Responsabilité personne morale (crin 11 octobre 2011)

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Bonjour à tous, j'ai un commentaire d'arrêt à faire en droit pénal en date du 11 octobre 2011, et même si ce n'est pas le premier je n'arrive pas à prendre assez de recul dans cet matière pour réellement faire un commentaire satisfaisant, notamment sur les conséquences de cet arrêt.

voila cet arrêt est un retour à une lecture plus orthodoxe de l'article 121-2 du code pénal. En l'espèce il s'agissait d'un accident mortel survenu au préjudice d'un intérimaire mis à la disposition d'EDF, alors qu'il était sous la surveillance de deux agents de maitrise de cette société. Une cour d'appel avait admis la responsabilité d'EDF en considérant que ses agents étaient ses représentant, nonobstant l'absence formelle de délégation, mais cet arrêt a été cassé pour insuffisance de motifs; les juges du second degré auraient dû, selon la cour de cassation constater "l'existence effective d'une délégation de pouvoirs" et s'expliquer sur le statut et les attributions des salariés concernés.

voila après avoir fait un "récap" de l'évolution jurisprudentielle et des principes fondamentaux dans mon IA je voulais axer mes deux grandes parties (IB et IIA) sur :
- la nécessaire identification précise des personnes qui ont commis l'acte de nature à engager la responsabilité pénale de la personne morale.

- vers une interprétation restrictive de la notion de représentant de la personne morale qui ne peut reposer, d'une part, que sur une délégation de pouvoirs, et, d'autre part, sur une délégation formelle c'est-à-dire écrite.

seulement j'ai l'impression que c'est beaucoup trop superficiel, si quelqu'un pouvait m'éclairer sur la portée de cet arrêt ou ses conséquences concrètes, sur un point que j'aurait peut être loupé je le remercie par avance

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bonjours j'ai établit mon plan de manière plus précis, si quelqu'une avait la gentillesse de me dire si mon plan est cohérent je le remercie par avance :)

I. Retour à la traditionnelle exigence de l'identification des organes et représentant de la personne morale

A. Un nécessaire retour à une interprétation classique de l'article 121-2

(jurisprudence antérieure, notamment celle du 20 juin 2006) - pourquoi on en ait arrivé là

B. L'engagement de la responsabilité de la personne morale subordonnée à l'identification de ses organes et représentant

Valeurs de l'arrêt (pourquoi nécessité de cette identification, d'une délégation de pouvoir formelle)

II. La protection des personnes morales contre un engagement abusif de leurs responsabilités

A'. Une solution favorable à la personne morale fondé sur l'interprétation stricte de la loi

(portée de la loi : pourquoi cet arrêt est plus cohérent, plus conforme à la lettre de la loi) = petit bémol : fondé sur 593

B''. Une portée apparaissant comme incertaine
revenir sur la portée incertaine + confirmation notamment par l'arrêt du 11 avril 2012 = jurisprudence actuelle

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Bonjour,
jurisprudence antérieure, notamment celle du 20 juin 2006
Laquelle ? Ce jour-là, il y en a eu deux qui tournent autour du même sujet.
En revanche, je vois une relation directe avec les jurisprudences antérieures citées par Legifrance :
Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessité de rechercher si le représentant d'une personne morale a reçu une délégation de pouvoir de la part des organes de la personne morale dont la responsabilité pénale est recherchée, à rapprocher :Crim., 9 novembre 1999, pourvoi n° 98-81.746, Bull. crim. 1999, n° 252 (rejet) ;Crim., 14 décembre 1999, pourvoi n° 99-80.104, Bull. crim. 1999, n° 306 (rejet) ;Crim., 26 juin 2001, pourvoi n° 00-83.466, Bull. crim. 2001, n° 161 (rejet)
Antérieures à celle(s?) de 2006, par conséquent.
Donc, pour le "nécessaire retour", pas trop sûr...

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Merci beaucoup d'avoir pris le temps de le répondre,
Alors d'abord un arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2003 énonce qu'il faut préciser quel organe ou représentant aurait engagé la responsabilité de la personne.

Ensuite cette exigence de preuve s'est assouplie lorsqu'il est évident qu'un organe ou un représentant a commis l'infraction pour le compte de la personne morale; la cour de cassation se contente d'une présomption jugeant qu'il importe peu que l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit ne soit pas établie, "dès lors que cette infraction n'a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants, c'est l'arrêt du 20 juin 2006
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007074498&fastReqId=335975683&fastPos=3

la cour de cassation est même allé plus loin en dépassant la technique de la présomption pour véritablement procéder à une "amputation" de la condition d'organe ou de représentant; il a ainsi été reproché à un hôpital "une défaillance manifeste du service d'accueil des urgences" qui avait conduit au décès d'une patiente, sans qu'aucune personne physique ne soit précisément identifiée et désignées (crin, 9 mars 2010).

après cela plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité quant à l'interprétation de 121-2 que la cour de cassation a refusé de transmettre.

Et enfin le présent arrêt du 11 octobre 2011 ou selon la cour de cassation, les juges du fond auraient du constater "l'existence effective d'une délégation de pouvoirs" et s'expliquer sur le statut et les attributions des salariés concernés.

je pense avoir compris l'arrêt mais j'ai l'impression de pas avoir assez re recul pour vraiment apprécier les conséquences/portée de l'arrêt.