Succession oncle et neveu

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Bonjour

lorsqu'un neveu vient à la succession de son oncle par représentation de son père décédé ou renonçant, seul l'abattement en faveur des frères ou sœurs est applicable

Vrai ou faux ?

Merci à tous

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qui dit représentation(meme successorale), dit un representant et un representé .

Partant , le representant (le neveu) exerce le droit de son ascendant prédécédé, indigne ou renonçant ( le frère) ; donc sans etre sur de ce que j'avance je dirais oui , seul l'abattement du frère joue.......


mais en fait j'ai un doute maintenant

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arrete polly, jveux pas d'histoires aux carambars

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Camille Intervenant

Bonjour,
Je ne vois pas trop bien comment un neveu ou une nièce pourrait hériter de son oncle ou de sa tante autrement que par représentation de son père ou de sa mère. Or la loi prévoit un abattement spécifique de 7598 euros en 2008 pour les neveux et nièces (donations et successions). Donc, je pense que c'est celui-là qui s'applique (sans possibilité de cumul avec celui pour les frères / soeurs du défunt, bien sûr)).

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Hors Concours

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Citation :

Je ne vois pas trop bien comment un neveu ou une nièce pourrait hériter de son oncle ou de sa tante autrement que par représentation de son père ou de sa mère


et bien en n'invoquant pas la représentation.

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arrete polly, jveux pas d'histoires aux carambars

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Euh... comment un neveu peut-il hériter de son oncle sans que ce soit par le fait du décès de son père ou de sa mère ?

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Hors Concours

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Ou est le problème?

Il y a tonton , neveu , le frère (le père du neveu)

frèrot meurt en 1990, sa succession est dévolue à son fils (descendant ,premier ordre des parents ) voire également à son épouse

Tonton meurt en 2000 , à defaut de descendants , la succession est devolue au 2 ème ordre des parents , c'està dire aux collatéraux privilégiés et aux acendants privilégiés (pére et mère du decujus)

Si tonton n'a pas d'epouse, ni ses parents , la succession va etre devolue aux collateraux privilégiés que sont les frèeres et soeurs du decujus ET LEURS DESCENDANTS (le neveu).

Dès lors , soit le neveu invoque la représentation de son père prédécédé.

soit il succède de son propre chef........

Bien sur, si ya des frèeres et soeur du decujus d'une autre souche , le neveu devra faire valoir la représentation pour arriver au meme degré que les autres collatéraux privilégiés pour pouvoir hériter...

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arrete polly, jveux pas d'histoires aux carambars

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Je fais remonter le sujet : l'Administration fiscale vient de préciser que dans ce cas seul s'applique l'abattement entre frère et soeur dont le renonçant aurait bénéficié s'il n'avait pas renoncé, à l'exclusion de l'abattement applicable aux neveux et nièces.

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*Membre de la BIFF*

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Citation de mathou :

Je fais remonter le sujet : l'Administration fiscale vient de préciser que dans ce cas seul s'applique l'abattement entre frère et soeur dont le renonçant aurait bénéficié s'il n'avait pas renoncé, à l'exclusion de l'abattement applicable aux neveux et nièces.

peux-tu préciser ta source, car cela m'intéresse

Merci

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M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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Je l'ai lu dans le Digest DO de LexisNexis actualité n°34 du 02/10/2008, actualité fiscale - enregistrement, avec comme source RES n° 2008/17 (ENR), 22 juill. 2008.

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Merci

j'irai voir cela lundi au boulot ;)

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M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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Pour plus de précisions, voici le texte de la réponse donnée par le Gouvernement à M. Jacques Le Nay ( n°19400 ) qui s'interrogeait sur la possibilité un cumul des abattements personnels et par représentation :

Citation :

L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié le IV de l'article 779 du code général des impôts (CGI) afin que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient de l'abattement personnel dont devrait bénéficier l'intéressé.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé en ligne collatérale se partagent l'abattement personnel dont aurait dû bénéficier ce dernier. Il en résulte que les neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle par représentation de leur auteur bénéficient désormais, en se le partageant, de l'abattement de 15 195 EUR (abattement actualisé au 1er janvier 2008) prévu au IV de l'article 779 précité du CGI.

Par ailleurs, l'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a instauré un abattement personnel en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces.

À cet égard, il est précisé que l'abattement personnel n'est applicable que lorsque l'héritier est appelé à la succession de son propre chef. Par conséquent, il n'y a pas lieu de cumuler l'abattement ou la fraction de l'abattement du représenté profitant au représentant, avec l'abattement personnel du représentant.

En effet, le mécanisme de la représentation est une fiction juridique qui permet d'appeler à la succession des personnes qui ne pourraient y venir de leur propre chef. Le recours à ce mécanisme ne doit pas en revanche conduire à accorder un avantage plus important que celui qui aurait été applicable en cas de survie du représenté ou en l'absence de renonciation.


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*Membre de la BIFF*

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Bonsoir,

Pas de cumul des deux abattements, mais l'abattement personnel spécifique aux neveux (7 598 €) sera considéré comme un plancher minimum.