Sanctions de l'inexécution d'une obligation

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Bonsoir,

Je me pose deux questions sur les sanctions de l'inexécution d'une obligation.

1. Sauf en cas d'obligation de donner, l'inexécution d'une obligation est sanctionnée par des dommages-intérêts il me semble (cela correspond aux 1146s) ? Mais est-ce que le créancier de l'obligation non-exécutée peut obtenir la fin du contrat plutôt que des DI ? Je veux dire par là que l'on peut très bien condamner à des DI une partie qui n'exécute pas son obligation, mais les DI ne mettent pas fin au contrat il me semble, or je trouve étrange de faire perdurer un contrat non-exécuté par une de ses parties ?

2. L'article 1134§3 pose le principe de l'exécution du contrat de bonne foi. Mais là encore par quoi est sanctionnée l'exécution de mauvaise foi ? Des DI, la fin ?...

Et en surplus j'aimerais connaître le terme à utiliser pour remplacer mon expression "fin" du contrat complètement incorrecte. La résolution entraîne l'anéantissement rétroactif, la rupture est voulue par une des parties, mais il existe un terme pour le fait que le juge décide de mettre fin au contrat pour l'avenir ? Résiliation ?

Merci de vos réponses :)

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bonjour,

1/ lorsque le débiteur est tenu d'une obligation de faire et qu'il refuse de s’exécuter, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts compensatoires qui vont remplacer la la créance (on ne peut contraindre sans limites quelqu'un à faire quelque chose ...). Le débiteur n'est plus tenu à rien. Son obligation s'est "transformée" en une somme d'argent.

( attention j'ai un doute, je ne crois pas qu'il y ai résolution, en tout cas le contrat est soit exécuté soit résolu, dans les deux cas il est terminé ou n'existe plus, je vais regarder parce que c'est quand même important ... ).

Il peut également y avoir des dommages et intérêts qui ne viennent pas remplacer l’exécution de l'obligation mais qui s'ajoutent à elle (dus au retard de l’exécution par exemple). A ce moment le contrat n'est pas exécuté et le créancier est toujours en droit d’exiger du débiteur qu'il exécute la prestation. Vous pouvez faire une petite recherche sur les DI moratoires et compensatoires vous allez trouver votre bonheur.


2/ Les articles 1149 et 1150 peuvent vous intéresser.

Concernant votre article (1134 al 3) il oblige les créanciers a une certaine loyauté. Je ne peux pas vous demander de faire des travaux chez moi et vous interdire l'accès au chantier. Celui qui fait face a la mauvaise foi de l'autre partie au contrat peut soulever une exception d’inexécution. Il sera alors libéré de son engagement. Il peut également obtenir des dommages et intérêts voir la résolution judiciaire (il sera remis dans l'état d'avant la conclusion du contrat). Dans le même esprit il est possible de refuser l’application d'une clause invoquée de mauvaise foi.


3/ résolution = anéantissement rétroactif du contrat
résiliation = résolution non rétroactive, donc anéantissement du contrat pour le futur
cette problématique survient dans des contrats à exécution successive (bail d'habitation par exemple).

Dans le même esprit je vous invite à bien faire la différence entre :
nullité,
résolution,
résiliation,
inopposabilité,
inexistence,
inefficacité,

l'utilisation d'un mot à la place d'un autre peut rendre un devoir médiocre ;)

J'espère ne pas avoir fait d'erreur moi même ;)

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Bonjour,

Merci de votre réponse détaillée, je saisis mieux l'exigence de bonne foi. Je l'ai envisagée un moment comme une obligation générale au contrat, par exemple que le refus d'exécuter l'obligation et le "désintérêt" d'une partie à l'égard de son cocontractant pouvait être sanctionné pour mauvaise foi.
Mais la mauvaise foi vise plutôt les modalités d'exécution des prérogatives contractuelles.

Par contre je suis encore incertain sur la question de l'inexécution. Votre explication sur les DI qui viennent sanctionner un retard/mettre fin au contrat est très claire.
Mais je suis tombé sur une jurisprudence du 9/07/2003: "Le créancier d'une obligation contractuelle de somme d'argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le prix au versement de dommages-intérêts ou à la résolution de la convention."
L'arrêt permet d'envisager l'exécution de l'obligation, le versement de DI ou la résolution.
Cela rejoint peut-être vos propres doutes, mais je ne suis pas certain. Comment comprendre cet arrêt ?
Déjà j'avoue que la nature de l'obligation de payer est assez dure à définir pour moi. Je l'envisageais comme une obligation de donner (transfert de quelque chose) mais vu qu'elle est visée au 1142 relatif à l'obligation de faire je me perds...

Merci de votre aide !

(J'édite pour anticiper peut-être votre remarque: c'est vrai que l'arrêt que je cite ne parle pas d'obligation de payer mais d'obligation portant sur une somme d'argent. C'est peut-être important...)

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re-bonjour,

en même temps que votre message j'ai modifié le 1/ à cause d'un doute, vous pouvez le relire puis lire la suite de ce message qui lève le doute ;)

sur le 1/

Lorsqu'une obligation de faire n'est pas exécutée, le créancier possède différentes armes qu'il peut faire valoir en justice :
* a. 1143 : il peut demander la destruction de ce qui n'aurait pas du être fait (obligation de ne pas faire)
* a. 1144 : il peut faire exécuter aux dépens du débiteur
* a. 1142 : il peut demander des dommages et intérêts qui viennent remplacer l'obligation

* a. 1147 : les dommages et intérêts sont dus soit à raison de l’inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l’exécution

* a. 1184 : " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts."


