Responsabilité du fait d’autrui

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Bonjour,

J’aurai besoin d’aide pour ce devoir ? C’est assez urgent merci

1. Assemblée plénière, 17 juin 1983, D. 84. 134, note Denis.
La Cour :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Daniel Caille, chauffeur-livreur de la Société d’exploitation des transports Chamiot, a détourné une certaine quantité de fuel destinée à un client, dans l’intention de la vider dans la cuve de la maison de son père, située dans une localité voisine ; qu’au lieu de revenir au siège de l’entreprise, il s’est rendu dans cette localité, mais que, s’étant aperçu qu’il était suivi, il a réussi à gagner un endroit désert, où il a déversé le fuel dans une carrière, polluant ainsi le réservoir d’eau de la commune de Chignin et des sources alimentant la commune de Saint-Jeoire-Prieuré ;
Attendu que ces deux communes font grief à la cour d’appel d’avoir décidé que la Société d’exploitation des transports Chamiot n’était pas civilement responsable des dommages causés par M. Caille, son préposé, alors, selon le moyen, que les commettants étant responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, les infractions commises par le préposé à l’occasion et pendant le temps du travail et dans l’exercice de sa fonction engagent la responsabilité du commettant ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s’appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ;
Que, dès lors, après avoir constaté que la cause des dommages résidait dans un acte délibéré, étranger à ses fonctions, accompli par M. Caille à des fins personnelles, la cour d’appel a décidé à bon droit que la responsabilité de la Société d’exploitation des transports Chamiot n’était pas engagée ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette les pourvois formés contre l’arrêt rendu le 26 mars 1982 par la Cour d’appel de Lyon.


À la suite de cette décision, précisez en quelques lignes :
1. Le résumé des faits de l’espèce.
2. La procédure suivie, pour autant que l’on puisse le déterminer ou le déduire.
3. Le problème de droit que l’Assemblée plénière avait à résoudre.
4. Les conditions de l’irresponsabilité du commettant dégagées de cette décision.
5. Le fondement de la responsabilité du commettant dégagé de cette décision.
6. L’appréciation que l’on peut porter sur cette décision au regard de la situation des victimes.
II. CAS PRATIQUE
SUJET - LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES
Deux adolescents encore mineurs, Pierre et François, jouent sur un terrain vague.
Pierre donne un coup de pied dans une bouteille abandonnée. Elle vole en éclats, qui atteignent François, le blessant aux yeux et entraînant sa cécité.
Le père de François manifeste alors son intention de réclamer en justice réparation du dommage subi par son fils, sur le fondement de l’article 1384 al. 1er du Code civil.
Le père de Pierre demande à un conseil si l’action envisagée est susceptible d’aboutir. Ce dernier, se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel de Nancy (19 novembre 1980), prétend que Pierre ne peut être considéré comme gardien, car la détention de la bouteille « aurait été trop précaire et trop brève pour qu’il y ait eu appropriation ».
1. Pensez-vous que l’action du père de François pourra aboutir ? Si oui, sur quel fondement ?
2. Si Pierre est également poursuivi au pénal pour blessures involontaires, quels sont les moyens d’action dont dispose le père de François pour engager sa responsabilité personnelle ?
3. Quel peut être le résultat de son action, en fonction de la solution du procès verbal ? Dernière modification : 15/12/2021 - par Isidore Beautrelet