Citation :
En parlant de chaine de contrat translative ( transfert de proprieté donc ) est ce quil peut sagir de contrat homogene et de contrat heterogene , les contrats trasnlatifs ne regardent que les ayant cause a titre particulier pour quils puissent agir sur le terrain contractuel?
A partir de 1979, la première chambre civile de la Cour de Cassation a admis l’hypothèse d’une responsabilité contractuelle dans les contrats homogènes (c’est-à-dire de mêmes natures, telle qu’une succession de contrats de vente par exemple). Elle a ensuite étendue cette solution aux contrats non homogènes, ou hétérogènes (des contrats de nature différente, constituée par exemple de ventes et de donations). La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a toutefois rejeté cette solution, car aucun lien contractuel ne liait les sous-acquéreurs aux contractants initiaux. Elle a raisonné de la sorte en faisant une stricte application de l’article 1165 du Code Civil qui dispose que «
les conventions n’ont d’effets qu’entre les contractants, elles ne nuisent point aux tiers […] ».
Toutefois, par deux arrêts rendus en Assemblée Plénière le 7 février 1986, la Cour de Cassation a déclaré que «
le maître d’ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions cédés par la chose ».
La chose cédée est donc
indétachable des droits et actions qui lui étaient rattachés : le sous acquéreur de la chose est donc en mesure d’évoquer la
responsabilité contractuelle du contractant fautif qui aurait manqué à ses obligations. Son action sera fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Citation :
Et donc pour les chaines non translatives lorsquon agit pas directement contre son cocontractant cest en tant que tiers quil faut agir sur le terrain delictuel?
Oui, mais si le sous-acquéreur agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il aurait à rapporter la preuve de la défectuosité et de la négligence de la chose pas le maître d'ouvrage, ce qui est parfois difficile à prouver ...
Citation :
Enfin , pour caracteriser la faute en matiere de responsabilité contractuelle et delictuelle est ce que la simple inexecution du contrat constitue une faute ( seimple prejudice du fait de linexecution du contrat) ?( parce que la aussi nous avons parlé dassimilation entre les 2 ) Ou faut til pour agir sur le terrain delictuel remplir dautres conditions ( demontrer la faute etc...)
Non, la simple "inexécution" du contrat ne constitue par forcément une faute de la part du débiteur, car il peut toujours y avoir des circonstances aggravantes, hors de contrôle, qui affectent la bonne exécution du contrat. Par exemple, un évènement de force majeure.
Il faut aussi faire la distinction en "obligation de moyen" et "obligation de résultat".
Exemple : Un médecin promet de faire tout son possible pour sauver un patient, mais celui-ci décède.
On ne peut pas considérer qu'il y a eu "inexécution" du contrat, car le médecin a mis tous les moyens en oeuvre pour tenter de sauver le patient, mais il n'y est pas arrivé.
L'obligation de résultat ne peut pas être prise en compte dans toutes les relations de nature contractuelles. Par contre, s'il s'agit d'un contrat de construction par exemple, et que la maison construite n'est pas conforme à ce que le maître d'ouvrage avait promis, il y a une faute dans l'exécution du contrat, pas inexécution.
Ensuite, encore un point : il peut y avoir inexécution non fautive du contrat de la part du débiteur, si celui-ci est non-conforme à la législation en vigueur. Par exemple, un contrat de vente portant sur le corps humain, atteinte au principe d'indisponibilité du corps humain.
Par contre, vous assimilez responsabilité délictuelle à inexécution du contrat. Lorsque deux personnes sont liées par un contrat, et qu'une faute survient suite à l'exécution de ce-dit contrat par l'un des cocontractants, l'action sera nécessairement de nature CONTRACTUELLE. Lorsqu'on se fonde sur la responsabilité délictuelle, c'est qu'il n'y avait pas de contrat.
La faute en matière contractuelle et en matière délictuelle est par contre "assimilable", du fait que pour engager la responsabilité civile (qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle) il faut qu'il y ait eu un dommage suite à une faute, caractérisée par la violation d'une obligation (qu'elle soit de nature contractuelle, légale, ou réglementaire).
Citation :
Au final pour ce qui est de la resp delictuelle on parle de faute dans la mesure ou il ya viol du contrat ou dans la mesure ou il ya un manquement au devoirs de diligence et de prudence ?
