Promesse Unilatérale d'achat

Publié par

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :







Sur le moyen unique :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2010), que la société Theray s'est engagée le 27 septembre 2007 à reprendre le fonds de commerce de M. X... qui a été exploité par ce dernier jusqu'au 1er octobre 2007 ; qu'estimant conclu le contrat de vente du fonds, M. X..., après avoir, le 26 décembre 2007, mis vainement en demeure la société Theray de régulariser la cession, l'a assignée en réparation de son préjudice ;



Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir que la société Theray n'était pas tenue d'acheter le fonds de commerce, alors, selon le moyen :



1°/ qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, la promesse unilatérale d'achat est un contrat par lequel le promettant s'engage à acheter et le bénéficiaire accepte cet engagement, sans pour autant accepter la vente ; qu'en l'espèce, en décidant que la société Theray n'était pas engagée, au motif que M. X... n'avait pas accepté de vendre dans un délai raisonnable, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société Theray ne s'était pas engagée contractuellement dans les termes d'une promesse unilatérale d'achat, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;



2°/ qu'en tout état de cause, l'offre faite sans délai, doit être maintenue pendant un délai raisonnable, au-delà duquel elle peut être révoquée ; qu'en l'espèce, en décidant que l'offre était devenue caduque le 26 décembre 2007, par le seul écoulement du délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;



Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... prétendait que le contrat de vente du fonds de commerce s'était formé par le seul engagement de la société Theray de l'acquérir, la cour d'appel, qui a retenu que cet engagement devait être accepté par le destinataire pour que la vente soit conclue, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;



Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'offre d'achat faite par la société Theray le 27 septembre 2007 n'était pas assortie d'un délai, la cour d'appel a exactement retenu que celle-ci devait être acceptée dans un délai raisonnable, dont elle a souverainement apprécié la durée, au-delà duquel elle devenait caduque ;



D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;


Donc voilà je dois faire le commentaire de cet arrêt mais j'ai beaucoup de mal...
J'ai déjà un premier plan:



1 L’efficacité de la rétraction de la PUA

A Formulation d’une PUA
B Rétractation efficace d’une PUA

2 (Les doutes de cette jurisprudence)

A Le changement de visa troublant
B La persistance des critiques

Mais je ne suis vraiment pas sur et de plus j'ai du mal à remplir...
Merci de répondre, rapidement serait encore mieux =)

Publié par

Ha mon maxime, on est dans le caca, mais heureusement que t'es là pour m'aider ^^
Flavien ;)

Publié par
Camille Intervenant

Bonsoir,
Etes-vous bien sûr, avant de vous attaquer à un plan, d'avoir identifié clairement les moyens (ou, plus exactement, les deux branches du moyen) du demandeur à la cassation et d'avoir bien compris comment la Cour y a répondu pour chacune d'elle ?

__________________________
Hors Concours

Publié par

Nan pas vraiment je pense. Pouvez vous m'expliquer ?

Publié par

perso, je pense qu'il est surtout question du problème de la qualification de l'acte juridique et que la question du délai vient dans un second temps.

D'abord, le requérant estime que c'est une promesse unilatérale de contrat. Une PUC engage le promettant (ici la société Theray) envers le bénéficiaire, alors que ce dernier peut encore se rétracter. Cependant, c'est l'acceptation par le bénéficiaire qui va donner naissance au contrat. Or ici il n'y a pas eu acceptation de la part du requérant, il faudra alors parler des différentes types d'acceptations (express ou tacite).

La CA estime elle que c'est une offre de contrat, et qu'elle n'engage pas le pollicitant, même si ce dernier ce doit de laisser l'offre pendant un délai raisonnable. Il faudra alors parler des conséquences du délai, etc...

Donc, au final, je pense qu'il y a une partie sur la PUC et le problème de l'accord de volonté, et une autre sur l'offre et le problème de délai.

La seule chose qui me chagrine c'est que je n'aborde pas la question de l'article 1134 CC, même si je pense qu'il faut alors l'incorporer dans la partie de la PUC, car il s'agit alors d'un contrat.


Dis moi ce que t'en penses =)

Publié par
Camille Intervenant

Bonsoir,

Pouvez vous m'expliquer ?

Nan, nan... Vous allez trouver tout seul… 4.gif
D'ailleurs, leydan y est presque.

Je vais décortiquer l'arrêt à ma façon, ce qui sera peut-être plus clair pour vous.
Je vais d'ailleurs faire une légère entorse, en imbriquant les réponses de la Cour aux "moyens" (en fait, "branches du moyen unique"), ce que je ne recommande pas en général :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2010),
que la société Theray s'est engagée le 27 septembre 2007 à reprendre le fonds de commerce de M. X... qui a été exploité par ce dernier jusqu'au 1er octobre 2007 ;

qu'estimant conclu le contrat de vente du fonds, M. X..., après avoir, le 26 décembre 2007, mis vainement en demeure la société Theray de régulariser la cession, l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu
que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir que la société Theray n'était pas tenue d'acheter le fonds de commerce,


alors, selon le moyen :
[BRANCHE N°1]
1°/ qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, la promesse unilatérale d'achat est un contrat par lequel le promettant s'engage à acheter et le bénéficiaire accepte cet engagement, sans pour autant accepter la vente ;

qu'en l'espèce, en décidant que la société Theray n'était pas engagée, au motif que M. X... n'avait pas accepté de vendre dans un délai raisonnable, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société Theray ne s'était pas engagée contractuellement dans les termes d'une promesse unilatérale d'achat,

la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;


[REPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA 1ERE BRANCHE]
Mais attendu, d'une part,
qu'ayant relevé que M. X... prétendait que le contrat de vente du fonds de commerce s'était formé par le seul engagement de la société Theray de l'acquérir, la cour d'appel,
qui a retenu que cet engagement devait être accepté par le destinataire pour que la vente soit conclue,
et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée,
a légalement justifié sa décision ;


[BRANCHE N°2]
2°/ qu'en tout état de cause, l'offre faite sans délai, doit être maintenue pendant un délai raisonnable, au-delà duquel elle peut être révoquée ;

qu'en l'espèce, en décidant que l'offre était devenue caduque le 26 décembre 2007, par le seul écoulement du délai raisonnable,

la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


[REPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA 2EME BRANCHE]
[Mais] Attendu, d'autre part,
qu'ayant constaté que l'offre d'achat faite par la société Theray le 27 septembre 2007 n'était pas assortie d'un délai, la cour d'appel a exactement retenu
que celle-ci devait être acceptée dans un délai raisonnable,
dont elle a souverainement apprécié la durée,
au-delà duquel elle devenait caduque ;



D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;


P.S. : entre crochets et en italiques, mes commentaires. Et pas obligé de "décortiquer à fond" comme je l'ai fait quand les arrêts sont plus simples.

__________________________
Hors Concours

Publié par

Que pensez vous de ce plan ?

I. Le problème de la qualification juridique de l'acte
A. L'engagement du seul pollicitant de la promesse unilatérale d'achat
B. La nécesssaire acceptation d'une offre de contracter

II. La caducité d'une offre d'achat
A. La durée de vie d'une offre
B. L'apréciation souveraine des juges quant à la durée du délai raisonnable.