Synthèse - La procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui

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{{Synthèse sur La procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui}}


La procréation médicalement assistée peut s'entendre de plusieurs manières : aide médicale pour les couples qui ont des difficultés à  procréer par leur propre corps ( procréation médicalement assistée proprement dite ), mais aussi aide médicale par l'utilisation ( le " prêt " ) du corps d'un autre ou d'une autre ( gestation pour autrui )



{{La procréation médicalement assistée proprement dite}}


Bref historique :

Juillet 1978 : naissance du {premier enfant in vitro}, Louise Brown, à  Manchester

1982 : naissance {d'Amandine}, premier bébé-éprouvette français

1983 : création du {Comité Consultatif National d'Ethique pour les sciences de la vie et de la santé en France}

1985 : premier embryon {congelé}

1987 : instruction {Donum Vitae} du Vatican, l'Eglise catholique romaine s'oppose aux PMA sauf entre époux

{ {{décret n° 88-327 du 8 avril 1988}} } : des activités de procréation médicalement assistée ne peuvent être pratiquées que par des établissements publics ou privés autorisés par le ministère de la santé après avis d'une commission, et pratiquant des garanties techniques

Années 1990 : implantation de femmes ménopausées

{{ {loi 94-653 du 29 juillet 1994 (} }}JO 30 juill. 1994) relative au respect du corps humain

{{ {loi 94-654 du 29 juillet 1994 (} }}JO 30 juill. 1994) relative au don et à  l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à  l'assistance médicale à  la procréation et au diagnostic prénatal


En 2002, environ 250 000 enfants nés d'une PMA, et depuis plus de 120 000 tentatives par an.

{{ {loi 2004-800 du 6 aoà»t 2004} }} (JO 7 aoà»t 2004) relative à  la bioéthique est venue compléter les dispositions des deux lois

Février-Juin 2009 : états généraux de la bioéthique

2010 : discussions sur le projet de loi révisant les lois bioéthiques

La Sécurité sociale rembourse 4 tentatives de FIVETE et six essais d'insémination.



{« l'assistance médicale à  la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de biomédecine » (C. santé publ., art. R. 2141-1, ancien).}

L'assistance médicale à  la procréation connait plusieurs degrés, selon les nécessités du couple :
méthodes d'accompagnement pour déterminer la période d'ovulation
techniques d'injection hormonale destinée à  provoquer l'ovulation
insémination artificielle par injection de sperme
FIVETE ( fécondation in vitro et transfert d'embryon )






Deux grands types de procréation assistée :

{→ Le professeur Jean BERNARD, entendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation à  l'occasion de l'arrêt du 31 mai 1991, refuse de ranger les inséminations artificielles d'une femme en cas de stérilité du mari dans les procréations médicalement assistées, au motif qu'elle peut être réalisée par une technique très simple, sans le concours d'un médecin.}

→ la loi du 29 juillet 1994 précitée, relative au respect du corps humain, tente de sanctionner pénalement le fait de procéder à  une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme (art. 511-12 du Code pénal).


{{
I – les conditions de la PMA}}
{{ {A - Les parties à  la PMA} }}{

1 – les bénéficiaires}

L. 2141-2 alinéa 3 du Code de la santé publique réserve les techniques de procréation au couple formé d'un homme et d'une femme, vivants, en à¢ge de procréer, mariés ou pouvant apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins deux années

a ) une demande émanant d'un couple {{hétérosexuel}}

→ on en parle de couple que depuis la loi de 1994, avant il était fait référence aux époux

Le couple doit être formé d'un homme et d'une femme (C. santé publ., art. L. 2141-2, al. 3), à  l'exclusion des couples de lesbiennes, des femmes seules, veuves, célibataires, ou trop à¢gées pour procréer ( stérilité naturelle, ménopause ). Cette condition est calquée sur le modèle naturel de procréation.

Ce qui explique que les PMA détournées par des couples homosexuels n'empêchent pas le lien de filiation d'être établi conformément aux prescriptions de l'ordre public.

Il doit en outre présenter des garanties de stabilité, par le mariage, ou un concubinage d'au moins deux ans. Cette durée de deux ans se superpose à  celle le plus souvent étudiée par les médecins pour diagnostiquer l'existence d'une stérilité malgré des rapports sexuels fréquents.
L'à¢ge avancé de la femme peut amener les médecins à  réduire le délai.

Mais la loi n'interdit pas qu'une personne mariée s'engage dans une PMA avec son amant, et rien ne peut présager de la stabilité d'un couple.

→ Preuve : acte de mariage, certificat de concubinage


2° en à¢ge de {{procréer}}

Le couple receveur doit être en à¢ge de procréer, et au moins majeur ou marié : si l'homme peut en principe le faire sans limite de temps, la femme est contrainte par la ménopause – une femme ménopausée de manière précoce peut toutefois avoir recours à  la PMA.
L'à¢ge est apprécié par l'équipe médicale.