Donc en effet il y a résolution de l'obligation et allocation de dommages et intérêts (devant le juge bien entendu). Le contrat n'a donc "jamais existé". C'est sur ce point que j'avais des doutes, et j'ai trouvé pourquoi : je viens de voir que toutefois certaines clauses peuvent survivre en cas de résolution, ce qui n'est jamais le cas avec la nullité par exemple. (dans mon esprit je ne voyais pas comment un contrat pourrait être anéanti et certaine clauses maintenues, pourtant c'est exactement ce qui se passe).

Attention, en cas de force majeure par exemple il y a résolution (les parties sont remises dans l'état d'avant le contrat) mais pas de dommages et intérêts.


L'exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat est autre chose et ne concerne pas l’inexécution.


Le résultat est le même que celui que j'avais indiqué la première fois, à savoir que l'obligation ne pèse plus sur le débiteur lorsqu'il y a résolution et allocation de dommages et intérêts compensatoires.



Concernant votre dernière question, je tiens à rappeler que la citation évoque le créancier et pas le débiteur.

En gros on fera tout pour maintenir le contrat, ainsi le créancier peut en demander l’exécution au lieu d'en demander la résolution. Dans l'arrêt l'homme avait demandé le paiement et il n'avait pas demandé la résolution. La cour d'appel a prononcé la résolution et l'allocation de dommages et intérêts. Il s'est donc pourvu en cassation en disant "non non non c'est pas ce que je voulais je voulais bien le paiement".


Déjà j'avoue que la nature de l'obligation de payer est assez dure à définir pour moi. Je l'envisageais comme une obligation de donner (transfert de quelque chose) mais vu qu'elle est visée au 1142 relatif à l'obligation de faire je me perds...
je cite l'article 1142 :

Section 3 : De l'obligation de faire ou de ne pas faire.
Article 1142 :
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.


Je ne vois pas d'allusion au prix donc je ne comprends pas votre interrogation ...

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Bonsoir,

Déjà un grand merci pour vos explications, elles valent un cours :) Il me semble que vous avez éclairci tous mes doutes, en tout cas ceux que j'avais eu en relisant mon cours, je reviendrai peut-être quand il faudra l'appliquer...
Pour ma dernière question sur la nature de l'obligation de payer, c'est que pour moi il s'agit d'une obligation de donner comme je vous l'ai indiqué mais j'ai été perturbé par la jurisprudence citée relative à une "obligation de somme d'argent" qui accompagne l'article 1142 relatif aux obligations de faire. De là, je me suis demandé si finalement obligation de "payer" n'étais pas obligation de "faire".
Mais enfin, j'en déduis à votre étonnement que l'obligation de payer est bien une obligation de donner, et donc "obligation de somme d'argent" n'est pas "obligation de payer".

Merci beaucoup.

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Salut les gens !

dites, question à 2 francs, vous vous souvenez si l'obligation de restituer une somme d'argent suite à un prêt (emboursement) est une obligation de faire ou de donner ?

J'ai vu que le remboursement était une obligation de restitution pour le moment, je continue mes recherches et je trouve que le juge peut apparemment forcer les gens à opérer des restitutions, ce qu'il ne peut faire pour les obligations de faire ou ne pas faire, donc je partirais plutôt sur une obligation de donner mais je sais po trop in fine

et là je tombe sur cette note splendide :

(Note : L’obligation de donner à usage ne se réduit ni à l’obligation de donner ni à l’obligation de faire. Elle correspond à un concept autonome ; elle constitue une catégorie distincte qui se caractérise : par la nature spécifique et limitée du droit conféré, un droit d’usage, et par l’obligation de restitution. Autrement dit, et en deux mots, elle fait un détenteur précaire ; non pas un propriétaire, non pas le débiteur d’une somme d’argent, mais un usager tenu à restitution. La summa divisio « donner », « faire », devrait faire place à la trilogie « donner », « donner à usage » et « faire » (ou ne pas faire).

Linguistiquement l’expression « donner à usage » qui est assez concise pour avoir sa place dans le premier alinéa de l’article 1101-1 entre « donner » et « faire », est heureuse car elle évoque « donner à bail » et « prêt à usage ». Or, justement, le bail et le prêt à usage sont les deux applications topiques de l’archétype « donner à usage ». )

C'est comme un badaud du village qui vous dit "ne prenez pas à la prochaine à droite, ni la prochaine à gauche, coupez le champ ! entre les deux."

bien à vous !

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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".

http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.

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Je ne peux pas te répondre sur la question en elle-même, par contre je peux te dire que le juge peut forcer à exécuter une obligation de faire sous certaines conditions assez générales. Cela ne ressort pas de la loi, mais de la jurisprudence (1900 puis 2007 de mémoire).
Donc la faculté du juge n'exclurait pas l'obligation de faire...

L'obligation de payer est une obligation de donner, peut-être que par analogie ?...

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c'est embêtant ...

merci trib

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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".

http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.