Recours d'un associé contre une opération d'investissement

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Bonjour à tous,
voilà j'ai eu un cas pratique lors de mon partiel et je me posais une question, peut-être pourriez-vous m'aider ?

L'actionnaire d'une SA estime qu'une opération d'investissement conduite par le DG met en danger l'intérêt social. L'actionnaire se demande s'il peut notamment exercer une action en responsabilité contre ce dirigeant, en réparation du préjudice personnel qu'il (l'actionnaire) subit, et aussi s'il peut demander la nullité de l' opération d'investissement.

[u:3gpx66oe]pour la responsabilité du dirigeant:[/u:3gpx66oe]
le dirigeant cause un préjudice à la société, mais l'actionnaire ne peut demander réparation de son prétendu préjudice personnel consistant en la dépréciation de la valeur de ses droits sociaux car ce n'est que le corollaire du préjudice initialement subi par la société (Com 1er juillet 97) en revanche il peut agir par le canal d'une action sociale ut singuli pour que la société obtienne réparation du préjudice social.

[u:3gpx66oe]pour la nullité de l'opération d'investissement:[/u:3gpx66oe]
je suis parti du principe qu'elle prenait la forme d'une délibération d'Assemblée Générale.. et j'ai dit que pour invoquer l'abus de majorité il fallait une contrariété à l'intérêt social ("Schuman Piquard" 18 avril 61) + une rupture volontaire de l'égalité entre actionnaires au profit des majoritaires et au détriment des minoritaires ; or rien n'indique que cette seconde condition soit remplie, donc l'action ne pourra vraissemblablement pas prospérer sur le terrain de l'abus de majorité.

Pensez-vous qu'il aurait fallu parler des pouvoirs du DG (il engage la SA même en cas de dépassement d'objet social et même en cas de violation d'une clause limitative de pouvoirs) ou encore de la nullité pour violation d'une disposition impérative du livre II du code de commerce ?
J'en ai pas parlé car j'ai interprété la référence à " l'intérêt social " dans le sujet comme une perche qu'on nous tendait...
ne vous génez pas jesuis prêt à tout entendre^^
voilà merci du temps passé à me lire:!

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" Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit "
- Henri Lacordaire

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J'en aurais parlé car c'est la première chose qui me vient à l'esprit devant un cas tel que celui-ci : la validité de la décision prise, et les sanctions éventuelles ( financières, politiques, civiles... ).

Maintenant, si ton cas est rédigé exclusivement comme tu l'as écrit et qu'il ne s'agit pas d'un point dans un cas plus large, j'aurais juste mentionné la question de la validité sans trop développer.

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Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ? :wink:
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*Membre de la BIFF*

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Salut !

Je suis plutot d'accord pour la responsabilité personnelle du dirigeant.

Par contre, pour la nullité de l'opération litigieuse, j'ai quelques hésitations :
- je pense que la référence à l'intérêt social voulait contraster avec l'intéret personnel d'un actionnaire, histoire d'exclure l'action individuelle.
- par conséquent, la notion d'abus de vote ne semble pas être celle visée. Surtout que ce chapitre appartient au premier semestre (enfin...dans mon programme :D)

Je pense que ca dépend de l'opération d'investissement litigieuse : qu'est-ce que c'est ?
=> une convention entre le DG et la société ? Pour envisager la procédure des conventions règlementées.
=> caution/aval/garantie ? Pour l'inoposabilité à la société.

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merci à vous deux pour vos réponses rapides et franches
(pour l'opération d'investissement on n'avait aucune précision supplémentaire c'est ce qui m'a posé problème...)

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" Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit "
- Henri Lacordaire

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Camille Intervenant

Bonjour,
A mon humble avis, à moins qu'il ne s'agisse d'une faute personnelle du DG (mais attention à ce qu'on appelle réellement une "faute personnelle"), un actionnaire, qui n'est rien d'autre qu'un "copropriétaire de l'entreprise", ne peut agir que dans le cadre d'une assemblée générale des actionnaires, vu que, dans une SA, ce sont les "instances de contrôle/surveillance", lesquelles ont été peu ou prou mises en place par cette même assemblée, qui doivent être mises en cause par le "syndicat des copropriétaires" si elles n'ont pas joué leur rôle de contrôle. Il faudra donc savoir si le DG a agi dans le cadre du mandat qui lui a été confié, sous le contrôle de ces instances, ou s'il a abusé des pouvoirs qu'il a reçu de l'assemblée.
"Prendre des risques" (au sens noble du terme), c'est aussi le rôle d'un DG ou d'un P-DG. C'est ce qu'on appelle "prendre un pari sur l'avenir". Cela dit, la décision ne se prend pas comme ça, un matin, parce qu'il s'est levé du pied gauche, dans une SA normalement constituée.
Elle résulte généralement de réunions préalables qui sont censées peser le pour et le contre jusqu'à ce qu'une solution se dégage.
On peut donc comprendre qu'il ne suffit pas qu'un seul actionnaire ne soit pas d'accord sur la solution retenue pour la bloquer.

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Hors Concours

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Citation de Camille :

Bonjour,
A mon humble avis, à moins qu'il ne s'agisse d'une faute personnelle du DG (mais attention à ce qu'on appelle réellement une "faute personnelle"), un actionnaire, qui n'est rien d'autre qu'un "copropriétaire de l'entreprise", ne peut agir que dans le cadre d'une assemblée générale des actionnaires


Bien au contraire, que ce soit l'action sociale ut singuli ou l'action individuelle, un actionnaire peut parfaitement poursuivre un dirigeant en dehors des AG (la notion de "faute détachable du dirigeant" n'est pas admise pour les actionnaires, elle ne joue que pour les tiers).

C'est l'article 1843-5 du Code civil qui l'affirme.

Citation de Camille :

vu que, dans une SA, ce sont les "instances de contrôle/surveillance", lesquelles ont été peu ou prou mises en place par cette même assemblée, qui doivent être mises en cause par le "syndicat des copropriétaires" si elles n'ont pas joué leur rôle de contrôle. Il faudra donc savoir si le DG a agi dans le cadre du mandat qui lui a été confié, sous le contrôle de ces instances, ou s'il a abusé des pouvoirs qu'il a reçu de l'assemblée.


Oui, pourquoi pas en droit : si le CA ou le CS a négligé son rôle de contrôle/surveillance.
Mais en fait, lorsqu'un actionnaire intente un procès aux dirigeants, et non à la société en tant que personne morale, il vise bien la personne décisionnaire : le DG. Il faudra alors viser l'article 1850 du Code civil (qui a été transposé à toutes les autres sociétés par le Code de commerce) violation aux lois et règlements, violation au statut, et faute de gestion.
Sinon autant poursuivre directement la société personne morale, qui est bien plus solvable que son dirigeant, et cela sous le régime de la responsabilité de droit commun.

Citation de Camille :


On peut donc comprendre qu'il ne suffit pas qu'un seul actionnaire ne soit pas d'accord sur la solution retenue pour la bloquer.


Un actionnaire n'agit pas ex ant, mais ex post, après que le préjudice ait été commis, c'est le régime de la responsabilité. Il n'a pas de droit d'opposition, puisque le DG est le seul représentant légal de la société.