Resp contractuelle /delictuelle droit des oblig

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Bonjour, j´ai quelques questions sur des points de mon cours:

-Pourquoi assimile t´on faute lourde et faute dolosive?

Pour definir la notion de faute : le critere legal materiel et moral de lafaute on ne retient que les deux dernier pourtant critere materiel ( infraction prevue par texte) et legal se ressemble non? si pour le premier il faut un manquement à une obligation prealable ( une regle de droit) et que pour le second qui n´est pas retenu en matiere civil il sagit de viol d´un texte.

Pour la 3eme question voici un extrait de mon cours :

Dans les rapports entre les parties, l’inexécution du contrat est une faute qui engage la resp. contractuelle. Dans les rapports avec les tiers, peut-on considérer que l’inexécution d’une obligation contractuelle ouvre droit à une action en resp délictuelle? Dans cette hypothèse, le tiers serait un véritable tiers qui ne pourrait agir que sur le terrain de la resp. délictuelle. Le problème est de savoir si la seule inexécution du contrat suffit à caractériser une faute ou s’il faut amener une autre caractéristique comme le manquement au devoir général de prudence et de diligence? Comme il s’agit d’une resp. délictuelle, il faudrait considérer que la resp. de celui qui n’a pas exécuter le contrat ne peut être poursuivi par les tiers que selon les cas classiques des arts 1382 et 1383. C’est soit la violation d’une règle soit le manquement au devoir général de prudence. Certains considèrent que la faute contractuelle est nécessairement une faute délictuelle = que l’inexécution du contrat est nécessairement une faute au sens des arts 1382 et 1383. Dans la JP on a observé deux courants :
- la Chambre commerciale de la Cour de Cassation considérait qu’un tiers ne peut, sur le fondement de la resp délictuelle, se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard du devoir général de ne pas nuire à autrui (2 avril 1996). Solution maintenue : Cass. Com. 5 avril 2005. D’après le principe de l’effet relatif du contrat, les parties n’engagent leur resp à l’égard des tiers que dans les conditions des arts 1382 et 1383 : leur fait personnel constitue une faute délictuelle.
- La 1ère Chambre civile considérait que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur cause un préjudice. L’inexécution d’un contrat suffit à caractériser la faute. Cass. Civ 1ère 15 décembre 1998. Elle a rendu la même solution le 18 mai 2004. Ils partent du principe de l’effet relatif du contrat, le contrat ne crée pas d’obligation pour les tiers mais pour autant, le contrat n’est pas dépourvu d’effet. Il est opposable aux tiers et il peut être opposé par les tiers aux parties. Pour les tiers, l’inexécution du contrat est un fait qui peut engager la resp. de son auteur dès lors qu’il crée un dommage.
Arrêt d’Assemblée plénière rendue par la Cour de Cassation 6 octobre 2006. Les propriétaires d’un immeuble avaient consenti un bail commercial avec une société (A). Cette société (A) a donné en location gérance le fond de commerce à une autre société (B). Le local dans lequel le fond était exploité n’était pas entretenu par les propriétaires. La société B a agit contre les propriétaires pour obtenir indemnisation de son préjudice. Cette société est un véritable tiers au contrat de bail, il agit sur le fondement de 1382. Pb était de savoir si le défaut d’entretien des locaux qui constitue une faute contractuelle suffit à caractériser la faute délictuelle qu’invoque le tiers au contrat. La Cour considère que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la resp. délictuelle un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage. On a assimilé la faute délictuelle et la faute contractuelle. Elle a retenu cette solution pour favoriser l’indemnisation des victimes. Cette solution facilite la tache probatoire des victimes. On évite par cette solution de donner un traitement distinct aux victimes qu’elles soient ou non parties au contrat. C’est l’ensemble du régime de la resp qu’on devrait unifier pour aller au bout du raisonnement. Ici on ne résonne que sur le terrain de la faute et la victime ne se verra opposer les clauses limitatives de resp. On pourrait envisager que les tiers au contrat pourraient invoquer l’inexécution du contrat en cas de préjudice mais c’est alors le régime de la resp contractuelle qui s’appliquerai. On pourrait toutefois envisager qu’ils agissent sur le terrain de la resp délictuelle à condition de montrer une faute qui serait un manquement au contrat ou au manquement du devoir général de prudence et de diligence. Proposition à l’art 1342 du projet Catala. Mais ce principe s’oppose au principe de non cumul des resp délictuelle et contractuelle.

J´avais deja posé la question à propos du fait de l´assimilation de la responsabilité contractuelle et delictuelle mais je n´avoue n´avoir toujours pas saisie....
Pour la responsabilité contractuelle la faute est caracterisée par l´inexecution d´une obligation d´ou resulte un prejudice et idem pour la responsabilité delictuelle?

Merci

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j´ai oublié un point je voulais egalement savoir qu´elle etait la difference entre la chose et le fait de la chose ?

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Ben oui, idem, la responsabilité délictuelle est invoquée par le tiers car celui-ci ne pourrait pas invoquer la responsabilité contractuelle d'un individu avec lequel il n'a pas contracté... Après dans les 2 cas l'objectif est celui de la réparation d'un préjudice... Enfin c'est ce que j'en ai compris.

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Bonjour,

La notion de faute n'est définie par le Code civil. Elle se trouve tant en matière contractuelle qu'en matière extracontractuelle.

En matière contrac : la faute consiste en l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par le débiteur.

En matière extracontr : la faute est délictuelle en l'absence de toute inexécution contract.

C'est mon prof de droit civil qui a expliqué comme ça.