Bonjour à tous !
Je suis en pleines révisions de droit administratif et aimerais être enfin au point !
Voilà ce que j'ai compris :
Avant le CGPPP, la doctrine ne différenciait pas forcément domanialité et propriété. Par exemple, Hauriou s’est attaché à donner une définition foncière de la domanialité publique : les personnes publiques, d’une part, ont des biens non affectés sur lesquels s’exerce une propriété privée et un régime associé (la domanialité privée) ; d’autre part, ces personnes publiques ont aussi des biens d’utilité publique sur lesquels s’exercent une propriété publique et régime associé (la domanialité publique).
Pour Hauriou, donc, la domanialité publique est une forme de propriété et un régime de protection de cette propriété. Résultat : la domanialité publique version Hauriou est une protection des biens de la personne publique.
En 1986, le Conseil constitutionnel reconnaît que la propriété publique doit faire l’objet de la même protection que celle de la propriété privée. Cette protection est de la compétence du juge judiciaire ; on peut citer l’arrêt Commune de Saint-Maur des Fossés rendu par la Cour de cassation à ce sujet.
Depuis 2006, le CGPPP a dissocié les concepts de propriété et de domanialité. Il n’existe dorénavant qu’une propriété des personnes publiques : la propriété publique, qui s’exerce sur tous les biens de la personne publique. La logique du code étant de valoriser les biens de la personne publique, la définition de la domanialité publique change : d’une définition foncière, on passe à une définition fonctionnelle. La domanialité publique est un régime qui dorénavant ne protège plus une forme de propriété mais bien l’affectation d’un bien d’utilité publique. Résultat : propriété publique et domanialité publique sont dissociées.
On met alors en œuvre des protections privatistes de la propriété publique d’une part (conseil constitutionnel de 1986 + Commune de St Maur) - protection de la compétence du juge judiciaire. D’autre part, on protège l’affectation des biens d’utilité publique sur lesquels s’exerce cette propriété publique via le régime de la domanialité publique. Cette dernière protection est de la compétence du juge administratif.
Tout cela est-il exact ?
Merci de votre aide !