Bonjour, je n'arrive pas à comprendre une question que l'on me pose à propos de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
La question est :
Est-ce que, selon vous, il y aurait eu une interdiction pour les juridictions nationales d'examiner la legalité communautaire des positions communes, si elles n'avaient pas ainsi pu se voir reconnaitre la possibilité de saisir la Cour de justice d'une question en appréciation de validité en ce qui concerne les positions communes ?
Je ne comprend pas très bien à cause de la negation mais j'ai aussi un problème quant au contenu.
En fait j'ai un problème général avec les positions communes.
L'article 35 du traité UE exclu le recours prejudiciel pour les positions communes.
Mais dans son arret [u:yzoud813]Gestoras Pro Amnistia [...] et Conseil de l'Union Europeenne du 27 février 2007[/u:yzoud813], la Cour de justice, dit que "Il appartiendrait alors à la Cour de constater, le cas echeant, que la position commune vise à produire des effets de droit vis à vis des tiers, de lui restituer sa veritable qualification et de statuer à titre prejudiciel".
J'en conclus que si une position commune crée des droits, elle peut être examinée par la Cour sur recours préjudiciel mais que parce-que si elle crée des droits, ce n'est pas une position commune.... non ?
Merci de m'aider
Slt j'en suis pas encore à cet question mais voilà déjà de quoi faire.
Gestoras Pro Amnistia, Juan Mari Olano Olano,
Julen Zelarain Errasti / Conseil de l’Union européenne
Segi, Araitz Zubimendi Izaga,
Aritza Galarraga / Conseil de l’Union européenne
Arrêts de la Cour du 27 février 2007
- Affaires C-354/04 et C-355/04 -
« Pourvoi - Union européenne - Coopération policière et judiciaire en matière pénale -
Positions communes 2001/931/PESC, 2002/340/PESC et 2002/462/PESC - Mesures
relatives aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme -
Recours en indemnité - Compétence de la Cour de justice »
T Faits :
Dans la première affaire, Gestoras Pro Amnistía est une organisation se donnant pour but la
défense des droits humains au pays basque et, notamment, des droits des prisonniers et des
exilés politiques. Dans la seconde affaire, Segi est une organisation se donnant pour but la
défense des revendications de la jeunesse basque, de l’identité, de la culture et de la langue
basques.
Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373
(2001) visant l’assistance mutuelle des Etats lors des enquêtes criminelles et autres
procédures portant sur le financement d’actes de terrorisme. Considérant qu’une action de la
Communauté et des Etats membres était nécessaire afin de mettre en oeuvre cette
résolution, le Conseil de l’Union européenne a adopté le 27 décembre 2001, la position
commune 2001/931. Cette dernière a été adoptée sur la base de l’article 15 UE, relevant du
titre V du traité UE relatif aux « Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité
commune » (PESC) et de l’article 34 UE relevant du titre VI du traité UE relatif aux «
Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale ».
Le même jour, le Conseil a également adopté la position commune 2001/930/PESC relative à
la lutte contre le terrorisme 14, le règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adopt ion de
mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme 15 et la décision 2001/927/CE établissant la liste prévue à
l’article 2 § 3, du règlement n° 2580/2001 16 . Le nom des associations requérantes a été
ajouté sur cette liste par deux positions communes (2002/340/PESC et 2002/462/PESC)
adoptées les 2 et 17 mai 2002 par le Conseil.
Celles-ci ont introduit un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés
européenne tendant à l’obtention d’indemnités en réparation du préjudice qu’ils prétendent
avoir subi du fait de l’inscription sur la liste des personnes, groupes et entités visés à l’article
1er de la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre. S’estimant
incompétent pour examiner le recours en indemnité, le Tribunal, par ordonnance du 7 juin
14
JO L 344, p. 90
15
JO L 344, p. 70
16
JO L 344, p. 83
32
2004 17, a rejeté le recours.
T Droit communautaire en cause :
Les requérants soutiennent que le Tribunal s’est, à tort, déclaré incompétent. Ils fondent leur
argumentation sur la méconnaissance des dispositions du titre VI du traité UE.
