Questions préjudicielles et QPC

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Bonjour à tous 3.gif,

Je suis nouvelle sur ce forum 25.gif, alors je vous explique ma situation:
je suis actuellement en deuxième année de droit mais je suis affiliée au régime salarié donc je n'ai pas de TD ni de chargé de TD auquel je pourrais poser les questions qui me tracassent 17.gif ...

De plus, les partiels approchent et je ne me sens pas confiante sur certains points du droit administratif notamment:

- les questions préjudicielles (mode de fonctionnement, s'applique pour le droit communautaire??...)

- la question prioritaire de constitutionnalité ( QPC)


Si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serait sympa, car même au vu du cours je ne trouve pas de réponse à mes questions..


Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre 36.gif

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Bonjour,

Bon pour la QPC, elle n'est déjà pas le monopole du juge administratif et en cherchant un peu sur internet vous n'aurez aucun mal à comprendre.

La question préjudiciel, je dirais pareil...

Mais en fait, quel est l'aspect de ces deux notions que vous ne comprenez pas ?

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Charte à lire avant de poster.

Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Camille Intervenant

Bonsoir,
En licence 2, il va falloir commencer à chercher ailleurs que juste dans le cours.
Notamment, comme le dit alex83, en s'aidant d'Internet, contrairement à ce que certains peuvent prétendre.

Moi, quand je ne sais pas du tout par quel bout prendre le problème, pour débroussailler, je commence par

Le portail du gouvernement http://www.service-public.fr/
Il y a souvent des fiches succinctes mais assez bien résumées et surtout des liens vers les principaux textes ou organismes. Accessoirement les sites des ministères concernés

Wikipedia
Qui a presque toujours une ou plusieurs fiches assez détaillées, à prendre quand même avec des pincettes vu le principe, mais dans l'ensemble, on n'y trouve pas trop de bourdes pour des sujets usuels, sachant que ce n'est pas un site officiel

Légifrance
Malgré son interface un peu aride, et on y trouve (presque) tous les textes légaux, mais sans aucun commentaire

Le site de la Cour de cassation

Le site du Conseil d'Etat

Le site du Conseil constitutionnel

L'avantage étant que les infos qu'on y trouve sont censées avoir été contrôlées et vérifiées (encore que…)

Les trois derniers étant incontournables à lire pour la QPC.

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Hors Concours

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Petit récapitulatif sur la QPC.

3 dates à retenir:

Introduite à la suite de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 dans un nouvel article de la Constitution: 61-1.
Modalités modifiées à la suite de la loi organique du 10 décembre 2009.
Entrée en vigueur le 1er mars 2010.

QPC est un mécanisme par voie d'exception soulevée par un particulier au cours d'un procès.
3 conditions précisées par la loi organique de 2009 pour la soulever , il faut que :
• Disposition légale dont caractère constitutionnel est contesté soit applicable au litige.
• Question de la conformité n'ai pas été déjà traité par le Conseil Constitutionnel.
• Question ne soit pas dépourvu de caractère sérieux.

Déroulé du processus:

Justiciable au cours du procès soulève une exception d'inconstitutionnalité.

Le juge du fond étant confronté à sa demande, s'il l'estime nécessaire renvoi la question devant la Cour de Cassation (CdC) ou le Conseil d'Etat (CE) (suivant que le juge du fond appartienne à l'ordre judiciaire ou administratif).

Les deux organes suprêmes (CdC et CE) ont ensuite 3 mois pour se prononcer sur le renvoi de la question devant le Conseil Constitutionnel (CC).
Ces organes sont chargés de filtrer les exceptions d'inconstitutionnalité.

En attendant, le juge du fond doit sursoir à statuer.

Si la QPC arrive au CC, celui-ci à 3 mois pour se décider quant à savoir s'il s'agit d'une inconstitutionnalité ou non.


Voila en gros le minimum à savoir sur la QPC 3.gif

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QPC est un mécanisme par voie d'exception soulevée par un particulier au cours d'un procès.

C'est peut-être le point le plus important à étoffer, et à la limite pour un début, c'est peu être plus important à comprendre que la procédure :

La QPC permet à tout justiciable, au cours d'un procès, de poser une question (en fait, contester la constitutionnalité d'une loi) au Conseil Constitutionnel.
La question ne peut être posée que si ledit justiciable (ou plutôt, l'avocat du justiciable) considère qu'une disposition légale porte atteinte à un droit ou une liberté fondamentale.

