Bonjour,
Le Conseil constitutionnel annonce la date du 25 mai 2010 à 9h30 comme celle de sa première audience publique au cours de laquelle seront examinées quatre questions renvoyées par le Conseil d'Etat. Une première, donc.
Le Conseil précise que l'audience sera enregistrée et diffusée à partir de 14h30.
Par ailleurs, je vous invite - vivement - à consulter l'article de Me EOLAS ("crêpage de chignon au sommet") relatif à la décision de refus de renvoi devant le Conseil constitutionnel de la loi GAYSSOT prise par la Cour de cassation...et ses rebondissements particulièrement instructifs, surtout sous la plume du sus-nommé.
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Bonjour,
Bonjour,
Ainsi donc, pour la première fois dans l'histoire judiciaire française, une - ou plutôt un ensemble - de dispositions législatives en vigueur ont été déclarées inconstitutionnelles sur recours d'une partie à une instance : décision n°2010-1 QCP du 28 mai 2010
Outre cet aspect, il faut remarquer que le Conseil a fixé au 1er janvier 2011 la date d'abrogation effective de ces dispositions afin de permettre l'intervention du législateur. En conséquence, le Conseil a jugé que les juridictions saisies d'un litige en rapport avec ces dispositions désormais inconstitutionnelles devaient surseoir à statuer jusqu'à cette date :
Les commentaires aux Cahiers éclairent sur la portée de la décision du Conseil :
"C. − L’aménagement des effets de la décision
L’abrogation des articles 26 de la loi du 3 août 1981, 68 de la loi du 30 décembre 2002 et 100 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a pour effet de « faire revivre », sans les conditions d’application prévues par ces lois de 2002 et 2007, les articles 170 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et 71 de la loi de finances pour 1960.
En conséquence, l’ensemble des titulaires étrangers, autres qu’algériens, de pensions militaires de retraite et de prestations du feu seraient replacés dans la situation d’inégalité à raison de leur nationalité résultant des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002, sous réserve des avancées jurisprudentielles apportées par l’arrêt Diop de 2001.
Pour résoudre cette difficulté et permettre au législateur d’intervenir pour bâtir un régime des pensions entièrement conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel s’est saisi de la compétence qui lui a été ouverte par le constituant, aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, de fixer à une date postérieure à sa décision la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Il a ainsi fixé cette date au 1er janvier 2011.
En outre, pour préserver l’effet utile de sa décision à la solution des instances actuellement en cours, notamment celle de la partie qui a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité18 et donner toute sa portée à cette nouvelle procédure ouverte aux justiciables, il a jugé nécessaire que le législateur, lorsqu’il prendra de nouvelles dispositions, en donne le bénéfice à tous ceux dont le recours est pendant devant une juridiction à la date de la décision du Conseil constitutionnel et notamment aux consorts L.. Il appartiendra aux juridictions de surseoir à statuer dans la mesure où elles estimeraient que les dispositions déclarées inconstitutionnelles commandent l’issue du litige."
Indépendamment de cette décision, remarquons que la Cour de cassation est saisie depuis le 1er mars de la question de constitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale relative à la garde à vue sans assistance d'un avocat. Le délai d'examen par la Cour est de trois mois : il expire donc le 1er juin...
La Cour va t'elle rendre un arrêt d'ici cette date ou s'abstenir, ce qui aura pour conséquence de renvoyer ipso facto la question au Conseil constitutionnel ?
A suivre, donc... [/color][/color][/color][/url]
Bonjour,
Du côté de la Cour de cassation, voir aussi
http://www.courdecassation.fr/jurisprud ... 16238.html
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Hors Concours
"il y a une spécificité française: la saisine n'est pas direct, elle passe par l'intermédiaire du filtre de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat. Je souhaite que ce filtre fonctionne dans de bonnes conditions et ne se transforme pas en "bouchon""
Jean louis Debré sur le site du Monde...
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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
Je pense que ce mécanisme de double filtre est nécessaire, afin que le conseil (ne pourrait-on pas l'appeler cour?) ne soit pas submergé par les requêtes. Car en effet le contrôle de la conformité des lois n'est qu'une de ses prérogatives parmi d'autres:avis, contrôle de la régularité des élections....
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Dura lex, sed lex
Salut,
Pour moi ce double contrôle pourrait être évité. Il faudrait toutefois pour permettre une saisine digne de ce nom (sur le modèle allemand) revoir structurellement et fonctionnellement notre conseil constitutionnel : augmenter considérablement le nombre de juges, changer les modes de nominations, faire rentrer au moins un certain % de professeur de droit... A ce moment là on pourra effectivement parler de révolution démocratique. La saisine semi directe qui est possible depuis le 1er mars en France ne sera - je l'espère - qu'une étape vers une véritable refonte de notre conseil... voire, de notre système.
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Charte à lire avant de poster.
Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
Bonjour,
Mauvaise langue que je suis....voilà l'arrêt de la Cour de cassation renvoyant au Conseil constitutionnel l'examen des dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue en l'absence d'un avocat : Arrêt n°12030 du 31 mai 2010
Et puis, jour faste, un autre arrêt renvoyant, sur demande de la Région LANGUEDOC la question du pourvoi de la partie civile en l'absence de pourvoi du Parquet contre des arrêts de la chambre de l'instruction : Arrêt n° 12027 du 31 mai 2010
Dommage que les motivations de la Cour soient si peu explicites...mais la loi organique ne lui prescrit pas non plus...[/color][/url][/color][/url]
Bonjour,
Vous avez raison. Il est de règle qu'une juridiction (peu importe laquelle) qui demande l'avis d'une autre juridiction (peu importe laquelle) ne donne pas son avis préalable. En plus, ici, la Cour de cassation ne joue qu'un rôle de filtrage. Elle doit motiver son refus mais pas son accord.
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Hors Concours
La cour de cassation a transmis une QPC au CC relative à la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malade qui [barre:28dnvhzs]stipule[/barre:28dnvhzs] dispose notamment : "Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance".
Selon l'avocat Maître Arnaud Lyon-Caen,