Je me suis fait un petit rappel concernant la propriété et le paiement des créances des lettres de change et bordereau Dailly et j’aimerais savoir si ces résumés sont corrects et s’il manque des choses.
Quid de la propriété d’une créance en cas de transmission antérieure de la même créance au profit d’un tiers ?
Le cessionnaire Dailly ne l’emporte que si la date de son bordereau est antérieure à celle pour laquelle le tiers aurait acquis un droit sur cette même créance
∙Contre un autre cessionnaire Dailly : on se réfère aux dates apposées sur les bordereaux
→Si pas de notification : application de l’adage « prior tempore potior jure »
→Si notification : c’est le 1er qui a notifié qui l’emporte, mais un recours en garantie est possible contre le cessionnaire indument payé car la cession prend effet à la date apposé sur le bordereau
∙Contre le porteur d’une lettre de change :
→Si lettre de change acceptée : c’est la date de l’acceptation que l’on regarde sauf si l’escompte de la lettre de change précède la notification du bordereau Dailly (est-ce bien le bon raisonnement ?)
→Si lettre de change non acceptée on se réfère à la date de l’échéance ou à celle de la défense de payer.
Quid de la propriété de la créance ?
Jurisprudence Facto Heller (19/05/92) : la date de la propriété de la créance sert à la banque impayée à agir contre celle payé à tort.
Pour le cessionnaire Dailly : on regarde la date du Bordereau (L313-27 c.com)
Pour le porteur d’une lettre de change : en pcpe c’est la date de la provision dc de l’escompte par le banquier
En cas de lettre de change acceptée : la propriété est acquise à la date de l’acceptation SAUF si l’escompte précède la notification du bordereau Dailly, autrement dit la date de l’escompte prévaut si elle est postérieure à l’acceptation d la lettre de change
En cas de lettre de change non acceptée : la propriété est acquise à la date de l’échéance
Le paiement est-il libératoire ?
Si le paiement intervient avant la notification de la cession Dailly : paiement libératoire
Si le paiement intervient après notification : paiement pas libératoire
Rappel : la notification est l’interdiction de payer dans d’autres mains que le cessionnaire, sinon risque de double paiement, sauf à invoquer un paiement en valeur antérieur à la notification
Conflit entre cessionnaire Dailly et porteur d’une lettre de change :
∙Si lettre de change non acceptée : droit de propriété acquise à l’échéance, donc si la date du bordereau Dailly est antérieure ou notifié avant l’échéance de la lettre de change
→ C’est le cessionnaire Dailly qui prime le porteur de la lettre de change
∙Si lettre de change acceptée : si date d’acceptation antérieure à la date portée sur le bordereau Dailly ou la date de notification :
→c’est le porteur de la lettre de change qui prime le cessionnaire Dailly
Attention si le tiré accepte la lettre de change après la notification du bordereau Dailly, il s’expose à un double paiement
Affectation de la créance au profit d’un tiers :
Ex 1 : contre un vendeur sous CRP : le banquier cessionnaire est primé pour le vendeur sous CRP
arrêt Cass.com 20/06/89
Ex 2: contre un sous-traitant : la créance lui est inopposable (mais pas nulle) arrêt Cass.com 14/11/88