Autre définition, cette fois de vie-publique.fr :

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative à l’occasion d’un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsqu’il estime qu’un texte porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Puis s'enclenche la procédure décrite supra.

3.gif

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Tout d'abord merci a tous pour vos réponses!!
Ca m'a beaucoup aidée 4.gif
Et ma question précise concerné les moyens d'application de la question préjudicielle par le juge administratif.
Et précisemment à quel il peut demander car dans mon cours il est dit que le juge administratif peut demandé au juge pénal ainsi qu'au juge civil or une amie a moi m'a dit qu'elle ne s'appliquée qu'en droit communautaire 17.gif
C'est pour ca que je suis confuse...
Ensuite concernant internet les informations sont très diverses et pas assez claires a mon gout; merci Camille pour tes recommandations de sites car il est vrai que je n'est pas pensée à aller sur des sites officiels ..

Et concernant la QPC merci a ceux qui m'ont résumé le principe je pense avoir compris 4.gif

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Bonjour,
je pense que vous faites plus allusion au sursis à statuer: il peut arriver que le juge civil soit amené à devoir interpréter un acte administratif dans un litige (imaginons un plan local d'urbanisme ou autre). Théoriquement, le juge civil, le droit administratif c'est pas son fort... donc il va demander à son pote le JA la traduction de ce que ça veut dire ^^
C'est un peu pareil en provenance du juge pénal sauf que celui-ci a plus de latitude pour interpréter et apprécier la validité (distinguer interprétation/examen de validité) dudit acte.
-->là dessus, le GAJA apportera beaucoup de réponses :)

Après il y a la QPC... décrite ci-dessus.

Reste enfin le système des questions préjudicielles posées par le juge national au juge communautaire dans le cadre de litiges qui impliquent du droit communautaire.
Là-aussi distinguer entre question préjudicielle en interprétation (lorsque le juge ne sait pas ce que ça veut dire: faculté pour les juridictions de première instance, obligation devant les juridictions dont la décision n'est pas susceptible de recours, type CE ou CdC);
et distinguer avec appréciation de validité, la Cour de justice de l'UE détenant le monopole de cette appréciation (sauf théorique de l'acte clair mais on va pas compliquer).
Là aussi, un simple détour aux Grands arrets de la JP de l'UE (notamment version dirigée par M. Karpenschif et Nourissat) éclaircira tous tes problèmes ;)

Bon courage, la L2 c'est dur !

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Camille Intervenant

Bonjour,
A lire certains sites, j'ai l'impression que beaucoup font un joyeux "mix" entre les deux notions, puisqu'on y parle parfois de "question préjudicielle de constitutionnalité".

Or, si j'ai bien tout compris,
la question dite "préjudicielle" peut être posée sur n'importe quel sujet, même s'il ne concerne pas la Constitution, puisqu'elle peut être posée aussi bien à la Cour de cassation, au Conseil d'Etat, au Conseil constitutionnel, qu'à la CJUE (ex-CJCE), laquelle se fout éperdument de la constitutionnalité à la française comme de sa première chemise. La question peut être "comment interpréter... ?"
En revanche, la question préjudicielle ne peut être posée que par un tribunal, un juge donc, et non pas par une des parties au procès, même si le problème a pu être soulevé par l'une d'entre elles et donc "sympathiquement suggéré" au dit juge.

La question dite "prioritaire de constitutionnalité" (Celle qu'on abrège en "QPC" et seulement celle-là), elle, peut être posée d'office par le tribunal mais également par toute partie au procès.
En revanche, elle ne peut concerner qu'un point de constitutionnalité. Donc, uniquement des questions du genre "Telle disposition de telle loi ou de tel règlement est-elle compatible avec tel article de la Constitution ?"
La question est transmise à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'Etat pour l'ordre administratif, qui ne font qu'office de "filtres" en ce qu'ils doivent vérifier qu'elle est conforme aux conditions requises avant de la transmettre au "ConsCons" qui est le seul à pouvoir trancher...



Selon moi.

