bonjour
je souhaiterais avoir votre avis sur une donation entre vif que mon père a établi :
"Mr XXX demeurant xxxx lequel a par ces présentes, fait donation entre vits pour le cas où elle lui survivrait :
A Mme XXX son épouse demeurant avec lui
au choix de la donataire, comme il sera dit ci-après pour en disposer et en jouir à compter du jour du décès du donateur.
I) soit la pleine propriété de la quotité disponible la plus large permise par la loi en faveur d'un étranger et déterminée conformément aus disposition de l'article 913 du code civil, et le cas échéant de la nue propriété de la fraction constituant la réserve des ascendants. En cas d'existence au jour du décès du donateur d'enfants ou de descendants d'un autre litn aucun de ceux-ci ne pourra exercer la faculté de subtituer à l'exécution de la libéralité en toute propriété l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eut recueillie en l'absence de conjoint survivant à moins que ce dernier n'y consente.
II)soit encore l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur au jour de son décès et qui composeront sa succession sans aucune exception ni réserve. Mais en pareil cas, chacun des enfants ou descendants communs au époux pourra exercer en ce qui concerne sa part de succession la faculté de convertir moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l'equivalence initiale, l'usufruit donné en une rente équivalente exception faite cependant pour l'usufruit du local d'habitation constituant la résidence principale du donateur à l'époque du décès et l'usufruit des meubles meublants garnissant ce local.
III)soit enfin, de la pleine propriété d'un quart et au gré de la donataire, de l'usufruit d'un des trois autres quarts de l'universalité de tous meme biens, droits et actions sans aucune exception de réserve et en y comprenant les rapport. la faculté de la conversion de l'usufruti en viagère ne pourra alres etre exercee qu'autant que la donataire aura opte pour le quart en propriete et un des trois autres quarts en usufruit.
le choix entre l'une ou l'autre des donation appartiendra exclusivement à la donataire pourra attendre le partage des biens de la succession pour exercer son option à moins d'y avoir été contrainte préalablement par les heritiers ....
Mon père s'est décède le 3 janvier 2009; remarie le 25 mai 1998 sans contrat et a fait cette donation à son epouse le 26 mai 1998.
il etait proprietaire avant son mariage d'une maison et il avait 6 enfants d'une premiere union
mes questions cette donation est elle legale ?
son épouse peut elle beneficier de l'usufruit total du patrimoine de mon pere ? (option II ou III)
le seul patrimoine de mon père est cette maison
merci de vos réponses
Bonjour,
A mon humble avis, le mieux serait de faire éplucher ce document par un notaire compétent.
Savez-vous s'il avait été rédigé, à l'époque, sous le contrôle d'un notaire ?
mes questions cette donation est elle legale ?
"Légale" oui. Applicable intégralement (après éclaircissement de certains points un peu obscurs), c'est une autre question.
son épouse peut elle beneficier de l'usufruit total du patrimoine de mon pere ?
C'est déjà ce que la loi actuelle prévoirait, donc avec ou sans donation au dernier vivant, avec ou sans testament, mais en l'absence d'enfants d'un premier lit.
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bonjour et merci de votre réponse
oui la donation de mon père a été faite par un notaire.
donc pour résumé votre réponse l'option d'usufruit total ou usufruit partiel n'est pas possible en cas de présence d'enfant d'un premier lit ? (mon père n'a pas eu d'autre enfant durant son mariage)
et sur quel article du code civil doit on s'appuyer ?
Re,
oui la donation de mon père a été faite par un notaire.
Et euh... il avait "fumé" juste avant ?
Parce que je suppose qu'en 1998, votre père savait déjà, donc le notaire aussi, qu'il avait 6 enfants d'un premier lit.
Donc, quand je lis des choses du genre :
la fraction constituant la réserve des ascendants
...
En cas d'existence au jour du décès du donateur d'enfants ou de descendants d'un autre lit...
Donc pour résumé votre réponse l'option d'usufruit total ou usufruit partiel n'est pas possible en cas de présence d'enfant d'un premier lit ? (mon père n'a pas eu d'autre enfant durant son mariage)
Pas exactement.
et sur quel article du code civil doit on s'appuyer ?
Au départ et selon moi, sur le 757.
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Mais, en réalité, il faudrait lire, pour bien faire, tout le "Titre Ier : Des successions" du Livre III, et notamment la "Section 2 : Des droits du conjoint successible (Articles 756 à 767)", mais également tout le "Titre II : Des libéralités", et notamment, la "Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible (Articles 912 à 917)".
Donc, de préférence, avec l'aide d'un (bon) notaire.
C'est lui qui pourra "délabyrinthiser" le texte de la donation, en extraire ce qui n'est pas possible ou plus possible selon les textes actuels issus de la réforme de 2001 (voire, accessoirement, ce qui n'était déjà pas possible à l'époque), et en déduire ce qui est encore possible, voire obligatoire, aujourd'hui.
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