Bonjour,
Je m'excuse de vous dérangez, mais j'ai besoin d'aide en procédure pénale, pour mon tout premier cas pratique dont l'énoncé est écrit ci-dessous :
Les policiers de Saint Chamond enquêtent sur des vols commis depuis plusieurs mois dans des véhicules, principalement de marque Renault Twingo. Ils réussissent à interpeller un mineur de 17 ans, Mohamed, impliqué dans ces vols à la roulotte. Celui-ci dénonce l’auteur de ces infractions, un certain Abdel. L’enquêteur qui interroge Mohammed lui propose alors de faire stationner près de l’endroit où les jeunes gens ont l’habitude de se réunir, une Renault Twingo dans laquelle seront disposés en évidence un téléphone portable et une sacoche d’ordinateur, objets les plus habituellement convoités par le prénommé Abdel. Le policier donne également 7 euros à Mohammed pour qu’il puisse offrir une pizza à son camarade afin de l’attirer près du véhicule. Abdel est interpellé alors qu’il est occupé à forcer la portière de la Renault Twingo pendant que Mohammed est censé faire le guet (alors même que ce dernier savait que les policiers observaient la scène).
Abel et Mohammed sont placés en garde à vue puis renvoyés devant le juge d’instruction.
Qu’en pensez-vous ?
Au vu de l'énoncé, je n'arrive pas à comprendre si on est face à une provocation à la preuve ou à une provocation à l'infraction
D’avance merci
Trois messages en 1h30, c'est abusé !
Si vous persistez, je supprime votre compte !
Nous sommes le week-end, le forum fonctionne au ralenti.
Merci de faire preuve de patience.
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Le troisième est un bug informatique, je ne l'ai pas reposter. Et le second n'était pas pour une réponse plus rapide, simplement pour corriger mon incivilité, quand on demande de l'aide, le minimum est de saluer les gens et de les remercier au moins de leur lecture
Bonjour
Je retire ce que j'ai dit dans mon premier message. Si le troisième message est apparu c'est sans doute parce que vous actualisez trop souvent la page.
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J’ai supprimé le doublon issu du rafraîchissement de la page pour plus de lisibilité et rassemblé les deux messages.
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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !
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"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)
"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ
Bonjour,
Afin de simplement vous aider et non de faire l’énoncé à votre place, pouvez-vous dans un premier temps nous indiquer ce que vous avez compris de la différence entre provocation à la preuve et provocation à l’infraction ?
La provocation à l’infraction c’est lorsque le comportement, l’agissement du policier à entrainer la commission d’une infraction qui, en son absence, n’aurait pas eu lieu.
La provocation à la preuve : les agissements du policier n’ont pas susciter la commission de l’infraction, laquelle pré-existait.
J'hésite entre les deux parce que l'infraction avait déjà eu lieu à plusieurs reprises avant l'intervention des policiers ce qui laisse supposer une simple provocation à la preuve. Cependant, ils ont attiré Abdel vers une voiture avec la complicité de son complice initial, et avait mis une voiture à sa disposition pour l'interpeller en flagrant délit, donc provocation à l'infraction
J'avoue être un peu perdue dans le choix qui détermine aussi le fait de savoir si la preuve est recevable (provocation à la preuve) ou non(provocation à l'infraction)
« L’infraction avait déjà eu lieu à plusieurs reprises »
Oui mais en l’espèce Il n’est pas question de recueillir la preuve des précédentes infractions.
« Cependant ils ont attiré Abdel vers une voiture avec la complicité de son complice initial, et avait mis une voiture à sa disposition (...) »
Selon vous, si ces agissements n’avaient pas été commis, le délinquant aurait-il commis l’infraction en question?
La réponse à cette question détermine le type de provocation.
Attention toutefois dans l’an methodologie du cas pratique ensuite. Ici, les policiers agissent par provocation indirecte (ils se servent de Mohammed). Vous devez opérer je pense, un raisonnement en deux temps (étant rappelé que le principe de la preuve est libre pour les particuliers, comme Mohammed, mais pas pour les autorités publiques). Or, Mohammed, particulier, est instrumentalisé par la police.
Vous devez donc déterminer le type de provocation
Puis déterminer si elle est indirecte ou directe et appliquer le régime jurisprudentiel correspondant
Je ne saurai que trop vous conseiller à cet égard la lecture de la jurisprudenc