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Bonjour,
J'ai remarqué un point qui me semble important que les differents intervenants ont peut omis de souligner: La QPC (prevu à l'art. 61-1 de la const de 58) n'est invocable que lorsque les DROITS FONDAMENTAUX sont en jeux. Elle n'est pas soulevable au cours de n'importe quel litige: seuls les litiges dans lesquels l’éventuelle (c'est au juge d'en décider) violation des DF est reprochée à une disposition législative emportent sa mise en œuvre. C'est un contrôle concret, à posteriori et ne pouvant être exercé que par les juridictions supérieures(CE,C.Cass) devant le CC.C'est une innovation puisque le système de contrôle européen est en principe abstrait, de priori et concentré CONTRAIREMENT à celui Américain qui est résumé par la QPC.
La QP (prevu par l'art. 267 tfue)peut être engagée par toutes les juridictions (sup ou inf) et vise essentiellement, sinon exclusivement(j'aime pas ce mot) à solliciter la CJUE sur un point du droit primaire ou dérivé qui ne serait pas d'une clarté remarquable quand à son interprétation ou son application. Bref, l'essentiel semble là, enfin je crois. Faites moi signe de vos avis contradictoires et constructifs. Merci@+

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Camille Intervenant

Bonjour,
Il me semble que votre façon de voir les choses est un peu décalée.
Pour la QPC, pas directement les "droits fondamentaux", du moins dit comme ça. Il faut que la question repose sur une question de constitutionnalité. Elle ne peut donc être posée qu'au seul Conseil constitutionnel, par l'intermédiaire obligatoire de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat, qui ne jouent ici, que le rôle de filtre et de courroie de transmission. Mais aucun des deux n'a le droit de répondre à la place du Conseil constitutionnel s'il apparaît que la question mérite d'être posée.
Elle doit porter sur une contradiction entre un texte de moi et la Constitution et rien d'autre.
La question peut être posée par n'importe quel justiciable impliqué dans une procédure.

Pour la question préjudicielle, seul un juge peut la poser et il peut s'agir d'une demande d'interprétation d'un texte de loi quelconque, sans forcément de référence à une quelconque inconstitutionnalité. Il la pose "à qui il veut" mais normalement, il la pose à la Cour de cassation ou au Conseil d'Etat en fonction de leurs compétences respectives, lesquels doivent répondre directement.

Ce que j'avais à peu près résumé dans mon message précédent.

Et, que je sache, la CJUE n'intervient nulle part dans aucun de ces deux mécanismes. Pas plus que la CEDH.

D'ailleurs, toujours selon moi, un justiciable n'y a accès qu'une fois qu'il a épuisé tous les recours internes. Donc...

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Pas directement les droits fondamentaux ? Un peu quand meme... c'est l'objet de la QPC: illustration par le fait que le non-respect de la procédure législative n'est pas un moyen recevable...

Si la CEDH ne peut etre saisie qu'après épuisement des voies de recours interne (et encore...), la place de la CJUE reste fondamentale en ce que le droit de l'UE a primauté sur tout le droit national, en principe: la CJUE a pu se prononcer dans son arret Melki sur l'articulation QPC française et renvoi préjudiciel, et si sa réponse est quelque peu sibylline, il en ressort tout de meme que le mécanisme de renvoi préjudiciel devant elle ne saurait etre court-circuité, meme par une question constitutionnelle.

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Master Droit public des affaires Lyon 3

