Bonjour à tous,
Je suis étudiant en Master I, et j'ai un petit souci de compréhension concernant un arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à partir de 1968 M. Y..., qui était marié, a vécu en concubinage avec Mme X..., elle-même divorcée et mère d'un enfant ; qu'en 1969 un enfant est issu de ce concubinage ; que, par acte notarié du 26 août 1975, Mme X... a acquis en son seul nom un terrain sis à Lons-le-Saunier ; qu'en vue de l'édification d'un pavillon sur ce terrain, et par un autre acte notarié des 28 octobre et 5 novembre 1975, elle a souscrit, toujours à son seul nom, un emprunt de 200 000 francs auprès de la Société générale, emprunt qui a été cautionné par M. Y... ; que les deux concubins ont ensuite occupé ce pavillon jusqu'au 21 décembre 1989, date du départ de Mme X... ; que, le 21 avril 1992, cette dernière a assigné M. Y... en expulsion de l'immeuble, qu'il avait continué à occuper ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 1995) a estimé qu'une société de fait avait existé entre les concubins de 1968 à 1989, qu'il convenait de la liquider et d'opérer le partage sur une base égalitaire ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses 2 branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'existence d'une société de fait entre les concubins, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché en quoi M. Y..., en cas de déficit, contribuerait aux pertes ; et alors, d'autre part, que la vie commune durant plus de 20 ans, la construction d'un immeuble durant cette vie commune, et le fait que l'enfant issu du concubinage ait été élevé dans cet immeuble, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une société de fait ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait cautionné l'emprunt de 200 000 francs souscrit par Mme X..., marquant ainsi sa volonté de contribuer aux pertes éventuelles, dans l'hypothèse où sa concubine ne pourrait faire face aux échéances de cet emprunt ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les concubins avaient mis en commun leurs ressources pour la construction de l'immeuble destiné à assurer leur logement et celui des enfants, participant ainsi aux bénéfices, et ayant retenu que M. Y... était à l'origine de cette construction au même titre que Mme X..., ce qui impliquait l'affectio societatis, c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé que la réunion de ces éléments caractérisait l'existence d'une société de fait ;
D'où il suit que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses 2 branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Je ne comprends pas bien une chose, la CA a reconnu l'existence d'une société créée de fait, alors pourquoi dans le 2ème moyen il est dit qu'on reproche à la CA de ne pas avoir caractérisé l'existence d'une société créée de fait?
Pourtant il me semble avoir bien compris les faits, il y a un couple qui vit en concubinage, la concubine souscrit un emprunt pour construire une maison sur son terrain, le concubin se porte caution. Ils habitent ensemble, et elle le quitte, et souhaite qu'il quitte son pavillon. Et lui soutient qu'il y a une société créée de fait entre eux, donc il a la moitié des droits sur le pavillon. La CA rejette la demande de la concubine, elle forme alors un pourvoi. Elle argue qu'il n'y a pas contribution aux pertes mais seulement une éventuelle obligation aux dettes ( il s'est juste porté caution), mais la Cour rejette son pourvoi.
Alors je ne comprends pas pourquoi d'un coté on dit que la CA admet l'existence d'une SCF et de l'autre coté on reproche à la CA de ne pas avoir caractérisé la SCF?
Est ce que cela veut tout simplement dire que la demanderesse reproche à la CA de ne pas avoir "juridiquement" caractérisé la SCF? C'est à dire de l'avoir admis alors qu'il n'y avait pas lieu?
S'agissant du commentaire en lui même :
Je constate que cet arrêt peut faire l'objet de beaucoup de critiques, dans la mesure où il admet la SCF sans trop caractériser les différents éléments, il les déduit les un des autres etc. Alors faire I) Solution II) Critique me parait un peu précaire.
En revanche on peut constater qu'il y a deux "attendu" qui peuvent peut être faire l'objet de deux parties,
- sur la caution et la contribution aux pertes
- sur la participation aux bénéfices qui implique l'affectio societatis,
Mais le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de transition, de fil conducteur, je ne fais que suivre l'arrêt.
Qu'en pensez vous?
Dans l'attente d'un éclaircissement de votre part, je vous remercie par avance.
ah un assassien comme moi
je pense que soit c'est une erreur matérielle, soit justement le concubin affirme que la CA a reconnu l'existence d'une société créée de fait sans en avoir caractérisé les éléments (mais ça m'a l'air tiré par les cheveux surtout que la Cour de cassation finit par dire " c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé que la réunion de ces éléments caractérisait l'existence d'une société de fait " )
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" Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit "
- Henri Lacordaire
oui dsl ^^
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- Henri Lacordaire
c'est pas grave!
