Bonjour à tous,
j'ai une petite question sur les réserves concernant les traités sur les droits de l'homme, en l'occurence la convention relative aux droits de l'enfant. Un etat entend exclure toutes obligations ainsi que tous droits non prévus par sa Constitution. D'autre part, il se réserve le droit d'interpreter celles-ci à la lumière des principes découlant des lois et valeurs islamiques.
Que penser de ces réserves par rapport au but et à l'objet d'un tel traité ? Peut-on les considérer valides et surtout sur quel fondement? car je ne trouve pas de fondement pour justifier ces réserves générales surtout que par exemple, le comité des droits de l'homme en 1994 dans l'observatoire n°24 est défavorable aux reserves sur les droits de l'homme notamment au pacte international sur les droits civils et politiques.
Pouvez-vous m'en dire plus ? Merci beaucoup à vous
Bonjour,
En général chaque traité prévoit s'il admet des réserves ou non et quelles types de résevres sont acceptées.
En cas d'absence de cette clause il faut regardé la règle générale sur les réserve : convention de viennes sur le droit des traités de 69 et regarder également l'économie générale du traité : quelle était l'intention des auteurs au moment de la rédaction du traité ?
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Ezekiel 25:17"La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'oeuvre du Malin. Bénit soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes"
Bonjour,
A première vue, un Etat souverain et indépendant est... justement souverain et indépendant sur son sol. Donc, il a (à peu près) le droit d'y faire ce qu'il veut.
En revanche, il ne peut pas prétendre rester "dans le concert des nations", s'il a signé des conventions internationales ou des traités qu'il remet en cause par la suite alors que personne ne l'a forcé à les signer.
Je doute que les conventions portant sur les droits de l'homme aient laissé la possibilité de les interpréter "à la lumière des principes découlant des lois et valeurs islamiques", lesquelles restent d'ailleurs encore à définir à l'échelle internationale...
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Hors Concours
[url:rsg6zoh7]http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty15_asp.htm[/url:rsg6zoh7] (site officiel du haut commissariat aux droits de l'homme)
entre autres (la flemme de tout lire) :
"Afghanistan
Upon signature:
Declaration:
"The Government of the Republic of Afghanistan reserves the right to express, upon ratifying the Convention, reservations on all provisions of the Convention that are incompatible with the laws of Islamic Shari'a and the local legislation in effect."
"
"Djibouti
Declaration:
[The Government of Djibouti] shall not consider itself bound by any provisions or articles that are incompatible with its religion and its traditional values.
"
"
France
Declarations and reservation made upon signature and confirmed upon ratification:
(2) The Government of the Republic declares that, in the light of article 2 of the Constitution of the French Republic, article 30 is not applicable so far as the Republic is concerned.
"
j'ai retrouvé en français : "Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République Française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République."
"Pakistan [vide] cf notes 14, 20"
Cependant, sur le même lien, en note de Djibouti, du Pakistan (et d'autres pays) :
14. In this regard, on 16 November 1995, the Secretary-General received from the Government of Denmark, the following communication:
"Because of their unlimited scope and undefined character these reservations are incompatible with the object and purpose of the Convention and accordingly inadmissible and without effect under international law. Therefore, the Government of Denmark objects to these reservations. The Convention remains in force in its entirety between Djibouti, the Islamic Republic of Iran, Pakistan, the Syrian Arab Republic respectively and Denmark.
It is the opinion of the Government of Denmark that no time limit applies to objections against reservations, which are inadmissible under international law.
The Government of Denmark recommends the Governments of Djibouti, the Islamic Republic of Iran, Pakistan and the Syrian Arab Republic to reconsider their reservations to the Convention on the Rights of the Child."
See also note 20.
On 3 July 1996, the Secretary-General received from the Government of Denmark a communication regarding the reservations made by Botswana and Qatar, identical in essence, mutatis mutandis, as the one made on 16 November 1995.
20. On 6 February 1995, the Secretary-General received from the Government of the Netherlands the following communication with regard to the reservations made upon upon ratification by Djibouti, Indonesia, Pakistan and the Syrian Arab Republic:
[Same text, mutatis mutandis, as the objection made with regard to Iran (Islamic Republic of) under "Objections".]
Subsequently, on 23 July 1997, the Government of Pakistan informed the Secretary-General that it had decided to withdraw its reservation made upon signature and confirmed upon ratification which reads as follows:
"Provisions of the Convention shall be interpreted in the light of the principles of Islamic laws and values."
See also note 14."
edit: voir aussi les réserves de l'Iran et la note 23, encore plus claire, mais bon je vais pas tout copier-coller
voilà dsl pour l'anglais, si t'as besoin d'une traduction, hésite pas. En gros, un pays a le droit de mettre une réserve sur à peu près ce qu'il veut, mais après un autre pays peut contester la validité de la réserve (devant une juridiction, le cas échéant). Dans le cas du Pakistan ça a fonctionné, puisqu'il a retiré sa réserve par rapport aux lois islamiques.
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