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Bonjour et houla, chère camille,relis mon texte (et tes bouquins). t'as tout faux: Relis l'article 61-1 de la constitution de 1958 et tu comprendras que je ne l'ai pas cité pour rien et d'ailleurs ça se lu dans ma note: la QPC ne peut être portée devant le Conseil constitutionnel que par le biais des juridictions supérieures (CE, C.Cass...relis ma note) A ton avis cela signifie quoi ? L'EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS. Quand à la phrase selon laquelle "Elle doit porter sur une contradiction entre un texte de moi et la Constitution et rien d'autre" ben elle est tout simplement fausse: si la loi en question n'est pas taxée de violation d'un droit fondamentale, la QPC est inopérante et pour te faire plaisir je te passe l'article 61-1 de TA constitution:"Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question
sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article".
Le contrôle à posteriori et par voie d'exception n'est pas le propre du système de contrôle européen(qui est à priori et abstrait) donc la QPC est une avancée même s'il ne vise pour l'instant qu'à assurer le respect des DF.
Concernant la Question Préjudiciel, c'est là vraiment que tu casses tout le délire. Refais un tour (en espérant que tu l'avais déjà fais) sur mon article préféré c'est à dire l'article 267 TFUE(Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne), tu y verras plus clair: la QP un moyen de procédure permettant d'assurer la plénitude du droit de l'ue (droit primaire et dérivé...refais un tour sur ma précédente note): elle peut être exercé par n'importe quel juge interne MAIS UNIQUEMENT DEVANT le juge de l'union. Le CE et la Cour de cassation (EUX MÊMES)sont tenus de la lui poser si l'issue du procès dépend de la clarification quand à l’interprétation ou à l'application d'un acte quelconque du droit de l'ue.Il n'ya pas de QP en droit interne sinon le qualificatif "préjudiciel" serait d'effet inutile.
La QP ne dépend pas des justiciables mais des juges donc ne SUPPOSE PAS L’ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES. C'est le juge interne qui, lorsqu'il éprouve une certaine difficulté ou un certain doute quand à l'applicabilité ou l’interprétation du droit de l'ue au cours d'une audience pendante devant lui, la pose. ça peut porter sur l’applicabilité directe d'une directive(ou un des ses articles) comme par exemple dans l'affaire Trojani de 2004 sur la porté de l'article 18 tfue.
Enfin enfin, la QP ne vise pas à contrôler la constitutionnalité des lois (c'est pas son rôle ça), mais leur conventionalité. Bref...si tu veux contredire, sois plus constructive que ça. J'ai perdu du temps.

Excellente Journée.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Vous sortez d'où ?
Moi non plus, je ne vais pas perdre mon temps. Allez donc faire un tour sur les trois sites de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel et lisez très attentivement ce qu'ils expliquent sur la QPC.
Pour le reste, vous m'attribuez des propos qui ne sont pas les miens mais les vôtres (enfin... de ce que j'en ai compris...).
Je ne perdrai pas plus de temps non plus.
D'ailleurs, je ne fais que reprendre, en gros, ce que disent tous les autres intervenants.
A part Thibalu qui a précisé

Reste enfin le système des questions préjudicielles posées par le juge national au juge communautaire dans le cadre de litiges qui impliquent du droit communautaire.

que je n'ai pas abordé (mais cas, à ma connaissance, est encore assez rare).
36.gif

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Bonjour,
Là où je "sors" n'a aucune espèce d'importance ici33.gif, c'est ce que je dis qui pourrait l'avoir, le cas échéant. En fait, je t'ai juste copié-collé et avancé mes arguments en fonction: Je ne t'ai rien attribué. Bref je doute que les très sérieux sites du CE-CC ou je ne sais quoi encore...expliquent les notions en cause comme je l'ai lu dans tes notes17.gif, relis toi.Si la contradiction constructive est ton fort, mets le lien de ce que t'as cru lire sur ces sites, j'y ferais un tour et on en reparle.
En revanche désolé de mon ton sarcastique: j'ai juste honneur de la contradiction stérile et fallacieuse. Désolé.

Excellente journée.4.gif

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@Camille: Et pourtant, elle devrait etre bien plus développée !

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x-ray Intervenant

Bonsoir,

Tittoom, il ne faut pas confondre le filtre que joue le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation dans le cadre de la QPC avec l"épuisement des voies de recours dans le cadre de la CEDH...

Dans le cadre national, le juge transmet la demande de QPC ( et non le pb de fond) au juge de cassation dont il dépend (CE ou CCass), qui décide si les conditions de recevabilité d'une QPC sont réunies. Ensuite, transmission au CC (ou non) pour qu'il statue. Quelque soit la réponse du CC, s'il est par exemple saisi par une CAA, rien n'empêchera le justiciable de demander la cassation par le CE sur un autre point de droit que celui jugé par le CC.

Dans le cadre de la CEDH, le justiciable est recevable à saisir la Cour européenne que s'il a "épuisé les voies de recours" en droit national. C'est-à-dire que le litige doit avoir été jugé en premier ressort, en appel et en cassation pour pouvoir être porté par le justiciable devant la CEDH. C'est complètement différent. Ce n'est ni une QPC, ni une question préjudicielle. C'est un ultime recours au regard du droit de la Convention européenne des droits de l'homme.

