Mr DUPOND, Mr MARTIN, Mr DURAND, envisagent de constituer une SARL de travaux de bâtiment, dénommé D.M.B Entreprise.
Cette SARL doit être créée avec un capital de 60000€, apporté à parts égales par chaque associé.
Les statuts sont signés en novembre 2009 par les 3 associés Mr DURAND est nommé gérant. Par un acte annexé aux statuts, il est indiqué, que la société reprendra, au jour de l'immatriculation, les contrats d'acquisition de matériel. Mr DURAND achète du matériel en janvier 2010, en déclarant l'acquérir pour la société en formation.
En février 2010, Mr DUPOND part en vacances aux USA. Il écrit à ses associés, qu'il a rencontré la femme de sa vie et ne rentrera pas en France. Ses associés commencent alors à exécuter leur activité, mais négligent de modifier les statuts et de procéder à l'immatriculation de la société.
En mai 2010, le fournisseur du matériel qui n'est toujours pas payé, vous demande quels sont ces recours?
Résumé des faits :
Trois associés procèdent à la rédaction des statuts d'une SARL. Ils achètent du matériel nécessaire à son exploitation. Les formalités de déclaration de la société n'ont pas été effectuées.
7 mois plus tard, le fournisseur du matériel réclame le prix de la marchandise fournie.
Problème de droit : Le contrat d'achat de matériel ayant été souscrit au nom de la SARL D.M.B., peut-on assigner cette sté en justice ?
Sur la question de la constitution de la sté :
La majeure :
Au visa de l'article 1832 du Code civil, "La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices et de profiter de l'économie qui en résultera.
(...)
Les associés s'engagent à participer aux pertes". Par ailleurs, "les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites(...)".
La mineure : En l'espèce, les associés ont établi et signé des statuts de création d'une SARL, soit un contrat par lequel ils prennent des engagements. Dès lors que les éléments constitutifs du contrat de société sont présents, à savoir l'apport en société, la pluralité d'associé, affection societatis et participation aux bénéfices, ont peut affirmer qu'une société a bien été instituée.
En ce qui concerne l'absence de formalités de déclaration :
La déclaration d'une société se fait au CFE (centre de formalité des entreprises) qui transmet aux divers organismes concernés. L'immatriculation de la société lui confère une personnalité morale. A contrario, l'absence d'immatriculation prive la sté de personnalité morale. Il s'agit alors d'une société créée de fait ou d'une société en participation.
En l'espèce, la SARL D.M.B. est née de la volonté commune des associés concrétisée par un acte juridique. Elle ne peut donc être qualifiée de "société de fait" mais bien de "société en participation".
Je vous laisse continuer et rédigerai moi-même le sujet à titre d'entraînement. J'ai hâte que nous puissions confronter nos points de vues !
J'ai également un exemple similaire portant sur la constitution de la société et l'immatriculation:
Mr LESFLOTS décide, en avril 2010, de créer avec deux amis une SARL pour la vente de bibelots et souvenirs à une plage pendant la saison d'été.
Il conclut seul un contrat de bail commercial et il contracte seul un emprunt auprès de la BNP.
Par ailleurs, deux autres futurs associés, M.LAMER et M.LAPLAGE concluent d'autres contrats en vue de la constitution de la SARL future. Ils achètent notamment le stock de marchandises destiné à être commercialisé pendant l'été.
M.LAPLAGE n'ayant pas réuni les fonds qu'il s'était engagé à apporter à la SARL, la société n'est toujours pas constituée alors que les touristes sont déjà là.
Les 3 associés décident alors d'exploiter leur commerce.
A la fin de la saison 2010 la SARl n'est toujours pas immatriculée.
L'emprunt n'étant pas remboursé, la BNP réclame le paiement à Mr LESFLOTS mais vous demande si M.LAMER qui est solvable, peut également être condamné au remboursement de l'emprunt.
Qu'en pensez-vous?
On est dans un même cas de société créée de fait ou d'une société en participation mais également sur la responsabilité des associés.
Lorsqu'un différend avec sté en participation est porté devant un juge, celui-ci requalifie la sté en SNC si l'activité est commerciale et en sté civile si l'objet est civil.