Sinon tu aurai pas une idée de césure pour cet arrêt?
Bonjour amis de Paris 2,
D'abord, quelle est la matière étudiée ? Droit des société ou régimes matrimoniaux ?
Je pense que la concubine essaye de casser l'arrêt de la CA pour manque de base légale : la CA aurait qualifié leur relation de société créée de fait sans avoir démontré les éléments constitutifs d'une société au sens de l'article 1832, elle reproche aux juges du fond d'avoir mal fait leur boulot.
La Cour de cassation rejette l'argumentation : il y a bien participation aux pertes, puisque le concubin s'est porté caution de la "société".
Ensuite la Cour rappelle les autres conditions légales de la société au sens de l'article 1832.
Tu pourrais parler dans le commentaire des éléments classiques ou traditionnels de la société, parler de leur application extensive aux couples concubins, comme palliatif d'une absence de régime matrimonial, comme une mesure de protection. Toutefois, il faudra dire que la Cour est très restrictive dans l'application de la société créée de fait, elle exige absolument TOUS les éléments constitutifs de la société.
salut,
c'est à peu près ce qu'on semble avoir tous fait quand je demande autour de moi. D'ailleurs je suis pas du tout d'accord avec la cour de cass, comment la caution pourrait-elle contribuer aux pertes alors qu'elle dispose d'une action subrogatoire contre le débiteur principal après avoir désintéressé le créancier ??? je pense que la cour de cass a compris son erreur car dans un autre arrêt de 2004 elle déduit du cautionnement d'un concubin non pas sa contribution aux pertes mais son affectio societatis.
mais tu penses qu'elle est restrictive ?? je trouve au contraire qu'elle est plutôt souple.. elle se sert de la société créée de fait comme d'un levier pour contrebalancer l'absence de régimes matrimoniaux entre concubins alors même que la réunion des trois éléments essentiels du contrat de société prête à caution .. sans compter le fait qu'elle a l'air de déduire les éléments les uns des autres et d'en faire une grosse panade alors qu'aujourd'hui elle exige toujours qu'ils soient prouvés séparément.
et oui c'est en régime mat ^^
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- Henri Lacordaire
Bonjour,
Il me semble que ce n'est pas tout à fait la question de soulou qui semble penser qu'il a contradiction directe dans le texte.
Alors qu'en fait, le demandeur à la cassation se plaint que la cour a :
- dit qu'il y avait eu société de fait, donc "qui avait existé"
- n'a pas dit en quoi c'était une société de fait : donc "caractériser l'existence"
En résumé : "déclaré péremptoirement l'existence sans la démontrer", en quelque sorte.
La Cour répond : "Si, si, la cour a bien fait les deux".
Merci pour tous ces éléments de réponse.
J'avais bien remarqué que cet arrêt peut faire l'objet de vives critiques : voir la caution comme une contribution aux dettes, déduire l'affectio societatis et la participation aux bénéfices de la mise en commun des ressources pour la construction.
On constate bien que la Ccass accepte de constater une SCF uniquement dans le but d'indemniser le concubin (car dans l'arrêt complet on voit bien qu'il a payé une certaine somme), et également pour pallier l'absence de régime liquidatif.
En effet, face a à ce laxisme, la JP s'est ensuite durcit et a estimé que pour former une SCF il fallait être en présence des trois éléments de manière distincte. De même qu'elle a souvent refusé d'appliquer la SCF en disant que la cohabitation même prolongée ne suffisait pas à caractériser une SCF, ou la mise en commun de ressource pour construire un logement afin d'y habiter non plus.
Mais malgré tous ces éléments, et tous les documents que j'ai pu lire, je n'arrive pas à trouver un plan correct pour cet arrêt. La difficulté réside dans le fait de rester attacher à l'arrêt sans partir dans une critique!
Il y a deux attendus un sur la contribution aux pertes et l'autre sur la participation aux bénéfices qui implique l'affectio societatis, mais cette césure ne me parait pas correcte. Mais en même temps je ne vois pas d'autres solutions.
fait uneliste des critiques contre cet arrêt et vois ensuite comment les grouper en I et II puis en A et B, je fais ça tout le temps tu verras ça aide beaucoup
bon courage!
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