On écrit
"loi du fort"
ou
"loi du for"
?
Merciii
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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)
loi du for , la lex fori , c'est à dire la loi du forum donc du tribunal.
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arrete polly, jveux pas d'histoires aux carambars
Je pensais à loi du fort comme la loi du plus fort
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Non, c'est bien "lex fori" l'origine
Mais disons que dans le cours retranscrit, il y a les deux versions. M'enfin ce sera un examen oral donc quelque part je m'en fous.
Sauf que ...
Je fais pas du droit que pour avoir le diplôme mais aussi le savoir
Merci à vous deux
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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)
Bon !
A mon oral j'ai cafouillé sur le conflit de qualification entre "lege causae" et "lege fori". Sur le pourquoi des renvois de l'un à l'autre. La jurisprudence concernée parlait d'un Grec orthodoxe et de la différence entre fond et forme d'un mariage.
Ca m'énerve
Bref, l'un d'entre-vous pourrait m'expliquer comment et pourquoi on se renvoie la balle entre lege causae et lege fori ?
Merciii
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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)
L'arret dont tu parles , c'est l'arret de base, Caraslanis.
qui pose le principe de qualification lege fori (à propos des conditions de fond ou de forme du mariage ) en cas de conflit de qualification ,c'est à dire lorsque deux ordres qualifient differement une question.
L'un des arguments est que la règle de conflit est une norme française et que, partant, on l'interprete selon nos cocneptions.
Pourquoi alors regarder la lege causae si le principe est celui de la lex fori?
à cause de la difficulté de qualifier lege fori des institutions inconnues .
Aussi on regarde l'institution au regard de la lege causae (analyse préalable) ,pour la classer ensuite dans nos catégorie lege fori.
Raape : "l'Etat étranger caractérise ses droits,l'Etat du for les classe".
Melchior : " la qualification consiste à placer l'étoffe juridique étrangère dans les tiroirs du système national ".
exemple: le trust
exemple: bartholo et la quarte du conjoint pauvre ;nos catégories doivent etre relativement souple pour pouvoir qualifier, on regarde l'institution dans son contexte législatif lege causae pour en déduire lege fori s'il fallait la classer dans la catégorie succession ou regimes matrimoniaux.
-sinon ,la qualification lege causae n'est pas appliquée seule ,sans revenir a la lege fori (sauf peut etre la qualification de "mariage"d'un mariage homosexuel valable à l'étranger -aucun arret la dessus encore,mais la qualification retenue semble etre celle la- serait pour certains une qualification lege causae).
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arrete polly, jveux pas d'histoires aux carambars
Ha ! Je suis enchantée : j'ai bien cité ces deux arrêts dans mon examen oral ! Déjà un bon point J'ai pas dis "bartholo" mais j'ai parlé du cas avec Malte et le code Rohan, et la qualification entre régimes matimoniaux et successions (bref ... je retiens jamais les noms ... )
Tant pi pour le cafouillage : ce sera mon mauvais point.
Concernant les mariages homosexuels :
- d'une part, les jugements étrangers qui portent sur les personnes sont applicables d'office en France (surtout s'ils sont rendus dans l'UE) et sans avoir besoin d'exequatur.
- mais le mariage homosexuel est (me semble-t-il) contraire à l'ordre public français. Pourtant il est "vaguement toléré" vu qu'accepté dans le PACS.
- mais un PACS, c'est pas un mariage. Les liens qui en découlent ne sont pas du tout les mêmes.
-> Ceci dit, si un mariage homosexuel acquis légalement et suivant les formes et sans fraude à l'étranger demande à être reconnu en France pour que les époux aient leurs droits d'époux (ou d'épouses) en France (impôts, par exemple); l'exception atténuée d'ordre public ne peut-elle pas jouer ? (arrêt Rivière 1953?)
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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)
non , l'effet attenué est déjà dépassé
la doctrine prone :
-soit de qualifier les mariages homos de partenariats, ce qui dénature l'institution
-soit qualifier de mariage mais déclarer contraire à l'ordre public (position un peu extreme)
-soit faire jouer l'ordre public de proximité ,et non celui à effet attenué , (toujours en qualifiant au préalable de mariage)
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arrete polly, jveux pas d'histoires aux carambars
Je ne sais pas ce qu'est l'ordre public de proximité :p
Mon raisonnement te paraisait-il bon (hors le fait que la conclusion soit mauvaise) ?
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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)