Ils invoquent également le respect du droit à une protection juridictionnelle effective découlant
de l’article 6 § 2 UE. Ils estiment qu’ils ne disposent d’aucun moyen pour contester
l’inscription de leurs associations sur la liste annexée à la position commune 2001/931 et que
l’ordonnance attaquée porte atteinte à leur droit à une protection juridictionnelle effective.
Enfin, ils avancent une méconnaissance de la déclaration faite par le Conseil dans sa
décision 15453/01 du 18 décembre 2001 qui précise que « le Conseil rappelle au sujet de
l’article 1 § 6, de la position commune relative à l’application de mesures spécifiques en vue
de combattre le terrorisme, et de l’article 2 § 3, du règlement sur des mesures restrictives
spécifiques dirigées contre certaines personnes et entités en vue de combattre le terrorisme,
que toute erreur quant aux personnes, groupes ou entités visés donne le droit à la partie
lésée de demander réparation en justice ».
T Décision :
Sur les premier et troisième moyens :
La Cour écarte le premier moyen, rappelant qu’ “aucun recours en responsabilité n’est prévu
dans le cadre du titre VI du traité UE”.
Sur le troisième moyen, la Cour rappelle une jurisprudence constante selon laquelle “une telle
déclaration [du Conseil] ne suffit pas à créer une voie de droit qui n’est pas prévue par les
textes applicables et qu’elle ne peut se voir, dès lors, reconnaître aucune portée juridique ni
être retenue pour l’interprétation du droit issu du traité UE lorsque, comme en l’espèce, le
contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en
cause” 18.
Sur le second moyen :
La Cour rappelle que selon l’article 6 UE “l’Union est fondée sur le principe de l’État de droit
et respecte les droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire”.
Les institutions sont donc soumises au contrôle de la conformité de leurs actes avec les
traités et les principes généraux du droit, tout comme les Etats lorsqu’ils mettent en oeuvre le
droit de l’Union.
La compétence de la Cour pour statuer à titre préjudiciel sur des questions relatives au 3ème
pilier (coopération policière et judiciaire en matière pénale) définie par l’article 35 § 1 UE ne
s’étend pas aux positions communes. Toutefois, la Cour souligne que l’objectif de cet article
vise à faire en sorte que toute disposition prise par le Conseil aux fins de produire un effet
juridique envers des tiers soit susceptible de faire l’objet d’un renvoi préjudiciel. De plus, dès
lors que la procédure de renvoi préjudiciel “tend à assurer le respect du droit dans
l’interprétation et l’application du traité, il serait contraire à cet objectif d’interpréter
restrictivement l’article 35 § 1 UE”. Ainsi, la Cour estime que “la possibilité de saisir la Cour à
titre préjudiciel doit (...) être ouverte à l’égard de toutes les dispositions prises par le Conseil,
quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit vis-à-vis
17
Gestoras Pro Amnistía e. a / Conseil (T-33/02) et Segi e. a. / Conseil (T-338/02).
18
Voir notamment CJCE Antonissen du 26 février 1991, (C-292/89), Rec. p. I-745, point 18.
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des tiers” 19. Ainsi, elle considère qu’ “une position commune qui aurait, du fait de son
contenu, une portée qui dépasse celle assignée par le traité UE à ce type d’acte doit pouvoir
être soumise au contrôle de la Cour. Dès lors, une juridiction nationale, saisie d’un litige qui,
de manière incidente, poserait la question de la validité ou de l’interprétation d’une position
commune adoptée sur le fondement de l’article 34 UE (...) et qui aurait un doute sérieux sur
la question de savoir si cette position commune viserait en réalité à produire des effets de
droit vis-à-vis des tiers, pourrait demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel, dans les
conditions posées à l’article 35, UE” (point 54). Elle ajoute : “La Cour serait également
compétente pour contrôler la légalité de tels actes lorsqu’un recours a été formé par un État
membre ou par la Commission dans les conditions posées à l’article 35, paragraphe 6, UE”
(point 55).
Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la position commune contestée les
laisserait sans recours, contrairement à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective,
et que l’ordonnance attaquée porterait atteinte à leur droit à une telle protection.
En conclusion, la Cour rejette le pourvoi.