Bonjour
La SPA (Société Protectrice des Animaux), est une association professionnelle. Cette qualification a eu son importance dans le cadre de cette jurisprudence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juin 2016, 15-13236
Faits : La SPA a conclu avec un particulier, cinq conventions portant sur la donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d'adoption. Le donataire n’ayant pas respecté son obligation, la SPA l’a assigné avec son épouse, en révocation des donations consenties.
Le litige est porté devant la juridiction de proximité. Celle-ci relève d’office une violation de l’article L. 132-1 du code de la consommation, relatif aux clauses abusives entre professionnels et non-professionnels (ou consommateurs). Le jugement retient « que la SPA est un professionnel, dès lors que ces contrats sont en lien avec son objet social ayant pour but d'améliorer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires, et de leur accorder assistance ».
En bref, la juridiction de proximité a considéré que la SPA devait être considéré comme un professionnel, car le contrat de donation était en lien avec son objet social. Or, « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ». C’est le cas de la clause d’inaliénabilité. De plus, si l’on se réfère à l’article 900-1 du code civil, une clause d’inaliénabilité n’est valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. En l’espèce, il y avait bien un intérêt sérieux et légitime, en revanche il semble que la clause n’était pas temporaire (il n’est fait référence à aucune durée).
Néanmoins, la Cour de cassation a censuré le jugement. Elle a estimé « que, lorsqu'elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».
Rappel : Article préliminaire du code de la consommation : Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
ATTENTION ! Le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1er juillet 2016, et l’article préliminaire sera rédigé de la façon suivante : Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (oubliez dans l’ancien texte)
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
Nous nous sommes un peu perdu, revenons à nos moutons ou plutôt à nos chiens . Ce qu’il faut retenir ce que lorsque la SPA conclue une convention de donation, elle n’agit pas dans le cadre de son activité professionnel et n’est donc pas soumise aux dispositions du code de la consommation.
2 remarques :
La première n’est pas de moi mais d’Emmanuel de LOTH (Groupe Francis LEFEBVRE) qui rappelle que sous peine de nullité, tout acte portant donation doit être notarié. Or, en l’espèce, l’acte avait été conclu sous seing privé. Monsieur de LOTH conseil alors à la SPA de plutôt procéder à un don manuel et d’insérer une clause d’inaliénabilité dans un pacte adjoint au don manuel.
La seconde, je l’avais déjà évoqué plus haut. Il s’agit du caractère temporaire de la clause d’inaliénabilité. En l’espèce, rien ne nous indique que la clause d’inaliénabilité était bien temporaire.
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Bonjour,
En l’espèce, rien ne nous indique que la clause d’inaliénabilité était bien temporaire.
Neuf chances sur dix qu'elle ne l'était pas. Ou plutôt, si ! Temporaire, jusqu'au décès du chien...
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Hors Concours
Bonjour
La clause d'inaliénabilité n'était donc pas valable. Je ne comprend par pourquoi cet argument n'a pas été soulevé.
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Bonjour
Comme l'a remarqué Camille elle est de fait temporaire , puisqu'elle ne dure que le temps de vie de l'animal.
Donc Bourdieu vous avez votre réponse , l'argument n'est pas soulevé parce qu'il n'est pas valable .
Le fait que le Code de la consommation ne soit pas applicable me semble parfaitement logique, les associations étant à but non lucratif et non commercial.
Pour information pour ceux que cela intéresse un juge de proximité a également admis l'année dernière que le contrat d'adoption d'une SPA soit un contrat sui generis , en l'espèce la SPA avait retiré le chien qui avait fait l'objet d'une mauvaise adoption . Le propriétaire qualifiait la cession de contrat de vente, dès lors la reprise de l'animal par l'association aurait effectivement posée problème, nous avons donc soutenu qu'il s'agissait d'un contrat non de vente mais "sui generis" ce qui du coup validait la clause litigieuse permettant de retirer l'animal dans l'hypothèse où les conditions de vie ne seraient pas convenables. La cour d'appel a confirmé la solution
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Bonjour
Je remercie marianne76 pour sa réaction. Cela fait plaisir de voir que des Maîtres de Conférences intervienne sur ce forum.
Et que pensez-vous de la remarque d'Emmanuel de LOTH. Un acte de donation doit en principe passer devant un notaire. Peut-on aussi donner une qualification "sui generis" à la convention, afin d'éviter le passage devant un notaire ou alors recourir plutôt à un don manuel
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Bonjour
Effectivement la donation doit être faite par acte authentique mais comme vous l'avez indiqué on admet le don manuel ce qui serait donc le cas ici.
En l'espèce personne n'a discuté de la qualification donnée par la SPA je ne suis pas réellement convaincue par ladite qualification, mais bon peut être que je me trompe.
Sur la qualification des contrats d'adoption vous pouvez aller voir un article paru à la revue de droit rural (août septembre 2015 p 23)
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Bonjour
Merci encore fois pour cet échange très constructif
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