→ Rép. min.à  QE no 14616, JO Sénat Q. 1er juill. 1999, p. 2241 : au-delà  de quarante-deux ans, l'assistance médicale à  la procréation est refusée et n'est plus remboursée par l'assurance maladie




3° {{vivant}}

Se pose la question des PMA {post mortem.} Les tribunaux avaient déjà  eu à  se prononcer avant les lois bioéthiques de 1994 :





La loi de 1994, répondant à  ces décisions, crée l'article L. 2141-2 CSP, pose le principe que le couple doit être vivant, et la loi de 2004 interdit toute insémination ou transfert d'embryon en cas de décès d'un des membres du couple.

La jurisprudence adopte la même position depuis :

→ {{ {TGI Rennes, ord. réf., 15 oct. 2009,} }} n° RG : 09/00588, Un transfert d'embryons ne peut être autorisé au profit de la veuve du donneur, les dispositions claires et non équivoques de la loi y faisant obstacle

L'épouse demandait au centre d'autoconservation la restitution des gamètes en application des dispositions contractuelles existant entre le centre, son mari et elle. Le centre lui oppose la clause suivant laquelle le sperme conservé ne pourra être utilisé que pour le patient présent et consentant. Le tribunal en conclut qu'« à  la suite du décès (du mari), d'une part, qui de son vivant ne s'était jamais exprimé sur la question de la liberté et du droit de l'homme décédé à  procréer, et en présence de ces dispositions claires, non équivoques et non susceptibles d'interprétation, qui excluent tout projet de procréation médicalement assistée formé par une personne seule à  la suite du décès de l'un des membres du couple, il apparaît que le refus du CECOS de restituer les gamètes à  la seule (épouse) était justifié »


→ et ce, quelle que soit la date du dépôt du sperme ou de la fécondation in vitro suivie de congélation ({{ {Cass. 1re civ., 9 janv. 1996, n} }}o 94-15.998, JCP G 1996, II, no 22666, note Neirinck C., D. 1996, jur., p. 376, note Dreifuss-Netter F.)

→ en l'absence de projet parental du couple, la détérioration d'embryons in vitro suite au dysfonctionnement de l'appareil de cryoconservation, n'est pas constitutive d'un préjudice réparable en droit, {{ {CAA Douai, 6 déc. 2005, no 04DA00376, M. et Mme Marc Tellier c/ Centre hospitalier universitaire d'Amiens} }}

En cas de grossesse au moment du décès, rien n'empêche de rattacher l'enfant posthume au mari et d'établir un lien de filiation. Pourquoi ne pas reconnaître dans les PMA un projet parental qu'il faudrait mener à  terme ?




→ l'autorisation vaudrait-elle pour les veufs ? Ils devraient alors recourir à  une mère porteuse, si possible leur nouvelle partenaire


4° et souffrant d'une {{infertilité}} ou d'une {{maladie}} qu'il ne souhaite pas transmettre à  l'enfant


article L. 2141-2 alinéa 2 du Code de la santé publique : l'assistance médicale à  la procréation est destinée à  répondre à  la demande parentale d'un couple, soit parce que ce dernier est atteint d'une infertilité pathologique, soit parce qu'il risque de transmettre à  l'enfant une maladie d'une particulière gravité

Les PMA de confort ou de facilité ne sont pas admises en droit français et ont un caractère nécessairement thérapeutique. Ce caractère est apprécié par l'équipe médicale, le plus souvent après l'échec d'autres techniques de procréation plus légères pour l'infertilité, et par des examens médicaux pour les maladies – le diagnostic préimplantatoire permet de contrôler les embryons avant leur implantation.

Pour les transsexuels, il faut rappeler que l'opération ne confère pas aux organes du nouveau sexe une viabilité permettant la reproduction : ceux-ci sont stériles. La question se pose de la possibilité de leur ouvrir les techniques de PMA, mais une telle opération n'est pas une pathologie au sens de la loi.


→ le refus de se prêter à  une méthode de procréation médicalement assistée n'est pas une cause de divorce (CA Bordeaux, 1er oct. 1991, Cah. jurispr. Aquitaine 1992, p. 115, RTD civ. 1992, p. 56, obs. J. Hauser


{{2 – les donneurs dans les PMA hétérologues}}

a ) obligation de {{procréation}} antérieure

article L. 1244-2 du Code de la santé publique : Le donneur doit avoir procréé.
Cette obligation vise à  empêcher que le donneur chercher par la suite à  se rapprocher des enfants nés du don de gamètes, et à  s'assurer de sa fertilité. Mais la loi ne distingue pas selon que la procréation a débouché sur une parentalité ou non : le couple a pu engendrer et se révéler mauvais parents, ou l'enfant a pu décéder.

b ) {{anonymat}} relatif

L'anonymat du donneur, mais aussi des receveurs, est protégé afin d'empêcher les dons orientés ( L. 1244-7 CSP ).
Sanction : 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende en cas de divulgation
Cet anonymat est cependant relatif, dans la mesure oà¹
-- l'établissement de stockage connait les donneurs et les receveurs
-- l'équipe médicale a communication des informations médicales utiles, personnelles et familiales en cas de nécessité thérapeutique ( Article L1244-6 CSP )
-- des tests de dépistage sont organisés régulièrement

c ) principe de {{gratuité}}

Le corps humain obéit à  un principe de non-patrimonialité ( 16-5, -6 et -8 Cciv ).
Article L1273-2 CSP : l'obtention rémunérée de gamètes en dehors d'un établissement ou l'activité d'intermédiaire dans l'obtention des gamètes à  titre onéreux = 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Seul le remboursement des frais du donneur est possible.