Pour la QP en droit communautaire, elle se rapproche plus de la QPC, mais sans le filtre de cours de cassations. Le but est d'unifier l'interprétation du droit.

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

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@Thibalu, en fait, elle est très développée; les nombreuses jurisprudences en la matière le prouvent. Même en 2011 il y a eu des jurisprudences la concernant.BOnne nuit.3.gif

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Camille Intervenant

Bonjour,
@Camille: Et pourtant, elle devrait etre bien plus développée !

De quoi parlez-vous ? Et de quoi parliez-vous ?
Vous mélangez tout aussi, comme d'autres ?
Vous ne parliez pas d'une question préjudicielle
(et non pas d'une question prioritaire de constitutionnalité)
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.47106.html
(pour ceux qui aiment la lecture),
question préjudicielle que peut poser un juge/un tribunal français à la CJUE (article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne) ?
Pourquoi voudriez-vous que ce mécanisme soit plus développé si aucun juge français n'estime qu'il ne lui est pas nécessaire d'y faire appel pour pouvoir juger pleinement le cas qu'il a devant les yeux ? Et comme personne ne peut le forcer... Tout au plus, les parties en présence peuvent-elles argumenter pour le convaincre.

Et, bien évidemment, en ce qui concerne ce mécanisme-là, je ne vois pas ce que la jurisprudence de la CJUE viendrait faire dans l'histoire...

P.S. : à MA connaissance, ce juge/tribunal ne peut pas faire appel au mécanisme de la QP auprès de la CEDH. Il ne peut le faire qu'auprès de la CJUE.

QP qu'il ne faut pas confondre avec la QPC, donc...

En tout bien, "toute horreur"... 4.gif

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Bonjour,
1-L'application du droit de l'UE n'est pas le monopole des juges français ni d'un autre juge.
2-Ce n'est pas un mécanisme de contrôle du DROIT français.
3-La QP est à la portée des juges de TOUS les États membres de l'ue: C'est le droit de l'ue que la QP PROTEGE, pas le droit français.
4-Son développement ne dépend en rien du bon vouloir des JUGES français.
5-Les juridictions nationales ont l'obligation de la poser sous peine d'engager la responsabilité de leur État pour manquement.
6-La CJUE s'assure de la conformité et l'effectivité du droit de l'ue dans l’ordre juridique des États par le mécanisme de la QP.
Enfin, enfin.....
7-La QP ne SAURAIT ÊTRE CONFONDU avec la QPC qui vise la constitutionnalité quand la 1ère vise la Conventionalité.
Enfin, enfin, enfin...la QPC n'existe que depuis le 1 mars 2010: comment pourrait on le confondre avec la QP qui est inhérente à l’intégration communautaire ? C'est une inconnue, même les arrêts rendus par son biais n'ont pas la même stature juridique que ceux rendus suite à la QP.
Convenons que je n'ai jamais parlé de la CEDH en reference à la QP, en fait, j'en ai jamais parlé.Par contre de la CJUE OUI quand j'ai lu ailleurs et je copie-colle la personne:"Et, que je sache, la CJUE n'intervient nulle part dans aucun de ces deux mécanismes"..fin de copie-collage lol.C'est encore lisible un peu haut, sur la première page (et sur mon ordi aussi au cas cas où l'envie de "bricolage"...lol).
Je kiffe lire et ce que j'ai lu sur les liens mis galamment à mon intention ne m'ont pas fait penser à ce que je me suis permis de contredire un peu haut...mais bon, j'ai forcement tort.

Excellente journée.25.gif

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Ne vous inquiétez pas, je ne confonds pas QPC et question préjudicielle à la CJUE, et je connais bien les mécanismes des deux.

Assez bien pour savoir que s'il est dit dans les bouquins que les juridictions internes ont l'obligation de poser de telles questions à la CJUE dans certaines circonstances, force est de constater que pourtant les juges (administratifs, pour mon domaine de compétence) ne l'utilisent pas autant qu'ils le devraient, et que si on ne leur mâche pas le travail en tant qu'avocat, en rédigeant les questions, beaucoup ne prendront pas la peine de poser cette question.
Parole de beaucoup de mes professeurs (très qualifiés) en la matière. :)

Mais bon, sorti des bouquins, on ne peut pas tout savoir. :)

Pour ce qui est de l'articulation QPC/question préjudicielle (c'est une question très intéressante et importante), je te renvoie au récent arrêt Melki rendu par la CJ).

