SNC et révocation d'un gérant

Publié par
Kid

Bonjour
J'ai la fiche d'arrêt de cette décision (sans le troisième moyen) à faire mais je ne comprends pas le raisonnement de la cour de Cassation... ( http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20031126-0020478)



Dans mon cours, après révocation il peut bien avoir continuation après décision à l'unanimité et ma prof m'a bien dit que le révoqué n'avait pas à y assister...

Un éclairage ?

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Pour moi, hélas, la Cour a bien raison, malgré ce qu'on peut lire à droite à gauche...
ET...
il peut bien avoir continuation après décision à l'unanimité et ma prof m'a bien dit que le révoqué n'avait pas à y assister

SI (et seulement si) c'est bien que vous a dit votre prof, il faudrait qu'elle retourne sur les bancs de la faculté.
Selon moi...
(Et la Cour, donc)

Parce que ici, la société a fait deux erreurs.
1°) La décision de poursuivre l'activité en cas de révocation du gérant (et le 2°) expliquera pourquoi) ne peut se prendre qu'à l'unanimité des... associés ! Or le gérant, même révoqué, reste évidemment associé autant que les autres, il ne perd que son mandat de gérant. Donc, à l'évidence, la notion d'unanimité des associés nécessite obligatoirement, ici, son vote favorable. Et non pas en tant que gérant, révoqué ou pas, mais en tant qu'associé. Forcément ! Il suffit de réfléchir 5 minutes.
2°) Mais, le plus grave, ce qui a provoqué la première erreur, c'est que la décision de poursuivre en cas de révocation du gérant ne peut être prise qu'avant la révocation d'un gérant. Forcément aussi.
(ou, au pire, dans la foulée de la révocation, donc juste après, au cours de la même assemblée, ce que la Cour a l'air d'admettre, bien que je ne sois pas tout à fait d'accord)(laquelle assemblée doit, d'ailleurs, immédiatement nommer un nouveau gérant. Forcément aussi !)

L'article ne dit pas "Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité dans un délai de X après la révocation", ce qui serait d'ailleurs absurde : on admettrait donc qu'il n'y a plus de gérant, de façon organisée, pendant ce délai de X.
Pire, la loi ne fixant pas de délai, on pourrait donc voir la situation perdurer au bon vouloir des associés.

Et donc, selon moi, l'ordre du jour de l'assemblée doit être/aurait dû être, au mieux :
Résolution n°1 : Décision de continuer la société en cas de révocation d'un ou du gérant
(tout le monde vote)
(ou résolution déjà adoptée lors d'une assemblée précédente)
Résolution n°2 : Décision de révoquer M. Tartempion, gérant actuel
(tout le monde vote, sauf M. Tartempion, bien qu'associé, parce qu'étant le gérant visé par cette résolution)
Résolution n°3 : Nomination d'un nouveau gérant OU nomination des liquidateurs de la société, en fonction des résultats des résolutions précédentes.
(tout le monde vote, y compris le gérant révoqué, qui reste toujours associé !)

Et, selon moi, les résolutions votées ne prennent pas seulement effet en fin d'assemblée, comme semble l'admettre la Cour, mais dès que le président de l'assemblée constate leur adoption.
Donc, mécaniquement, on ne peut pas croiser les deux premières résolutions.
Donc, pour la résolution de révocation, dès que le président constate la révocation du gérant, il doit constater aussi la dissolution de fait de la société si aucune mesure prise antérieurement ne permet de faire autrement.

Et c'est tout à fait logique : la révocation du gérant n'était pas une circonstance imprévisible.
Ne pas confondre avec la nomination d'un nouveau gérant qui, elle, ne peut évidemment pas intervenir tant que le gérant en place n'a pas encore été révoqué.
Mais là encore, on remarquera que la nomination du nouveau ne peut pas attendre une prochaine assemblée hypothétique.

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Publié par
Kid

Merci beaucoup 3.gif

Je comprends votre logique (et celle de la Cour donc). Reste que dans mon poly les choses sont présentées ainsi (peut-être que j'y vois flou)

Révocation selon le mode de nomination

Cas de nomination : Tous les associés sont gérants. Un ou plusieurs gérants associés désignés dans les statuts.

Modalités : Révocation à l'unanimité des autres associés. Cette règle est d'ordre public car la révocation revient à modifier les statuts.

Effets : Dissolution de la société, sauf si les statuts ont prévu sa continuation, ou si les autres associés le décident à l'unanimité.
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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Et bien, moi je dis (et la Cour avec moi) que cette présentation est tendancieuse et "de nature à induire en erreur3.
Encore que...
comme vous l'avez vu, la Cour semble admettre - à mon avis perso, elle a tort d'un point de vue théorique (mais CE qui peut être l'interprétation exacte de "à moins...que les autres associés ne la décident à l'unanimité" au lieu de "à moins... que les autres associés ne l'aient décidé à l'unanimité") - que la décision de poursuivre soit prise au cours de la même assemblée qui a révoqué le gérant et "dans la foulée" de cette révocation.
Ce qui n'a pas été fait dans le cas présenté.

Alors qu'à mon avis, l'interprétation stricte de la loi serait :
Effets : Dissolution de la société, sauf si les statuts ont prévu sa continuation [NDL : donc bien préalablement à la décision de révocation], ou si les autres associés le décident à l'unanimité [NDL : préalablement aussi à la décision de révocation, décision qui peut être jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire juste avant de révoquer, sous réserve de la tolérance admise par la Cour].

Sinon, la loi serait incohérente avec elle-même si on pouvait s'autoriser un délai indéterminé pour prendre cette décision après la décision-couperet.

D'ailleurs, un deuxième point me paraît lourdement contestable dans sa forme de présentation :
Modalités : Révocation à l'unanimité des autres associés. Cette règle est d'ordre public car la révocation revient à modifier les statuts.

Tu parles que ça les modifie un peu, les statuts ! La révocation provoque automatiquement la dissolution de la société, sauf convention/décision contraire, tel que c'est dit dans l'article L221-12 !
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