{{3 - le consentement}}

{{ {a ) des receveurs} }}


En Angleterre, la loi apporte son aide uniquement à  la femme, usager des services médicaux, sans aucune condition de vie commune : y compris lesbiennes ou vierges ; les gamètes doivent venir de femmes de moins de 35 ans, et aucune femme de plus de 55 ans ne peut bénéficier d'une PMA

En Espagne et en Belgique, une femme seule peut obtenir une PMA



Cas o๠{{le consentement est privé d'effet : }}Article 311-20 Cciv et Article L2141-2 CSP

-- rétractation du consentement d'un des membres du couple AVANT la réalisation de la PMA auprès du médecin
→ CEDH, 7 mars 2006, Evans c/ RU, RTD civ. 2006, p. 255, obs. Marguénaud J.-Y : une femme se plaignait de la rétractation de son ancien compagnon, qui l'empêchait de faire procéder à  une insémination alors que son traitement l'avait rendue stérile ; pas de violation de son droit à  une vie familiale. Mais il serait possible d'obtenir des DI pour rétractation abusive du consentement

-- décès

-- requête en divorce, séparation de corps

-- cessation de communauté de vie


{{ {b ) des donneurs : obligation de consentement écrit} }}




{{4 - le contrôle de l'intérêt de l'enfant}}

Article L2141-10 CSP : le médecin vérifie la motivation des receveurs et leur accorde un délai de réflexion supplémentaire dans l'intérêt de l'enfant à  naître

La durée du délai n'est pas précisée, pas plus que la possibilité pour le médecin de refuser purement et simplement la PMA – mais il semble qu'un refus soit possible, le couple s'adressant à  une autre équipe.



→ {{ {CEDH, 4 déc. 2007, aff. 44362/04, Dickson c/ Royaume-Un} }}i : la cour européenne des droits de l'homme exige que le refus d'autorisation d'une PMA à  un prisonnier soit proportionnée aux intérêts publics.
Intérêt public : maintien de la confiance publique dans le système pénal et protection de l'intérêt de l'enfant
Intérêts privés : respect de la vie privée et familiale
Un britannique de 27 ans est condamné à  perpétuité pour meurtre ; il épouse une femme qui était également incarcéré de 41 et tous deux demandent aux autorités britanniques le recours à  une procréation médicalement assistée du fait de l'emprisonnement du mari. Les autorités refusent car la PMA est réservé aux circonstances exceptionnelles, et se fondent sur l'intérêt de l'enfant d'avoir des parents détenus ou ne vivant pas ensemble, et sur la gravité du crime commis par le mari dont la punition ne serait plus dissuasive. Le couple saisit la CEDH des articles 8 et 12. La cour donne raison au couple car la parenté est un aspect particulièrement important de l'existence ou de l'identité d'un individu que l'Etat ne pouvait pas restreindre




{{II – régimes de la PMA}}

{{ {1 – la filiation} }}

{a ) PMA homologues}

Pas de difficulté : le droit de la filiation s'applique, les gamètes étant celle du couple. à‰quivalence entre la filiation génétique et juridique.


{b ) PMA hétérologues}

Dissociation entre la filiation génétique et juridique, soit pour l'un des époux, soit pour les deux.

{1° entre l'enfant et les parents juridiques}


Concernant la filiation paternelle :

1° Principe : consentement = filiation inattaquable, 311-20 Cciv

à€ condition que le lien de filiation soit certain, toute action établissant ou contestant le lien de filiation est interdite.

Une femme mariée séparée de fait et son amant peuvent recourir à  une PMA :
le mari pourra être désigné comme père par la présomption de paternité mais il pourrait prouver qu'il n'est pas géniteur
l'amant pourra être désigné comme père en qualité de l'auteur du consentement à  la PMA, il pourra reconnaître l'enfant ou être condamné par le juge à  reconnaître son lien de paternité -> consentement = ne peut y échapper, contrairement au mari

Les règles de la filiation, d'ordre public, s'appliquent.

→ N'est donc pas fondé le moyen invoqué par la mère, qui allègue que la convention par laquelle un homme engagé dans une relation homosexuelle accepte de donner son sperme à  une femme également engagée dans une relation de ce type, en vue de la procréation d'un enfant par insémination artificielle, contrevient à  l'ordre public et que le père ne saurait, en raison de l'illicéité de cette convention, qui est contraire à  l'intérêt de l'enfant et constitue un « détournement de l'insémination artificielle », demander à  exercer sur l'enfant l'autorité parentale normalement dévolue à  la mère (Cass. civ. 1re, 9 mars 1994, (rejet), Mme L... c. M. M..., Bull. civ. I, n° 89, p. 69).
-> un couple de femmes passe une annonce dans un journal pour homosexuels hommes afin de trouver un donneur de sperme ; un couple d'hommes répond, et l'un d'eux se rend au domicile des femmes pour y déposer sa semence, les femmes se chargeant entre elles de l'insémination. L'enfant issue de cette fécondation est reconnue par sa mère et son père, lesquels n'avaient pas la même conception de leur rôle de parents. Pour empêcher le père d'avoir des contacts avec sa fille, la mère déménage. Le père demande alors au juge aux affaires matrimoniales de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il obtient seulement un droit de visite et l'obligation de verser une pension alimentaire à  l'enfant, et n'obtient le partage de l'autorité parentale qu'avec une décision de la cour d'appel du 22 avril 1992. La mère forme un pourvoi en cassation en se prévalant de sa propre turpitude, affirmant que la convention détournait l'insémination artificielle et était donc contraire à  l'ordre public. La cour de cassation répond simplement qu'en l'absence de contestation de la reconnaissance, il fallait appliquer le partage de l'autorité parentale.
=> peu importent la méthode de conception et les mobiles, les règles relatives à  l'exercice de l'autorité parentale doivent être appliquées comme loi d'ordre public ( distinction fait juridique, loi )


