Bonjour,
J’ai une petite question concernant la renonciation à une succession par un héritier ayant bénéficié de deux donations, l’une avec clause de rapport même en cas de renonciation, l’autre sans aucune indication particulière (donc présumée en avance de part successorale).
L’article 919-1 du Code civil énonce dans son deuxième alinéa :
« La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. »
Je n’arrive pas à trouver de modèles en cas de pluralité de donations : une sans la clause imposant le rapport puis une avec ladite clause. Si le donataire renonce, faut-il traiter différemment les deux donations ? J’aurai tendance à imputer sur la QD la donation sans la clause de rapport (première partie de l’art. 919-1 al.2) et imputer sur la réserve la deuxième donation contenant la clause de rapport.
Concernant le rapport, l’article 845 énonce :
« L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. »
J’aurai donc tendance à ne rapporter que la donation dont le rapport est imposé et non l’autre donation (sauf indemnité de réduction pour dépassement de la quotité disponible, ce qui n’est pas le cas dans mon sujet).
Je n’ai cependant aucune certitude à ce sujet… Merci de me donner votre point de vue !