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Master Droit public des affaires Lyon 3

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Bonjour@Thibalu,
J'suis d'accord: on ne peut pas tout savoir rien qu'en lisant.
Tu l'as surement remarqué, le copié-collé ne venait pas de toi et j’espère que je ne t'ai pas vexé (je ne cherche à vexer personne).
On ne peut pas tout savoir: il faut juste savoir le reconnaitre quand on se trompe, ce sera déjà ça de su. Merci de vos apports.
4.gif

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Camille Intervenant

Bonjour,
La QP inhérente à l'intégration communautaire européenne ?

Cour de cassation
chambre civile
Audience publique du lundi 10 décembre 1900
Non publié au bulletin Annulation

Rpr M. Falcimaigne, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Raynaud CFF, avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Annulation, dans l'intérêt de la loi, sur le réquisitoire de M. le Procureur général près la Cour de cassation, d'un Jugement rendu le 7 décembre 1899, par le Tribunal civil de Château-Thierry.
Les motifs de l'arrêt font suffisamment connaître l'objet de la contestation.

Le Procureur général près la Cour de cassation expose que, pour obtenir payement d'une cote personnelle-mobilière de 5,75 F, inscrite sur le rôle de la commune de Château-Thierry, au nom de Mme Z..., veuve Y..., le receveur des finances de Château-Thierry, faisant fonctions de percepteur pour le chef-lieu d'arrondissement, a fait signifier le 3 octobre 1899 un commandement à la contribuable dénommée au rôle. Opposition a été faite à ce commandement par Mme Z..., veuve Y..., mariée en secondes noces avec M. X..., et par M. X... qui intervenait tant en son nom personnel que pour assister et autoriser son épouse.

L'exploit était argué de nullité, en la forme, parce qu'il avait été fait à la femme seule, sous puissance de mari, et au fond, motif pris de ce que Mme Z..., veuve Y..., avait été imposée à tort à une cote personnelle-mobilière pour 1899.

Le tribunal de Château-Thierry, devant lequel l'opposition avait été portée, a prononcé l'annulation du commandement, en se basant sur deux moyens tirés du fond. Par un jugement du 7 décembre 1899, déclare en premier lieu que le commandement est nul, parce que Mme veuve Y..., devenue Mme X..., n'était plus imposable à Château-Thierry pour 1899, sa cote personnelle-mobilière devant se confondre avec celle de son mari.

Il n'est pas douteux, en droit, que cette appréciation de la régularité de l'imposition, objet du commandement, échappait à l'examen du juge civil. Le point de savoir si Mme Y... était bien ou mal imposée concernait exclusivement le conseil de préfecture, en vertu de l'article 4, par. 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII. La compétence du tribunal civil est limitée à l'appréciation de la régularité en la forme des actes de poursuite et d'exécution judiciaires (commandement, saisie, vente, saisie-arrêt) ; cette compétence cesse s'il s'agit d'apprécier les causes de la poursuite, les titres en vertu desquels l'Administration veut contraindre son débiteur. L'autorité judiciaire ne peut alors qu'appliquer les décisions émanées de l'autorité administrative, ou provoquer dans certains cas, par voie de question préjudicielle, les solutions qui lui seraient nécessaires pour statuer sur le litige.

Le tribunal civil de Château-Thierry, dès lors qu'il ne s'arrêtait pas au vice de forme articulé contre le commandement, ne pouvait pas légalement connaître du moyen tiré de l'irrégularité de l'imposition. Il y avait là une question préjudicielle dont la solution ne lui appartenait pas. En s'attribuant compétence, il a discuté un acte administratif, à savoir le rôle ; il a donc méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et empiété sur le domaine du juge de l'impôt. A ce premier point de vue, le jugement du 7 décembre 1899 tombe évidemment sous la censure de la Cour de cassation, pour violation de la loi du 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, art. 4, par. 4.


(...)