{2° exception : absence de paternité}
La loi envisage deux cas rouvrant droit aux actions en établissement ou en contestation de la filiation :

-- la preuve biologique que l'enfant n'est pas issu de la PMA, ce qui sera prouvé par une expertise biologique en cas de PMA homologue. Cela nécessite aussi que l'on puisse désigner le géniteur

-- la privation d'effets du consentement par décès, divorce, séparation de corps, cessation de la vie commune ou révocation ( et non le vice du consentement, au vu des informations tout au long de la procédure )



→ Cass. 1re civ., 18 mai 2005, no 02-16.336, P+B, rejet : couple de femmes vivant en concubinage, l'une d'elle recourt à  une insémination artificielle avec sperme de donneur, tandis que l'autre, transsexuelle et reconnue par l'état civil comme un homme, reconnaît l'enfant ; à  la séparation du couple, la mère agit en contestation de la reconnaissance de paternité souscrite par le transsexuel.
Rejet du pourvoi sur le fondement de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit de visite, l'article 311-20 du code civil ne permettant les contestations de filiation l'issue d'une opération médicalement assistée que dans deux cas ( l'enfant n'est pas issu de la procréation ou le consentement donné à  la procréation a été privé d'effet ), et n'ayant été introduit dans le code civil qu'en 1994, les faits s'étant produit et en 1991.



2° entre l'enfant et les donneurs

311-19 Cciv : absence de paternité / maternité du donneur, aussi bien filiation paternelle que maternelle, voire les deux en cas d'accueil d'embryon. Corolaire de l'anonymat du donneur, à  l'exception des données médicales, empêchant l'accès aux origines.


La loi anglaise et la loi suédoise ont des procédures qui permettent à  l'enfant de connaître l'identité de son géniteur, sans que celui-ci puisse avoir la qualité de père, réservée à  celui qui a consenti à  la PMA



Absence de responsabilité du donneur, 311-19 Cciv, s'il a transmis des maladies involontairement ( passant outre les contrôles médicaux ). Le Conseil constitutionnel ne considère pas cette disposition comme contraire à  la constitution.






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{{La procréation médicalement assistée sous forme de maternité pour autrui}}





{Bref historique :}

Première gestation pour autrui humaine rapportée dans les textes : { {{Sarah}} }, épouse d'Abraham, ne pouvant avoir d'enfant, envoie son esclave égyptienne Agar auprès de son mari. Elle donne à  celui-ci un fils, Ismaël. Agar est renvoyée avec son fils lorsque Sarah, à¢gée de presque cent ans, met au monde Isaac.

A l'époque {{ {romaine} }}, la maternité pour autrui intervenait au profit des femmes stériles de manière discrète.

Durant le {{ {Moyen-à‚ge,} }} les seigneurs stériles demandaient à  leur valet de féconder leur épouse ( avant de les renvoyer ) ; la présomption de paternité faisait le reste.

A l'époque contemporaine, les techniques de procréation médicalement assistée diffèrent selon les législations, et incitent au {law shopping} les couples en mal d'enfant.

{{ {Comité consultatif national d'éthique, avis n° 3 du 23 octobre 1984,} }} portant sur les problèmes éthiques issus des techniques de reproduction artificielle : condamne expressément la maternité pour autrui en mettant l'accent sur l'acte de cession de l'enfant : « un tel contrat ou engagement est nul par son objet et est contracté en fraude de la loi relative à  l'adoption, telle est la loi et il ne faut pas la changer ». Le comité souhaite au contraire « persuader toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour cette méthode de ne pas chercher à  y recourir ».

{{1994}} : lois de bioéthique, interdiction expresse de la pratique des mères porteuses par l'article 16-7 Cciv comme dérive de la PMA

{{ {Comité consultatif national d'éthique, avis n° 90 du 26 janvier 2006 :} }} « le risque de marchandisation des grossesses par procuration est au centre même de la réflexion éthique. Il est impensable en effet d'envisager de véritables contrats de location, de livraison, avec des clauses de résiliation. Cette marchandisation de fait, qui certainement n'est pas généralisable, interdit probablement de porter à  la connaissance de l'enfant les circonstances du marché dont il a été l'objet ».

