Synthèse - Le PACS

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{{Le PACS}}


{{ {Bref historique} }}

-- Réactions législatives diverses au concubinage et revendications des couples homosexuels désireux d'avoir un statut opposable à  partir des années 1980. Le Danemark crée un partenariat enregistré en 1988, suivi de la Norvège ( 1993 ), de la Suède ( 1994 ), de l'Islande ( 1996 ), des Pays-Bas ( 1997 ) et de la Belgique ( 1998 ).

-- En France, de nombreuses propositions sont formulées dès 1992, destinées à  donner un statut patrimonial au concubinage : contrat d'union civile ( CUC ), contrat d'union civile et sociale ( CUCS ), contrat d'union sociale ( CUS ), pacte d'intérêt commun ( PIC ). Ces formules soulèvent des débats vifs les accusant de vouloir concurrencer le mariage, de permettre un mariage homosexuel et d'établir une discrimination entre les concubins cocontractants et ceux qui ne le sont pas.

-- Une {{loi du 15/11/1999}} suivie de trois décrets finit par introduire en France un premier modèle de pacte civil de solidarité, incomplet et critiqué ; celui-ci est remanié et complété par des amendements dans la {{loi du 23/06/2006}} et de deux décrets de la même année.


Les controverses sur la nature du PACS demeurent en droit interne et en droit international privé : contrat ou institution ?





{{Conditions de formation du PACS}}

{{-- Conditions de fond}}

{{ {1° capacité des parties} }}

-- les parties doivent être deux personnes physiques
-- de sexe différent ou de même sexe
-- majeures : le PACS est interdit aux mineurs même émancipés ; mais les majeurs sous sauvegarde de justice, curatelle avec assistance du curateur et tutelle avec autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué peuvent y souscrire
-- empêchements : interdiction de PACS entre ascendant / descendant, collatéraux en ligne directe, ou personnes déjà  unies par un mariage ou un PACS => nullité absolue

{{ {2° consentement} }}

-- existant : rencontre d'une offre et d'une acceptation ( la question de la rupture dans les pourparlers se pose-t-elle ? )
-- intègre : ni dol, ni violence, ni erreur

{{ {3° cause} }}
-- organisation de la vie commune du couple : sous-entend l'existence d'une vie commune, définie comme une communauté d'intérêts mais aussi comme le partage d'une vie de couple.
-- nullité des PACS blancs ou illicites

{{ {4° objet} }}

l'objet voulu par les parties est compris dans les modalités choisies par elles : organisation de la vie commune ( résidence, contributions... )




-- {{Conditions de forme}}

-- acte solennel, le pacte ne prenant effet entre les parties qu'à  compter de son enregistrement
-- acte SSP ou authentique. La loi de 1999 réclamait un double original, ce qui rendait impossible l'établissement notarié ( établi en minute, soit un seul original, les expéditions étant refusées par les greffiers, ou en brevet comme un acte unilatéral ). La loi de 2006 autorise l'établissement de l'acte SSP ou authentique, faisant disparaître l'exigence d'un double original.


{{Enregistrement : effet et date certaine}}

L'article 515-3 Cciv impose un enregistrement conjoint par les parties au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. C'est la date de l'enregistrement qui fait produire effets au PACS, et qui lui confère date certaine. En revanche, l'inscription au RCS n'est pas requise, ce qui peut s'avérer préjudiciable pour les créanciers, incapables de connaître le régime de leur débiteur.

La déclaration est conjointe : il faut que les parties se présentent ensemble et en personne au greffe ; à  défaut, le greffier peut se déplacer afin de recueillir la déclaration du partenaire immobilisé, en présence de son compagnon. Un PACS par mandataire ou un PACS posthume ne peut être reçu.

Les parties fournissent un certain nombre de pièces justificatives : original de la convention + pièces d'état civil justifiant l'absence d'empêchement et leur identité + certificat du greffier du TGI de Paris si l'un des partenaires est de nationalité étrangère.

Le greffier constate que les conditions sont remplies, puis enregistre, date et vise la convention qu'il rend ensuite aux partenaires. Dans le cas contraire, il rend une décision d'irrecevabilité qui est enregistrée.



{{Publicité : opposabilité aux tiers}}

{La loi de 1999 avait mis en place une publicité restreinte, centralisée aux greffes des tribunaux d'instance du lieu de naissance de chacun des partenaires et dont l'accès ne pouvait se faire que par les registres alphabétiques sans connaissance du nom du partenaire, pour certains requérants seulement ( administration, notaires... ).}

La loi de 2006 impose à  présent de mentionner la déclaration de PACS sur les registres d'état civil : l'acte de naissance de chacun des partenaires porte la mention de l'existence du PACS et de l'identité du partenaire


{{Convention modificative du PACS}}

Parallélisme des formes : effet et date certaine à  l'enregistrement ; opposabilité aux tiers à  la publication. La convention modificative est envoyée au greffe en LRAR avec photocopie d'un document d'identité



{{Effets du PACS}}

Les parties peuvent aménager les clauses du PACS dans les limites de la liberté contractuelle opposée à  l'ordre public : les stipulations ne peuvent être contraires aux dispositions relatives aux libéralités.

