question sur la responsabilité civile

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bonjour à tous, voilà je me pose une question récurrente, je pense avoir trouvé la réponse mais je souhaiterais quand même une confirmation si possible:

supposons que je me trouve à l'intérieur d'un supermarché, je glisse sur une flaque d'eau qu'un employé étourdi à oublié d'éponger, et ce-faisant je casse mes lunettes. Je souhaite engager la responsabilité du supermarché, dois-je me placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ?

selon moi: il existe un contrat (de vente, en l'espèce) entre la victime et le supermarché. Mais ce contrat, s'il génère certes une obligation de livraison et de paiement du prix, ne génère aucune obligation de sécurité (contrairement à ce qui ce serait passé pour un contrat de transport par exemple). Donc comme le préjudice ne découle pas de la violation d'une obligation contractuelle, la victime doit se placer sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle.

A partir de là j'éprouve encore quelques difficultés: la victime peut certes engager la responsabilité pour faute du supermarché sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Mais a-t'elle la possibilité éventuellement de se fonder plutôt sur la responsabilité du fait des choses ? (auquel cas elle aurait l'avantage d'être dispensée de la preuve d'une faute) en effet, je sais que la jurisprudence a opté pour une conception élargie de la notion de chose telle qu'elle est prévue à l'article 1384.al 1 du code civil (donc peu importe que la chose soit juridiquement classée parmi les meubles ou immeubles) et en l'espèce la "chose" instrument du dommage pourrait être, selon moi, la flaque d'eau. Mais la " chose" pourrait-elle éventuellement être le carrelage du supermarché ? (immeuble certes, mais peu importe puisque la jurisprudence se livre à une acception large de la notion de chose)

je pars bien sûr du principe que les autres conditions d'application de l'article 1384 al1. (en tant que siège du principe général de responsabilité du fait des choses) sont réunies (notamment les conditions de garde et du fait de la chose)

merci d'avance

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Camille Intervenant

Bonjour,
Pour moi, tant que vous n'avez rien acheté, pas de contrat.
Pour le cas d'une flaque d'eau, pas besoin de passer par le 1384, d'autant que vous aurez du mal à parler d'un objet "sous la garde" pour une flaque d'eau ou un carrelage.
Les 1382 et 1383 suffisent amplement.
Un exemple connu, parmi d'autres.

Citation :

Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 9 mars 1972
70-11.133
Publié au bulletin

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A RETENU, [u:12pyjvlp]SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL[/u:12pyjvlp], LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE LA SOCIETE D'AVOIR DENIE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE LA VICTIME ALORS QU'EN QUELQUE LIEU QU'ELLE SE TROUVE UNE PERSONNE DOIT VEILLER A SA PROPRE SECURITE ET QUE NI LA NATURE DE L'ETABLISSEMENT NI LE CARACTERE ATTRACTIF DES RAYONS DISPOSES DE FACON MODERNE NE DISPENSAIENT DAME X... DE REGARDER OU ELLE POSAIT LE PIED ET DE TEMOIGNER UNE PRUDENCE IMPOSEE PAR SON AGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, QUE CONTRAIREMENT A CE QU'A JUGE LE TRIBUNAL QUI REPROCHE A LA VICTIME DE NE PAS AVOIR VEILLE A SA PROPRE SECURITE, AUCUNE FAUTE PRECISE NE PEUT ETRE MISE A LA CHARGE DE CELLE-CI ;

QUE[u:12pyjvlp] LA NATURE MEME DE L'ETABLISSEMENT COMMERCIAL MODERNE[/u:12pyjvlp] QU'ELLE FREQUENTAIT INCITAIT LA DAME X... A CIRCULER DANS LE MAGASIN EN TENANT LES YEUX A LA HAUTEUR DES RAYONS QUI OFFRAIENT LEURS MARCHANDISES A SES DESIRS ET QUE RIEN, D'AILLEURS, NE LUI IMPOSAIT UNE PARTICULIERE PRUDENCE A L'ABORD DU RAYON DES FRUITS ET LEGUMES D'UN MAGASIN, [u:12pyjvlp]QU'ELLE ETAIT EN DROIT D'ESPERER BIEN TENU[/u:12pyjvlp] ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, DECIDER QUE LA SOCIETE DES SUPERMARCHES D... MAGASINS S... ETAIT SEULE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