{{ {Rapport Guinchard 30 juin 2008 :} }} prévoyait de transférer au notaire une compétence exclusive pour le retrait du consentement des membres du couple désirant bénéficier d'une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d'un tiers

{{ {Proposition de loi destiné à  améliorer l'exécution des décisions de justice, à  rénover les conditions d'exercice des huissiers, notaires et greffiers adoptée par le sénat en première lecture le 11 février 2009} }} : prévoit un article 2062 du code civil avec une convention de procédure participative, introduit par la commission des lois avec plusieurs limites
-> article 2064 du code civil, les conventions de cet ordre ne peuvent porter que sur les droits dont le contractant a la libre disposition, à  l'exclusion de l'état et de la capacité des personnes. Ce qui pourrait interdire les conventions de gestation pour autrui.

{{ {Avis du Conseil d'Etat, mai 2009 :} }} interdiction de la gestation pour autrui et proposition que la situation des enfants nés à  l'étranger soit aménagée pour qu'ils ne soient pas pénalisés si leurs parents ont recouru à  une pratique interdite en France



→ {{La maternité pour autrui}} est un terme générique qui recouvre plusieurs réalités : il existe la gestation ( grossesse uniquement ) pour autrui et la procréation ( conception et gestation ) pour autrui.

D'o๠la variété des appellations : mère de substitution, mère gestationnelle, mère porteuse... Mère porteuse : cas o๠un embryon est conçu in vitro puis implanté dans l'utérus d'une femme qui n'est pas l'auteur des gamètes - ce qui n'est pas le cas lorsque la mère est à  la fois génitrice et gestatrice.


→ {{La paternité pour autrui}}est reconnue avec les dons de sperme ; dans les hypothèses de don amateur ( sperme frais, à  la maison ou dans un cabinet ), l'amant peut reconnaître l'enfant

Deux problèmes juridiques : la licéité de la pratique de maternité de substitution, et la possibilité de recourir à  l'adoption pour régulariser la situation d'un enfant né d'une maternité de substitution ( lorsque le contrat a été exécuté )
Une telle convention est actuellement indivisible, et l'adoption est indissociable de la conception.

Le recours aux mères porteuses est utilisé le plus souvent par des femmes souffrant de problèmes utérins ( absence d'utérus, défaut congénital, cicatrices dans l'utérus, traitement au distilbène ), mais aussi par des couples homosexuels
→ couples de femmes : procréation médicalement assistée
→ si couple d'homme :
-- Les ovocytes ne sont pas de la mère porteuse, gestation pour autrui
-- Les ovocytes sont de la mère porteuse, procréation pour autrui


{{I – la prohibition française des maternité de substitution}}

{{ {A– la conception puis gestation pour autrui} }}


→ la femme est stérile, les gamètes viennent de la mère porteuse et du mari. La mère porteuse abandonne son enfant, ce qui est très discuté.



→ la femme et l'homme sont stériles, les gamètes viennent de deux donneurs ( mère porteuse et homme donneur ).


→ {{ {CA Paris, 11 octobre 1988, Association nationale pour l'insémination artificielle par substitution (ANIAS) c/ Procureur de la République :} }} la CA applique la doctrine de la cour de cassation en matière de maternité de substitution.
Une association avait pour objet social de permettre la rencontre de couples à  des fins de don de gestation : l'épouse étant stérile, le mari donnait son sperme à  la mère porteuse, elle-même mère de famille, contre compensation pécuniaire ; celle-ci était inséminée et concevait l'enfant avec ses propres gamètes. Elle abandonnait son enfant à  la naissance, l'épouse pouvant alors l'adopter.




→ {{ {Cour de cassation, assemblée plénière, 31 mai 1991 :} }} la convention par laquelle une femme s'engage, fà»t-ce à  titre gratuit, à  concevoir et à  porter un enfant pour l'abandonner à  la naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à  celui de la disponibilité de l'état des personnes. Violation des articles 6, 1128 et 353 du code civil ( donc littéralement, une femme pourrait juste porter un enfant tant qu'elle ne donne pas ses gamètes ? )

Dissolution de l'association Alma mater suite à  une action du parquet. Objet social : faciliter les maternités pour autrui.
-> mère porteuse choisie par des petites annonces -> insémination par le sperme du mari dont la femme est stérile -> grossesse et accouchement surveillés par l'association -> déclaration de l'enfant sur les registres d'état-civil sans indication du nom de la mère, remise de l'enfant au père -> expiration d'un délai de six mois -> demande d'adoption présentée par l'épouse
Tous les frais de recrutement, médicaux, de séjour, d'avocat sont payés à  l'association par le couple en plus d'une indemnité forfaitaire dédommageant la mère des contraintes et risques subis versée partie après la remise de l'enfant, partie après l'adoption


-> le TGI avait rejeté la requête : la mère avait renoncé à  ses droits sur l'enfant en dehors de toute procédure légale destinée à  garantir sa libre volonté ; cette renonciation était contraire à  l'ordre public de l'indisponibilité de l'état des personnes aidées interdisent à  l'enfant d'établir ultérieurement un lien de filiation maternelle.

