Bonjour,
je n'arrive pas à comprendre le cheminement jurisprudentiel autour des recours contre les contrats administratifs. Pour résumer, au départ,
on avait l'arrêt de 1905 Martien qui ouvrait aux tiers le recours contractuel seulement contre les actes dits détachables du contrat. Mais y'a t'il une définition précise des actes détachables ? Est ce que cette jurisprudence est toujours d'actualité ?
Ensuite, j'ai du mal à percevoir la distinction entre les jurisprudences Commune de Béziers (1 et 2) et le recours Tarn et Garonne. Ce sont deux recours proprement distincts en matière de référé contractuel ou bien je me trompe (le premier uniquement pour les parties au contrat et TG pour les tiers) ?
Quels sont les moyens invocables ?
Enfin, à mon examen j'ai eu une question sur le type de recous envisageable : précontractuel ou contractuel. Le hic c'est que je me trouvais dans un cas très particulier entre la signature d'un contrat entre l'Etat et une association pour la modernisation de l'éducation. Or, il s'avérait que l'Etat avait déjà passé un premier contrat avec une entreprise avant de se rétracter. S'agissait-il de tiers au contrat ou bien de concurrents évincés ?
Quel recours était envisageable sur le deuxième contrat ? Je suis parti sur le recours contractuel mais j'ai un peu eu du mal à développer le comment du pourquoi.
J'aimerais vraiment être au point sur ce thème c'est pourquoi je sollicite votre aide afin de m'aider à y voir plus clair. D'avance, merci !
Bonjour Sora,
Je suis désolé que votre question ne trouve pas de réponse. Celle-ci est relativement précise et nécessite un bon bagage de connaissance, et les membres du forum ayant ces connaissances ne sont pas toujours connectés car ils sont très occupés à côté. Ce n'est pas toujours facile de venir faire un tour sur le forum ...
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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau
Bonjour !
Oui vous avez raison, je suis désolé si cela passe pour du 'flood' je n'insisterai pas et je comprends tout à fait votre point de vue. C'est simplement que mes examens approchant bientôt et voulant faire du droit public, j'angoisse beaucoup et je souhaite mettre toutes les chances de mon côté afin de réussir mon partiel de droit administratif en étant au point sur ce sujet (qui me prend beaucoup de temps en révisions de mon côté ^^). En tout cas, Veuillez m'excuser pour le dérangement !
Aucun soucis dans la mesure où, comme c'est le cas, vous êtes respectueuse et compréhensive.
Je réponds à minuit passé pour que votre post apparaisse dans les "messages du jour" et soit ainsi davantage visible. Je me suis aussi permis de supprimer les deux messages de up, bonne soirée :)
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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau
Bonjour
De mon côté, je vais contacter nos rares publicistes par MP ce week-end, pour voir s'ils peuvent prendre le temps de vous répondre.
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Bonjour,
Tout d'abord je m'excuse de répondre aussi tard au post, cela fait un moment que je ne suis pas venue sur le forum, je ne sais d'ailleurs pas si la réponse que je vais tenter d'apporter vous sera utile.
on avait l'arrêt de 1905 Martien qui ouvrait aux tiers le recours contractuel seulement contre les actes dits détachables du contrat. Mais y'a t'il une définition précise des actes détachables ? Est ce que cette jurisprudence est toujours d'actualité ?
Non, l'apport de la JP Martin n'est pas l'ouverture du recours contractuel contre les actes détachables du contrat. Cette JP ouvre aux tiers le recours en excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat (qui n'ont donc pas la nature d'acte contractuel). Juge du contrat et juge du recours en excès de pouvoir (REP) sont distincts en ce qu'ils ne peuvent être saisis par les mêmes personnes, les conditions de saisine sont différentes et leurs pouvoirs étendus pour le premier, plus restreints pour le second. Au départ, s'agissant des contrats (et des actes qui les entourent, par exemple, une délibération qui autorise le maire à signer le contrat) ne pouvaient être contestés par les tiers au contrat. La JSP martin ouvre donc une possibilité pour les tiers.
En matière de contrat administratif, il y a nécessairement des actes dits détachables, car une personne publique est soumise à des procédures particulières pour pouvoir conclure un contrat. Si on prend l'exemple d'une commune, le maire, exécutif de la commune, ne peut pas signer un contrat comme cela, d'autres organes et d'autres actes que le contrat en tant que tel interviennent : par exemple, délibération qui autorise dans son principe la passation d'une concession de service public, la décision de signer le contrat, un ordre de mission transmis à l'attributaire pour l'exécution du contrat...... ce sont les actes détachables du contrat (ils ne sont pas le contrat, ils en sont distincts et n'ont pas la nature contractuelle).