Dans ces circonstances et par ces considérations :

Vu l'article 4, par. 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi des 16-24 août 1790 ; la loi du 21 avril 1832 et celles des 29 décembre 1884 et 6 décembre 1897 ;

Vu l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;

Le Procureur général requiert qu'il plaise à la Cour, chambre civile, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement ci-dessus visé, rendu le 7 décembre 1899, par le tribunal de Château-Thierry ; ordonner que l'arrêt à intervenir sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du greffe dudit tribunal et que mention en sera faite en marge de la décision annulée.

Fait au Parquet, le 30 octobre 1900.

Le Procureur général,

Signé : Ed. Laferrière.

La Cour,

Ouï, à l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Falcimaigne, en son rapport, et M. le conseiller Reynaud, faisant fonctions d'avocat général, en ses conclusions, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par M. le Procureur général, dans l'intérêt de la loi, en vertu de l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4, par. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ainsi conçu : "Le conseil de préfecture prononcera sur les demandes des particuliers, tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes".

Attendu que, pour prononcer la nullité du commandement, auquel opposition avait été formée, le jugement attaqué se fonde sur ce qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, les femmes veuves ou séparées de leurs maris peuvent seules être assujetties à la contribution personnelle mobilière ; qu'il constate que la dame Z..., veuve Y..., s'est remariée en octobre 1898 avec le sieur X..., qui habitait alors Gaudelu, et qu'il en conclut que ladite dame n'était plus imposable à Château-Thierry, pour l'année 1899 ;

Mais attendu que si, en matière d'impôts directs, il appartient aux tribunaux d'apprécier si les actes de poursuite ou d'exécution judiciaires sont réguliers en la forme et susceptibles de produire leurs effets légaux, ils sont incompétents pour statuer sur les contestations qui ont pour objet les causes de la poursuite, c'est-à-dire l'existence ou la quotité de la dette du contribuable envers le Trésor ;

Que la connaissance de ces derniers litiges est expressément réservée par la loi à la juridiction administrative ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de Château-Thierry a méconnu les limites de sa propre compétence et le principe de la séparation des pouvoirs, et violé le texte de loi ci-dessus visé ;


(...)

Par ces motifs,

Casse et annule, mais dans l'intérêt de la loi seulement, ...



Décision attaquée : Tribunal civil de Château-Thierry du 7 décembre 1899


Textes appliqués :
LOI 1882-04-21 ART. 28LOI 1884-12-29 ART. 4LOI 1897-12-06 ART. 12

Communauté/Union/intégration européenne en 1900 ???

Création de la Communauté européenne : 1993 (en simplifiant).
Légifrance, nombre de décisions de la Cour de cassation jusqu'au 1er janvier 1993 abordant directement la "question préjudicielle" : 774 documents.
On ne peut effectivement pas tout savoir rien qu'en lisant, mais ça aide...

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Commentaire septfond du GAJA répondra à toutes les questions là-dessus ^^

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Master Droit public des affaires Lyon 3

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Camille Intervenant

Bonjour,
Mais si j'ai bien lu attentivement la question initiale de miimii, il n'était pas question de ne parler que de la question/exception préjudicielle, dans sa seule "version communautaire".


...sur certains points du droit administratif notamment:

- les questions préjudicielles (mode de fonctionnement, s'applique pour le droit communautaire??...)

- la question prioritaire de constitutionnalité ( QPC)


Donc, votre remarque n'est pas du tout hors sujet et je continue à prétendre qu'en France, c'est celle-là qui est la plus fréquente, encore actuellement.

Et même si le point litigieux relève de la compétence du juge. Dans ce cas, il s'agit d'une demande d'interprétation.

Moi, j'en connaissais quelques-unes dans le domaine du code de la route...
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Hors Concours

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Bonjour,
La petite question préjudicielle nationale n'a rien à voir avec la question préjudicielle "communautaire". Et je voyais plutôt dans l'interrogation de mimii, LA QP garante de l'effectivité du droit de l'ue. Dans le cas contraire, camille n'est pas forcement hors sujet (sous réserve que je relise ses notes du haut de ce dernier angle...la flemme). Mais je continus de dire que la QP communautaire est beaucoup plus développé:c'est de tous les États membres qu'elle émane, tandis que l'autre ne relève que des seuls juges français.

A mon humble avis.

Excellente soirée.(^^^)
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Des goûts et des couleurs, j'en discuterais bien volontiers.