-> CA Paris, 15 juin 1990 : la cour d'appel acceptait de prononcer l'adoption plénière aux motifs que l'enfant avait été accueilli et élevé par l'adoptante et son mari, ce qui était dans son intérêt, la méthode de la maternité substituée étant considérée comme licite et non contraire à  l'ordre public en l'état actuel des pratiques scientifiques et des moeurs du fait de l'existence de filiations de complaisance et de filiations adoptives.

-> pourvoi dans l'intérêt de la loi formée par le procureur général près la cour de cassation, et consultation du président du comité national d'éthique



nouvel {{ {art. 16-7 inséré dans le Code civil p} }}ar la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, qui dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle


→ {{ {C. cass. 1re civ. 9 décembre 2003} }} : Mme X. c. Procureur général près le Cour d'appel de Y.- Pourvoi n° 01.03.927 Q :
Un couple déjà  parents d'un enfant ne parvient pas à  en avoir un deuxième ; une amie du couple accepte à  leur demande d'avoir des relations sexuelles avec le mari jusqu'à  ce qu'elle conçoive un enfant, qu'elle accepte de laisser dès sa naissance au couple. La naissance intervient en 1987, l'épouse demandant l'adoption plénière en 1999. Le tribunal ( 8 décembre 1999 ) et la cour d'appel de Paris ( 1er février 2001 ) rejètent sa demande : en application des articles 6 et 1128 du code civil, la convention par laquelle une femme s'engage à  concevoir et à  porter un enfant pour l'abandonner à  sa naissance est nulle car elle contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à  celui de l'indisponibilité de l'état des personnes, l'adoption envisagée n'était que l'ultime phase d'un processus illicite constitutif d'un détournement de l'institution de l'adoption

→ {{ {25 octobre 2007, Cour d'appel de Paris :} }} déclare irrecevable l'action du ministère public en nullité des transcriptions d'actes de naissance étrangers sur les registres français pour défaut d'intérêt à  agir alors que les énonciations sur les actes ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui. « dans la mesure o๠le ministère public ne contestait ni l'opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à  accorder, au sens de l'article 47 du Code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet à‰tat, l'action du ministère public était irrecevable ».

-> un couple de français a décidé de recourir aux services d'une mère porteuse californienne, lieu o๠ils travaillent et o๠la maternité de substitution est légale. La mère porteuse est inséminée avec les gamètes du mari et un jugement du 14 juillet 2000 de la cour suprême de Californie confère aux français la qualité de père et mère des enfants à  naître portés par X, la gestatrice depuis mars 2000 -> le père est reconnu comme père génétique, l'épouse comme mère légale. à€ la naissance en Californie de jumelles les actes de naissance mentionnent le mari et la femme comme père et mère
-> sur le plan de l'ordre public et du droit international, les époux disposent d'un jugement étranger établissant un double lien de filiation et d'acte de naissance réguliers au regard du droit californien : l'efficacité des jugements étrangers concernant l'état des personnes est reconnue de plein droit sans exequatur en France sous réserve de leur régularité internationale ; l'article 47 du code civil dispose en outre que tout acte de l'état-civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent (...) que cet acte est régulier, falsifié ou que les faits qui sont déclarés ne correspondent pas à  la réalité
Et l'efficacité du jugement étranger et des actes publics étrangers est subordonnée au contrôle de leur conformité à  la conception française de l'ordre public international


→ {{ {Cass. civ. 1re, 17 décembre 2008 (} }}pourvoi no 07-20468)
Aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à  l'occasion de faits portant atteinte à  celui-ci. Selon l'article 16-7 du Code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. L'affaire ne portait pas sur le fond
Un revirement de jurisprudence aurait été contra legem ( articles 16-7 et 16-9 du code civil ), en décidant que des conventions portant sur la maternité pour autrui échappent au domaine de l'ordre public
-> l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris
Qui devra déterminer si la transcription des actes de naissance californien sur les registres d'état-civil français doit être empêchée au nom de l'ordre public international



B - la gestation pour autrui ( location d'utérus )



→ la femme ne peut envisager une grossesse ( maladie, risques de maladies, absence d'utérus... ) : on transplante chez la gestationnelle ses ovules et les spermatozoïdes du mari afin que la grossesse soit menée à  son terme. La gestationnelle abandonne ensuite tout droit sur l'enfant


→ le couple commanditaire est stérile et recourt à  une mère porteuse. Celle-ci ne fournit cependant que son utérus, les gamètes étant fournies par des tiers donneurs à  la fois pour les ovules et le sperme.



nouvel art. 16-7 inséré dans le Code civil par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, qui dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle



→ Rennes, 4 juillet 2002, Dr. famille 2002, comm. 142, obs. P. Murat qui a refusé de reconnaître les actes de naissance d'enfants nés en Californie à  la suite d'une convention de mère porteuse et alors que la mère d'intention était liée génétiquement aux enfants ; cf. sur ce point la proposition de M. Bandrac, G. Delaisi et V. Depadt-Sebag, Repenser la prohibition de la gestation pour autrui ?, D. 2008. 434 et rapport du Sénat.





L'article 227-12, alinéa 1er, du Code pénal prévoit que « le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à  abandonner un enfant né ou à  naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». L'article 227-12, alinéa 3, du Code pénal sanctionne d'une peine de un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende « le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à  titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double ».

