Question sur l'art 119 C. civ (présomption d'absence)

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Je souhaitais poser une question au sujet de l'art 119 du C.civ qui dispose que "les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès."

L'intérêt de cet article serait donc qu'une fois le décès de l'individu avéré l'administrateur/le représentant légal jouerait un rôle quelconque dans la défense des intérêts du mort, dans la période qui suivrait le décès ? Ou bien que les actes commis sous le régime de représentation légale ne peuvent être remis en cause, "protégeant" ainsi un représentant qui aurait réalisé une gestion médiocre ? (Ou peut être que son intérêt est ailleurs 25.gif ?)

Merci de votre attention !

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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".

http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.