[u:1ubjiuej]La qualification lege fori dans la méthode conflictualiste, hypothèses d'application
[/u:1ubjiuej]Pour un juge, qualifier lege fori, c'est appliquer la loi du for, c'est à dire celle de son tribunal afin de résoudre un litige. Dans le cas du juge français, cela revient à retenir la compétence de la loi française. Lorsque le litige a un caractère international, le juge est confronté au choix du système juridique sur lequel fonder sa décision. La loi française est-elle compétente ou devra-t-il appliquer une loi étrangère ? Pour cela, il utilise un raisonnement, dit conflictualiste car il cherche à déterminer lequel de deux systèmes juridiques ser applicable, ou bilatéraliste car il donne autant de probabilité d'application à chaque loi.
La première hypothèse de qualification lege fori intervient au début du raisonnement, lorsque la juge doit qualifier les faits, c'est à dire les classer dans les grandes catégories de droit (état et capacité des personnes, forme des actes, contrats...) afin de déterminer le système juridique applicable au litige. Depuis l'arrête « Caraslanis » de la cour de cassation de 1955, on sait que le juge qualifie les faits selon sa propre conception de l'ordre juridique : il qualifie lege fori.
La seconde hypothèse intervient lorsque de la qualification précédente, le juge applique à la résolution du conflit la loi française. D'international, le litige devient alors français.
En revanche, si le juge retient la compétence de la loi étrangère, il pourra encore l'écarter au profit de la loi française dans 3 hypothèses.
Si le droit qui a fondé la compétence de la loi étrangère a été acquis en fraude à la loi, le juge retiendra alors la loi française (arrêt « Princesse de Beauffremont » de 1878).
Si pour des raisons techniques, d'opportunité législative ou de violation des droits de l'Homme, le juge ne peut appliquer la loi étrangère, il lui substituera la loi française (arrêt « Baaziz » de 1988 concernant le principe d'égalité entre époux, arrêt « Rivière » de 1953).
Enfin, si la loi désignée par la règle française de conflits de lois est la loi étrangère qui désigne elle-même la loi française ou une autre loi étrangère applicable (on parle de renvoi au 1er degré), le juge a respectivement l'obligation ou la faculté d'appliquer la loi nationale (arrêt « Forgo » de la chambre des requêtes de 1882).