L'article 227-13 du Code pénal incrimine la substitution volontaire, la simulation et la dissimulation
« ayant entraîné une atteinte à  l'état civil d'un enfant », situations punies de « trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».



{{II – les conséquences sur la filiation des enfants nés de maternité de substitution}}

Du fait du caractère illicite des conventions de maternité pour autrui, la filiation des enfants nés de tels contrats n'est pas reconnue sur le territoire français, à  la fois pour les naissances réalisées en France, et pour celles réalisées à  l'étranger.

{{ {A – refus des techniques de filiation dans le cas d'une conception et gestation pour autrui} }}

{{1° Adoption}}
Cas o๠la mère porteuse fournit ses gamètes, ou celles d'une donneuse, et les féconde avec celles du mari : l'épouse demande alors l'adoption de l'enfant qui vit au foyer et qui est considéré par tous comme le sien.

Quelques décisions ont envisagé l'adoption plénière par l'épouse : TGI Versailles, 9 juill. 1986, Dr. enfance et fam. 26/1986, p. 26, obs. Rubellin-Devichi J. ; CA Paris, 15 juin 1990 ; CA Pau, 19 févr. 1991, D. 1991, jur., p. 380, note Larribau-Terneyre V., et l'adoption simple : CA Aix-en-Provence, 5 déc. 1984, RTD civ. 1985, p. 579, obs. Rubellin-Devichi J.

Mais la position de la jurisprudence de la Cour de cassation est le refus ferme de l'adoption.

→ {{ {Cass. civ. 1re, 29 juin 1994,} }} Bull. civ. 1994, I, n° 226 ; Gaz. Pal. Rec. 1995, jur. p. 36, note J. B. [943856] ; D. 1994, jur. p. 581, note Y. Chartier ; JCP 1995, II, 223621 note J. Rubellin-Devichi ; RTD civ. 1994, p. 842, obs. J. Hauser ; Defrénois 1995, art. 36024, n° 4, p. 315, obs. J. Massip ; Cass. civ. 1re, 29 juin 1994, D. 1994, jur., p. 581, note Chartier
refus de prononcer l'adoption simple d'un enfant né d'une convention de gestation pour autrui. La mère sociale demande l'adoption de l'enfant né de son mari et de sa belle-soeur, le mari refusant l'adoption et demandant le divorce.

→ {{ {CA Rennes, 4 juillet 2002,} }} Dr. famille 2002, comm. 142, obs. P. Murat
refus de reconnaître les actes de naissance d'enfants nés en Californie à  la suite d'une convention de mère porteuse et alors que la mère d'intention était liée génétiquement aux enfants ; cf. sur ce point la proposition de M. Bandrac, G. Delaisi et V. Depadt-Sebag, Repenser la prohibition de la gestation pour autrui ?, D. 2008. 434 et rapport du Sénat.


→ {{ {Cass. 1re civ., 23 avr. 2003,} }} no 02-05-033 : fécondation in vitro suivie d'une implantation chez une mère porteuse. Le père et la mère porteuse demandent le retrait de l'autorité parentale de celle-ci, au motif qu'elle ne s'occupe pas des enfants. Le retrait leur est refusé car le désintérêt de la mère porteuse ne met pas les enfants en danger, leur intérêt étant préservé

→ {{ {C. cass. 1re civ. 9 décembre 2003} }} : Mme X. c. Procureur général près le Cour d'appel de Y.- Pourvoi n° 01.03.927 Q :
Un couple déjà  parents d'un enfant ne parvient pas à  en avoir un deuxième ; une amie du couple accepte à  leur demande d'avoir des relations sexuelles avec le mari jusqu'à  ce qu'elle conçoive un enfant, qu'elle accepte de laisser dès sa naissance au couple. La naissance intervient en 1987, l'épouse demandant l'adoption plénière en 1999. Le tribunal ( 8 décembre 1999 ) et la cour d'appel de Paris ( 1er février 2001 ) rejètent sa demande : en application des articles 6 et 1128 du code civil, la convention par laquelle une femme s'engage à  concevoir et à  porter un enfant pour l'abandonner à  sa naissance est nulle car elle contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à  celui de l'indisponibilité de l'état des personnes, l'adoption envisagée n'était que l'ultime phase d'un processus illicite constitutif d'un détournement de l'institution de l'adoption

-> visa à  la fois du nouvel article 16-7 du code civil et des principes généraux du code civil

" Mais attendu que la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et, aujourd'hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l'institution de l'adoption que les juges du fond ont donc, à  bon droit, refusé de prononcer sans violer aucun des textes invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; "


{{2° possession d'état}}
→ CA Rennes, 6 janvier 2005, Dr. famille 2005, comm. no 52, P. Murat : concession, délégation autorité parentale dans une affaire de gestation pour autrui, mais il n'était pas question de filiation, pour maintenir l'enfant chez la mère apparente


{{3° délégation d'autorité parentale}}

→ TGI Lille, 22 mars 2007, LPA du 21 juillet 2008, p. 11, obs. F. Vasseur-Lambry : refus de reconnaître une possession d'état enfant au profit d'un enfant né d'une convention de gestation pour autrui


{{4° filiation par déclaration sur les actes d'état civil}}
Refus d'inscription de la maternité sur les actes d'état civil.

