pire, vous ne savez pas ce qu'est un arrêt de la Cour de cassation, qui n'a pas pour but de juger sur le fond, donc critiquer (ou non) la position de M. X... ou de M. Y..., mais de juger sur la forme, donc critiquer (ou non) la position de la cour d'appel !
Et c'est bien ce qu'elle dit !
Attendu que M. Y...
bla, bla, bla, bla
...une interdiction de rétablissement pendant deux ans dans un rayon de 5 kilomètres à compter du 7 août 1987, a ordonné l'inclusion de cette stipulation dans l'acte de cession ;
que la cour d'appel a confirmé ces deux décisions ;
Attendu que, pour déclarer parfaite la vente du cabinet de M. X... à M. Y..., l'arrêt énonce que " la validité des cessions de clientèles civiles ne se discute pas " ;
qu'en se déterminant ainsi, alors que les malades jouissant d'une liberté absolue de choix de leur médecin ou dentiste, leur " clientèle ", attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l'objet d'une convention,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Traduction en clair, façon Cour de cassation à la Mexicaine :
"Ma qué "cessions de clientèles civiles" ??? Où ça,"cessions de clientèles civiles" ??? Caramba ! Messieurs de la cour d'appel d'Agen, vous confirmez ainsi une convention totalement illégale, vous avez fumé la moquette du prétoire avant de juger comme vous l'avez fait ??? Un peu olé, olé, tout ça !!!"
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Re,
Et on peut deviner la position de la cour d'appel de Toulouse qui, à la lumière des explications de la Cour de cassation, va envoyer promener M. Y... avec ces histoires "d'obligation de non-installation du vendeur pendant dix ans dans un rayon de 35 kilomètres" ou même son "interdiction de rétablissement pendant deux ans dans un rayon de 5 kilomètres à compter du 7 août 1987" et que ses exigences sont sans objet car illégales.
Donc, il n'obtiendra rien du tout et pourra aller se rhabiller chez Tati, à ses frais...
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Très bien, donc ... dernier essai avant capitulation ...
La Cour d'appel d'Agen confirme des jugements portants sur une cession de clientèle civile, laquelle était considérée comme illégale avant l'arrêt du 7 novembre 2000 et donc pas admise. Ainsi, la Cour de cassation énonce que peut importe la durée de la clause de non-installation, à la base il est question de cession de clientèle civile, laquelle est hors du commerce, donc l'arrêt nécessitait d'être cassé ?
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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau