responsabilité du fait d'autrui question

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bonjour je voudrai une precision sur le fondement de la responsabilité générale du fait d'autrui
un simple fait causal de la personne gardée suffit-il a engager cette responsabilité ou bien comme le precise l'arret de la 2ème chambre civile du 20 novembre 2003, une faute est -elle necessaire?
l'arret de 2003 ne concerne t'il que les associations sportives, ou le principe de responsabilité du fait d'autrui en général?
je pose cette question car mon chargé de td insiste sur le fait qu"un simple fait causal suffit que l'arret de 03 ne joue que pour les association sportives, alors que mon prof nous enseigne que depuis 03 un simple fait causal ne suffit pas.
j'aimerai etre eclairé merci beaucoup

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Camille Intervenant

Bonjour,
Il s'agit bien de l'arrêt "mêlée de rugby" ?
J'ai bien peur que votre chargé de td et votre prof ne se mélangent un tout petit peu les pinceaux et que ni l'un ni l'autre n'ont bien compris cet arrêt, si c'est bien de celui-là dont il s'agit (je n'en vois pas d'autre ce jour-là par la 2ème C. Civ) et qui ne traite pas - directement - de la responsabilité du fait d'autrui ou - plus exactement - n'a pas pu [u:8o2rhq4b]le[/u:8o2rhq4b] caractériser...
:ymdaydream:
De quel arrêt parlent-ils ?

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oui il s'agit bien de cet arrêt ! mais j'en saisis pas tres bien la signification
un fait causal de la personne gardée est il suffisant pour engager la responsabilité générale du fait d'autrui? ou une faute est elle necessaire?

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Bonjour,

Il me semble que de tous les régimes de responsabilité du fait d'autrui seul le cas particulier de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs ne nécessite pas une faute et se contente d'un simple fait causal.
Pour les autres cas particuliers ou tout ce qu'on appelle le principe général de responsabilité du fait d'autrui fondé sur l'article 1384 al 1 du Code Civil, une faute de la personne dont on doit répondre est nécessaire.

A vérifier

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arrêt du 20 novembre 2003 (2 civ)
confirmé par une décision de l'assemblée plénière du 29 juin 2007

Pour l'engagement de la responsabilité du club sportif, il faut prouver le [u:2egi7exq]fait illicite[/u:2egi7exq] de l'auteur matériel du dommage
(en l'espèce: violation des règles de jeu )

dc refus de la CCass d'aligner la responsabilité fondée sur 1384§1 sur le régime spé des responsabilité du fait d'autrui qui comme pour celle des parents du fait de leurs enfants mineurs impose la simple preuve d'un fait causal de l'auteur du dommage.

attention: situation particulière des associations donc solution à ne pas généraliser à toutes les hypothèses de resp du fait d'autrui fondées sur 1384§1.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Sauf que... si on lit très attentivement l'arrêt du 20 novembre 2003, il me semble que non seulement il n'y a aucune preuve d'un "fait dommageable/fautif/illicite", mais pour qu'il y ait "fait dommageable/fautif/illicite", encore faut-il qu'il y ait "fait" d'abord (sous-entendu, imputable à un tiers qui serait membre de l'association) puis une fois ce fait établi, que ce fait soit "dommageable/fautif/illicite".
Or, ici, rien ne permet de penser à l'existence même d'un "fait".

Citation :


Mais attendu
(...)
que cette blessure n'a pu résulter d'un coup ;
qu'au surplus, l'expert a noté que
(...)
il aurait brutalement perdu connaissance,
n'ayant aucun souvenir d'un fait accidentel particulier" ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte
qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu
et
imputable à un joueur,
même non identifié,
membre de l'association sportive à laquelle M. Z... appartenait lui-même
n'était établie,

Donc, ici, rien ne permet d'affirmer que le blessé a été victime du fait d'un autre joueur, même non identifié et, par suite, impossible - par définition - d'examiner la nature de ce fait pour examiner si c'était une "faute caractérisée par...".

Pour que le 1384 s'applique ici, il aurait fallu déjà établir l'existence
1°) d'un gardien X
2°) d'une personne gardée Y, identifiée en tant que telle, même si pas clairement identifiée nominativement
3°) d'une personne tierce Z victime directe d'un fait imputable à la personne Y gardée par X
Il manque le 2°). Il n'est pas établi que Z a été blessé par un autre joueur. Rien ne permet donc de penser que Z ne s'est pas blessé tout seul.

(P.S. : Le fait que Z fasse aussi partie des personnes gardées par X n'intervient évidemment pas)

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Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
...
Mais attendu
...
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont [u:m63yi7im]il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle M.[/u:m63yi7im] Le X... appartenait lui-même n'était établie, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

montre bien qu'il aurait fallu pour que sa demande soit retenue sur 1384§1 l'existence d'une faute caractérisée (violation regles du jeu)...
et ainsi pour que la resp de plein droit du club sportif soit engagée le demandeur doit établir le fait illicite de l'auteur materiel du dommage... et c pas le cas en l'espece donc "rejette"...

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Camille Intervenant

Re,
Relisez bien. Avant de pouvoir caractériser une faute, encore faut-il déjà pouvoir l'imputer à un joueur, [u:18hkknws]même non identifié[/u:18hkknws]. On n'a pas trouvé trace de l'intervention d'un joueur, [u:18hkknws]même non identifié[/u:18hkknws], on ne peut donc caractériser une faute :

Citation :


que cette blessure [u:18hkknws]n'a pu résulter d'un coup[/u:18hkknws] ;
il aurait [u:18hkknws]brutalement perdu connaissance[/u:18hkknws],
n'ayant [u:18hkknws]aucun souvenir d'un fait accidentel[/u:18hkknws] particulier

D'où l'importance de la précision sibylline "même non identifié".
:ymdaydream:

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