Bonjour,
Je suis actuellement en période de révisions pour mon partiel de droit administratif et j'ai quelques difficultés à comprendre certains points de mon cours sur le service public ce qui rend mes révisions quasiment inutiles.
Je n'arrive toujours pas bien à cerner ce qui relève de la compétence administrative et ce qui relève de la compétence judiciaire en matière de Service public. Je connais évidemment la différence de compétence entre les SPA et les SPIC mais il existe certaines exceptions dans les deux cas qui font que la compétence du juge change et c'est là que je me perds.
Y aurait-il donc quelqu'un pour m'éclairer sur la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire en matière de Service public ?
Merci d'avance.
Bonsoir,
Régime des SPIC :
Le principe est l'application du droit privé.
Par exception on va retrouver l’application de droit administratif et donc compétence du juge administratif. Il vous faut distinguer un certain nombre d'éléments :
- Pour les agents des SPIC :
Principe : Il est soumis au droit privé et donc relève de la compétence du juge judiciaire, et ce, que le SPIC soit géré par une personne publique ou par une personne privée (CE, 1923, Robert de Lafreygère)
Exception : compétence du juge administratif pour les relations entre le SPIC et :
o le directeur du service
o le comptable s’il a la qualité de comptable public
- Pour les relations SPIC/Usagers du service :
Principe : Les usagers sont liés au service par un lien contractuel de droit privé, quelque soit la personne qui gère le service cad que ce soit une personne privée ou une personne publique. Cette règle est valable même si l’usager est une personne publique donc en cas de dommages causés à l’usager, on appliquera les règles de droit privé de la responsabilité.
C’est valable qu’il s’agisse d’un usager régulier ou irrégulier ou encore pour un usager qui se serait fait refuser l'accès au service.
Exception : Lorsqu’il s’agit de tiers qui font l’objet d’un dommage liés aux travaux publics, ici application du droit administratif et compétence du juge administratif (fameux bloc de compétence en matière de TP au profit du juge administratif).
- Pour les contrats que le SPIC peut conclure :
Ils peuvent être des contrats administratifs notamment si le SPIC est géré par une personne publique et que le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun ou à pour objet l’exécution du SP. Dans ce cas, donc compétence du juge administratif (je vous renvoie ici au régime des contrats administratifs).
- Pour les biens que le SPIC utilise :
Il faut tenir compte de la personne : si la personne est privée, les biens relèvent en principe de droit privé et si c’est une personne publique c’est en principe le droit public qui régit.
- Pour les actes que les SPIC peuvent prendre :
Principe : Quand le SPIC est géré par une personne privée, les actes sont en principe de droit privé.
Exception : Sont des actes administratifs, les actes règlementaires qui organisent le service public même si le SPIC est géré par une personne privée (TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France / Époux Barbier)
Le régime des SPA
Le SPA peut être pris en charge par une personne privée ou par une personne publique. Il faut donc ici distinguer selon que le SPA est mis en oeuvre par l'une ou par l'autre :
o Quand SPA pris en charge par une personne publique, le droit administratif s’appliquera au personnel, aux usagers qui ont un lien règlementaire avec le SPA, aux contrats passés par le service, aux biens et également aux actes.
o Si SPA est géré par une personne privée on va trouver à la fois des applications du droit public et du droit privé :
- S’agissant du personnel:
il va relever du droit privé car il est engagé par une personne privée,
les relations avec les usagers sont aussi soumises au droit privé sauf lorsque ces organismes ont agi au moyen de prérogatives de puissance publique,
les biens relèvent du droit privé
les contrats relèvent aussi du droit privé,
En matière de responsabilité aussi sauf si le dommage résulte de prérogatives de puissance publique.
- S’agissant des actes pris par le SPA dirigé par une personne privée:
Ces actes sont de droit privé sauf s’ils ont été pris en vertu de prérogatives de puissance publique dans le cadre de la gestion publique et ce, qu'ils aient un caractère règlementaire ou individuel (CE, 13 janvier 1961, Magnier)
Désolée du pavé mais c'est assez difficile de faire court. Bon courage pour les révisions
Merci beaucoup,
Je vois bien mieux comment s'articule la répartition des compétences entre les juges.
Une dernière question qui peut sembler bête : si je comprends bien sur un sujet du type "les juges du Service public" il me faudrait alors aborder le sujet autour de la distinction SPA/SPIC et n'évoquer le Service public en général et ces critères (mission d'intérêt générale, gérée par une personne publique ou pour son compte, etc.) qu'en introduction ?
Avec plaisir,
En effet, si votre dissertation porte que la question de compétence, il ne faudra pas à mon sens faire une partie sur les critère d'identification du service public.
En revanche, quoiqu'il arrive la compétence du juge est liée : par exemple, les nombreuses réserves de compétence du juge administratif lorsqu'un acte, ou un dommage à pour origine l'exercice de prérogatives de puissance publique....on voit poindre derrière cela les caractères du service public.
De la même manière, vous ne pouvez parler de distinction SPIC/SPA, sans avoir au préalable identifier le service public.
Mais en effet, je le mettrais comme vous en introduction (une des étapes de l'introduction est la définition des termes du sujet).
Bon courage à vous
Vous me sortez d'un sacré pétrin et je comprends bien mieux mon cours grâce à vos explications. Encore merci pour votre aide.