Le 1384 s'invoquerait plutôt dans le cas ou la dame se serait téléscopé avec un chariot de manutention ou de nettoyage des sols ou, autre cas, aurait marché sur un rateau oublié par un jardinier municipal dans un jardin public, c'est-à-dire un objet déposé là volontairement, puis oublié ou sans avoir pris les précautions nécessaires pour le rendre inoffensif, ce qui n'est pas bien le cas d'une flaque d'eau, dont la présence dans un jardin public ne serait pas anormale.
En bref, s'il suffit d'invoquer la négligence, inutile de compliquer les choses...

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Hors Concours

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Qu'il y'ait vente ou non, donc contrat ou pas, la responsabilité ne peut étre que délictuelle puisque le contrat de vente en magasin n'inclue pas l'obligation de sécurité des clients. Il s'agit d'une circonstance purement extracontractuelle. Le magasin n'est pas un transporteur, à priori. La responsabilité civile ne peut étre que délictuelle.

J'ai eu l'occasion de traiter des cas où les locaux de la Banque étaient mal entretenus et un cas où le client, clostrophobe, était resté coincé dans l'ascenseur. L'attaque des clients se fesait exclusivement sur le terrain de la responsabilité civile delictuelle.

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"....durant les années en cause, ladite commune invitait les promoteurs immobiliers sollicitant des autorisations d'urbanisme à effectuer des contributions volontaires aux finances locales ainsi que les poursuites dont le maire a fait l'objet pour ces faits; ... justifiant suffisamment que la dépense litigieuse a été faite dans l'intérét de la société et peut, dès lors être déduite de ses résultats imposables..." CE 24/05/2006 "M. Genestar"

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je vous remercie, je pensais aussi pour la responsabilité délictuelle avec une préférence pour la responsabilité pour faute assise sur les 1382 et 1383 CCivil.

si vous le permettez, j'aurais aussi une autre question pratique:
supposons qu'une personne décide d'exploiter son entreprise sous forme sociétaire, et que cette société conclue un contrat de travail avec un employé. Cet employé commet une faute dans le cadre de ses fonction, nous sommes bien d'accord que l'article 1384 al 5 (resp. du commettant du fait de ses préposés) canalyse la responsabilité de l'employé vers le commettant c-a-d en l'espèce la société, envisagée comme une personne morale (et non pas le particulier qui l'a créée, puisque le contrat de travail rattache l'employé à la société et que le commettant est donc la société considérée en elle même).
Alors lorsque les manuels disent que le chef d'entreprise est responsable du fait de ses employés sur le fondement du 1384 al5, c'est uniquement si ce chef d'entreprise exploite son entreprise sous forme individuelle, c'est bien cela? s'il crée une société c'est la société qui engage sa responsabilité dans ce cas.

certes la question peut sembler élémentaire mais j'ai un peu de mal pour la transition théorie/pratique désolé..

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C'est exacte, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout employeur(personne physique ou morale) doit souscrire une assurance spécifique pour ce type de situation.

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"....durant les années en cause, ladite commune invitait les promoteurs immobiliers sollicitant des autorisations d'urbanisme à effectuer des contributions volontaires aux finances locales ainsi que les poursuites dont le maire a fait l'objet pour ces faits; ... justifiant suffisamment que la dépense litigieuse a été faite dans l'intérét de la société et peut, dès lors être déduite de ses résultats imposables..." CE 24/05/2006 "M. Genestar"