→ {{ {25 octobre 2007, Cour d'appel de Paris} }} : déclare irrecevable l'action du ministère public en nullité des transcriptions d'actes de naissance étrangers sur les registres français pour défaut d'intérêt à  agir alors que les énonciations sur les actes ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui.
« Dans la mesure o๠le ministère public ne contestait ni l'opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à  accorder, au sens de l'article 47 du Code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet à‰tat, l'action du ministère public était irrecevable ».

-> un couple de français a décidé de recourir aux services d'une mère porteuse californienne, lieu o๠ils travaillent et o๠la maternité de substitution est légale. La mère porteuse est inséminée avec les gamètes du mari et un jugement du 14 juillet 2000 de la cour suprême de Californie confère aux français la qualité de père et mère des enfants à  naître portés par X, la gestatrice depuis mars 2000 -> le père est reconnu comme père génétique, l'épouse comme mère légale. à€ la naissance en Californie de jumelles les actes de naissance mentionnent le mari et la femme comme père et mère
-> sur le plan de l'ordre public et du droit international, les époux disposent d'un jugement étranger établissant un double lien de filiation et d'acte de naissance réguliers au regard du droit californien : l'efficacité des jugements étrangers concernant l'état des personnes est reconnue de plein droit sans exequatur en France sous réserve de leur régularité internationale ; l'article 47 du code civil dispose en outre que tout acte de l'état-civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent (...) que cet acte est régulier, falsifié ou que les faits qui sont déclarés ne correspondent pas à  la réalité
Et l'efficacité du jugement étranger et des actes publics étrangers est subordonnée au contrôle de leur conformité à  la conception française de l'ordre public international


→ {{ {Cass. civ. 1re, 17 décembre 2008 (} }}pourvoi no 07-20468)
Aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à  l'occasion de faits portant atteinte à  celui-ci. Selon l'article 16-7 du Code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. L'affaire ne portait pas sur le fond
Un revirement de jurisprudence aurait été contra legem ( articles 16-7 et 16-9 du code civil ), en décidant que des conventions portant sur la maternité pour autrui échappent au domaine de l'ordre public
-> l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris
Qui devra déterminer si la transcription des actes de naissance californien sur les registres d'état-civil français doit être empêchée au nom de l'ordre public international

→ {{ {CA Paris, 26 février 2009,} }} William A. et alii (RG no 07/18559) : des époux dont la femme est dans l'impossibilité de procréer recourent à  une mère porteuse dans le Minnesota ; par décision judiciaire, l'enfant est considéré comme celui des époux. Le Ministre des affaires étrangères saisit le procureur de la république, qui demande l'annulation de la transcription sur l'acte de naissance de la maternité de l'épouse.
« L'article 16-7 du Code civil dont les dispositions sont d'ordre public aux termes de l'article 16-9 de ce Code prohibant toute convention portant sur la procréation et la gestation pour autrui, le ministère public est donc recevable et bien-fondé à  demander la rectification de la transcription sur les registres de l'état civil français d'un acte de naissance étranger indiquant qu'une femme française est la mère d'un enfant, dès lors, qu'il est établi que cet acte a été dressé en considération d'un jugement étranger qui, à  la suite d'une convention de gestation pour autrui, a constaté l'abandon de l'enfant par la femme qui l'a mis au monde et prononcé l'adoption de celui-ci par la femme française. »


→ Haute Cour de justice de Durban ( actuellement soumis à  la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud ), admet que, sur l'état civil de jumeaux nés d'une assistance médicale à  la procréation avec tiers donneur anonyme, la femme qui les a mis au monde figure comme mère tandis que sa compagne, donneuse des ovules, est désignée comme « parent », V. Libération, 28 févr. 2003, p. 11 : « L'une a ovulé, l'autre a accouché : la Cour décidera de la parentalité de ce couple de lesbiennes ».




{{Tourisme procréatif dans les PMA et la gestation pour autrui}}


{law shopping}

Cas d'insémination artificielle par une personne célibataire ou de recours à  une mère porteuse hors de France

PMA post mortem en Espagne et Belgique
insémination de célibataire
augmentation des moyens de communication avec internet qui favorise les contacts : le désir d'enfant cherche à  être comblé au-delà  des frontières ( entre 200 et 400 couples français tentent de trouver une mère porteuse à  l'étranger, en passant par internet )

Mais aussi femmes étrangères venant accoucher France sous X ou femmes françaises allant avorté en Angleterre avant la réforme de 2001 allongeant les délais légaux



→ Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, no 04-15.676, P+B+R+I, rejet, CA Paris, 6 mai 2004 (1re esp.) ; Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, no 06-15.647, P+B+R+I, cassation, CA Bourges, 13 avr. 2006 (2e esp.)
femmes étant allées à  l'étranger pour se faire inséminer, et voulant donner à  leur compagne la possibilité d'adopter en adoption simple l'enfant, ou de faire une délégation d'autorité parentale. Seule la délégation d'autorité parentale peut être faite au profit de la compagne



Restent interdits dans la plupart des pays :
Le clonage humain
La présélection du sexe de l'embryon
La transplantation de gamètes chez des non humains ou l'inverse, la création d'hybrides