[u:1akagksq]Alors, tout d'abord, à ne pas confondre :[/u:1akagksq]
responsabilité contractuelle = dans le cadre d'un contrat, preuve rapportée de la non exécution contractuelle
responsabilité délictuelle = pas de contrat, preuve rapportée du dommage
[u:1akagksq]Maintenant, la responsabilité délictuelle dans le contrat :[/u:1akagksq]
Lorsque
deux personnes sont [u:1akagksq]liées par un contrat[/u:1akagksq], et que le débiteur a été défaillant dans l'exécution du contrat, le créancier peut engager sa responsabilité contractuelle, pour non-exécution du contrat.
Lorsque deux personnes ne sont pas liées par un contrat, et qu'un dommage survient, la personne qui a causé à autrui un dommage doit le réparer (art.1382 du Code Civil). La preuve du dommage doit toutefois être rapportée.
Cependant, le contrat n’est pas uniquement une convention créatrice de droits et d’obligations. Il s’agit également d’un fait social qui doit être respecté par tous. Cela signifie que la situation née du contrat ne saurait être méconnue par les tiers; le contrat leur est opposable : le tiers qui méconnaît l’existence du contrat peut voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Il convient d’ajouter à cela que si le contrat est opposable aux tiers, ceux-ci ont également la possibilité d’imposer aux contractants le respect de leur accord de volontés. En tant que tiers, ils peuvent invoquer l'existence du contrat, mais leur action sera uniquement de nature
[u:1akagksq]délictuelle[/u:1akagksq].
Il y a des exceptions à ce principe. C'est le cas de la stipulation pour autrui (art. 1121) :
La stipulation pour autrui se définit comme étant un contrat dans lequel l’un des contractants (le stipulant) obtient de l’autre (le promettant) qu’il s’engage envers un tiers (le tiers bénéficiaire).Ainsi, contrairement aux dispositions de l’article 1119 du code civil, il est possible de rendre un tiers créancier sans sa volonté.
Ex : le contrat d'assurance décès. La personne A conclut avec la personne B qu'à son décès, une somme sera versée à sa famille, qui sont des tiers au contrat, mais qui bénéficient toutefois des effets du contrat. La personne A décède, et la personne B ne respecte pas les obligations contractuelles en ne versant pas d'argent à la famille de la personne A.
En droit français, les tiers bénéficiaires doivent être déterminés au moment de la conclusion du contrat. Supposons que c'est la famille du stipulant. Il est possible, dans certains cas, pour le tiers au contrat, d'intenter une action contre l'un des contractant pour obtenir l'exécution du contrat.
La jurisprudence s’y réfère pour justifier l’action directe en responsabilité contractuelle intentée par le bénéficiaire dans le cas par exemple, d’une transfusion sanguine, action intentée contre l’établissement ayant fourni le produit (promettant) à l’établissement hospitalier (stipulant) avec lequel l’individu est en relation contractuelle.
Cette présentation avait déjà été proposée de manière plus générale pour justifier l’action directe nécessairement contractuelle dans les chaînes de contrats
Citation :
Un dernier point : que faut il entendre par "tiers assimilé"
Alors, les tiers assimilés sont par exemple, les héritiers d'une personne décédée qui avait conclu un contrat de son vivant. Ces héritiers recueillent l'ensemble de ses créances et de ses dettes. Ils sont assimilés aux parties contractantes. Celui qui accepte une succession ne saurait profiter des créances sans être tenu des dettes. Mais il a quand même la possibilité de limiter son engagement, en acceptant qu'une partie du patrimoine, l'autre partie servant au remboursement des éventuelles dettes.
Il y a aussi une possibilité d'y déroger, quand il s'agit par exemple d'un contrat intuitu personae (sur la personne du contractant). Dans ce cas, le contrat prend fin au décès de la personne.
Citation :
Cest assez confus..jespere que quelqu´un pourra m´eclairer, je vous remercie d´avance.
Oui, je confirme
La prochaine fois, essayez d'écrire un peu plus clairement, en vous expliquant avec plus de précision, ça fait mal à la tête d'essayer de déchiffrer ce que vous n'avez pas compris