Dans le 1er énoncé : requalification en sté civile donc responsabilité conjointe.
Dans le 2è énoncé, les associés achètent des marchandises dans le but de les revendre, soit une activité commerciale par nature, les règles de droit relatives à la SNC seront donc applicables. En effet, dans la SNC, tous les associés ont la qualité de commerçants. Au regard du droit commercial, la solidarité est présumée. Le créancier peut donc saisir le plus fortuné des associés, à charge pour celui-ci de récupérer la part versée pour les autres dans une procédure récursoire.
Ces exercices sont un peu plus complexes que cela puisque les apports, s'ils ont été déposés sur un compte bloqué, doivent être récupérés. Par ailleurs, il ne s'agit pas seulement de responsabilité solidaire ou conjointe mais aussi de la responsabilité limitée ou indéfinie. Voir aussi le cas de l'associé marié.
Voir aussi le réprésentant légal d'une sté en participation : gérant nommé ? La faute de gestion ?
Un contrat de bail est conclu, des actes sont passés "seul". Y-avait-il mandat ? voir peut-être les 2 hypothèses. Actes au nom et pour le compte de la sté ? Promesse de reprise ? reprise des actes ? oui dans le 1er mais pour l'autre ? S'il y a faute de gestion, à qui la responsabilité de la faute ? resp civile ou/et pénale ? Peines encourues ?
Plein de questions à se poser.... Courage, moi je n'y suis pas encore (dans quelques jours seulement !). Et si quelqu'un a envie d'ajouter son grain de sel : bienvenue pour cet entraînement.
le gérant d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans sa gestion
cassation, chambre commerciale, 6 mai 2008
Effectivement, c'est logique. Par ailleurs, puisqu'il n'y a pas de personnalité juridique, j'imagine qu'il n'y a pas non plus de représentant légal, donc mandataire mais pas gérant ? Juste un question de terme peut-être parce que la responsabilité est là^^.
Je connais mal (quasiment pas) les jurisprudence, alors merci.
Bonjour
Ce sujet ayant été la cible de plusieurs mustélidés, j'ai effectué une petite désinfection
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Résolution du cas pratique en application des dispositions de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE.
Pour répondre à la prétention du fournisseur, il convient de préciser au préalable la nature de la société en présence.
√ Sur la nature de la société
Les articles 100, 101 et 114 prévoient respectivement que : la ste est en formation lorsqu'elle n'est pas encore constituée, elle est constituée à compter de la signature de ses statuts. Les associés peuvent convenir que la ste ne sera pas immatriculée au RCCM dans ça cas la ste est dénommée société en participation.
En l'espèce, les statuts de la SARL ont été signés le 3 novembre 2009 par les associé, sauf qu'ils ont omis de procéder à son immatriculation.
Il s'ensuit qu'il s'agit d'une société constituée non encore immatriculée au sens de l'art 101 précité.
√ Sur le recours du fournisseur
Il ressort des articles 107 et 110 al2 que les engagements pris pour le compte de la ste en formation doivent être portés à la connaissance des associés avant la signature des statuts, un état les décrivant doivent être annexés aux statuts. La signature des statuts par les associés emportent reprises desdits actes par la société.
De fait, pour que la société constituée réponde des engagements pris pour son compte par les fondateurs, il faut que ces actes et engagements aient été approuvés par les associés m, à défaut, ils sont inopposables à la société et les personnes les ayant souscrit sont quels tenues.
En l'espèce, la ste n'a pas été immatriculée, aussi aucun élément des faits ne permet d'établir que le matériel acquis par m Durand pour le compte de la société en formation a été porté à la connaissance des associés pour approbation aux statuts lors de leur signature, en sorte qu'on peut valablement affirmer que M Durand est seul tenu d'en reprendre.
Au total le fournisseur dispose d'un recours contre m Durand et non contre la ste.
Bonjour
@Mimi13 : merci pour votre proposition de réponse (même si le sujet date de 2014).
Les articles 100, 101 et 114 prévoient respectivement que : la ste est en formation lorsqu'elle n'est pas encore constituée, elle est constituée à compter de la signature de ses statuts. Les associés peuvent convenir que la ste ne sera pas immatriculée au RCCM
C'est le droit de quel pays que vous appliquez ?
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