La voie ouverte aux tiers par la JP Martin a été partiellement fermée par la décision Département de Tarn-et-Garonne de 2014 dans la mesure où elle ouvre à l'ensemble des tiers (seuls les concurrents évincés le pouvaient auparavant - JP Tropic de 2007) la possibilité de saisir le juge du contrat d'un recours direct contre ce contrat (recours en contestation de validité du contrat). Le juge a explicitement indiqué les 3 actes détachables pour lesquels le REP (JSP Martin) était dorénavant fermé : la décision de signer le contrat, la décision choisissant le cocontractant et la délibération autorisant la conclusion du contrat.
Ensuite, j'ai du mal à percevoir la distinction entre les jurisprudences Commune de Béziers (1 et 2) et le recours Tarn et Garonne. Ce sont deux recours proprement distincts en matière de référé contractuel ou bien je me trompe (le premier uniquement pour les parties au contrat et TG pour les tiers) ?
Quels sont les moyens invocables ?
Béziers I (2009) et Béziers II et Tarn-et-Garonne sont des JP qui sont relatives, non pas au référé contractuel, mais au recours au fond (de plein contentieux) offert aux parties à l'encontre du contrat et concernent spécialement, pour les JP Béziers, le développement de l'office du juge du contrat :
- Apport de Béziers I : avant lui, le constat de n'importe quelle irrégularité permettait d'aboutir à la nullité du contrat. Avec cette JP, seules certaines irrégularités, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, peuvent être invoquées par les parties (ce qui rejoint votre question sur les moyens invocables). Le JA appréciera donc l'importance et les csq des irrégularités dont se prévaut le requérant. Ensuite, le juge du contrat dispose d'une large palette de pouvoirs (décider la poursuite de l'exécution du contrat sous réserve, le cas échéant, de mesures de régularisation, résilier le contrat ou l'annuler mais là uniquement en raison du caractère illicite du contenu du contrat ou d'un vice d'une particulière gravité (notamment les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement).
-Apport Béziers II : avant lui, il n'était pas possible pour le cocontractant de constester les mesures d'exécution d'un contrat administratif (par exemple, un ordre de service, une mesure de résiliation), il ne pouvait que demander une indemnité compensant l'irrégularité de la mesure. Avec cette JP, le cocontractant peut demander l'annulation d'une mesure de résiliation (cette JSP ne vaut pas pour les autres mesures d'exécution du contrat) ET la reprise des relations contractuelles. Encore une fois, l'irrégularité de la mesure de résiliation ne donne pas automatiquement droit au prononcé de la reprise des relations contractuelles, le juge du contrat va apprécier l'irrégularité commise, il va vérifier que le terme du contrat n'est pas dépassé, les éventuels manquements du requérant, si la reprise ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général et aux droits du titulaire d'un éventuel nouveau contrat.
- Apport de Tarn-et-Garonne : explications dans la réponse à la 1ère question.
Enfin, à mon examen j'ai eu une question sur le type de recous envisageable : précontractuel ou contractuel. Le hic c'est que je me trouvais dans un cas très particulier entre la signature d'un contrat entre l'Etat et une association pour la modernisation de l'éducation. Or, il s'avérait que l'Etat avait déjà passé un premier contrat avec une entreprise avant de se rétracter. S'agissait-il de tiers au contrat ou bien de concurrents évincés ?
Quel recours était envisageable sur le deuxième contrat ? Je suis parti sur le recours contractuel mais j'ai un peu eu du mal à développer le comment du pourquoi.
Je ne comprends pas bien votre énoncé, il m'est donc difficile de répondre précisément.
Toutefois, quoi qu'il arrive dans n'importe quelle hypothèse, avant signature, c'est le référé précontractuel qui est possible, juste après signature le référé contractuel. En matière de référé précontractuel, il n'y a ni parties ni tiers à proprement dit puisqu'il le contrat n'a pas été signé : on parle dans ce cas de candidats, concurrents évincés par la procédure ou soumissionnaires. Et dans ces deux cas de figure, les JP citées plus haut (Béziers I, II, tarn et Garonne, Tropic ne sont pas applicables dès lors que ces JP traitent des recours au fond (recours de plein contentieux) et non des référés qui sont des voies de droit distincts (limitées dans le temps et seuls des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence sont invocables).
J'espère que tout ceci pourra vous aider à y voir plus clair.