Le PACS crée à  la fois un statut personnel et un statut patrimonial.

Le statut {{personnel}} a le plus bénéficié de la réforme de 2006, accroissant les engagements des parties : la loi de 1999 imposait une « aide mutuelle et matérielle » ; celle de 2006 impose une vie commune, aide matérielle et assistance réciproques. La vie commune s'entend de la vie de couple avec cohabitation et relations charnelles, dont le non respect n'entraînerait que la mise en oeuvre de la responsabilité d'un des partenaires. Le devoir d'assistance est calqué sur celui des époux - soins, soutien moral, collaboration dans la direction du ménage... Le TGI de Lille en 2002 a en revanche forcé le pacte pour y voir une obligation de fidélité découlant du devoir de loyauté entre cocontractants, le Code civil n'en prévoyant aucune. De plus, seul le mariage étant appelé à  constituer une famille avec pour but la procréation, le PACS n'a aucune conséquence en matière de filiation ou d'autorité parentale. La solution est différente à  l'étranger.

Quant au statut {{patrimonial}}, il a fait l'objet d'un retournement de ses dispositions.
{L'ancien article 515-5 Cciv posait deux présomptions d'indivision :
-- les meubles meublants acquis à  titre onéreux postérieurement à  la conclusion du pacte ou dont la date d'acquisition ne pouvait être fixée étaient présumés indivis par moitié à  défaut de précision dans la convention
-- les autres biens acquis à  titre onéreux postérieurement étaient de même présumés indivis, sauf précision contraire tenant à  l'acte d'acquisition.

Cela demandait une organisation lourde et rigoureuse du couple pour l'acquisition du moindre bien, les présomptions pouvant difficilement être renversées et uniquement a priori. Les biens acquis à  titre gratuits demeuraient en principe propres.
Une obligation de solidarité était en outre posée pour les dettes contractées par l'un des partenaires pour les dépenses de la vie courante et celles relatives au logement commun.}

La loi de 2006 inverse le principe : le régime patrimonial du PACS devient la {{ {séparation de biens,} }} avec une option pour une indivision organisée.

Une sorte de {{ {régime primaire,} }} de base et définitif pèse sur les parties ( 515-4 Cciv ) :

-- elles se doivent une {aide matérielle réciproque,} d'ordre public. A l'instar des conventions matrimoniales sur la contribution aux charges, les partenaires peuvent décider de la proportion de leur aide ; à  défaut de stipulation dans le pacte, chacune doit participer à  hauteur de ses facultés. L'inexécution ne peut ici déboucher sur un divorce, tout au plus entraînera-t-elle une dissolution unilatérale et la responsabilité civile du défaillant.


-- elles sont {{ {solidairement tenues pour les dettes contractées par un des partenaires pour les besoins de la vie courante, à  l'exception des dépenses manifestement excessives.} }} On se rapproche de l'article 220 Cciv dans la formulation et sans doute dans l'interprétation.


-- une {{ {présomption mobilière} }} est posée à  l'égard du partenaire qui détient un meuble individuellement : à  l'égard des tiers de bonne foi, celui-ci est réputé pouvoir faire seul tous les actes d'administration, jouissance et disposition. Le but est de protéger les tiers et de court-circuiter les règles de l'indivision.



La loi règle ensuite les {{rapports patrimoniaux d}}es partenaires :

=> le principe est {{la séparation de biens (}} 515-5 Cciv ).

Chaque partenaire reste propriétaire de ses biens durant le contrat et à  sa dissolution. Il n'y a plus de présomption d'indivision. La preuve de la propriété exclusive se fait par tous moyens à  l'égard des tiers et du partenaire ; à  défaut, le bien est présumé indivis, la preuve contraire pouvant toujours être rapportée.

Chaque partenaire administre, jouit et dispose de ses biens personnels. Il peut également effectuer seul des actes de conservation sur les biens indivis, et a besoin du consentement de l'autre pour les actes d'administration

Chaque partenaire reste tenu de ses dettes personnelles, contractées avant ou pendant l'union, sauf saisie du bien indivis par le créancier ou solidarité ménagère.



=> les parties peuvent aussi choisir expressément le régime de {{l'indivision organisé}}e ( 515-5-1 Cciv ).

Les biens acquis ensemble ou séparément à  compter de l'enregistrement du PACS sont réputés indivis par moitié.

Sont propres en revanche les deniers perçus à  quelque titre que ce soit par chacun des partenaires, contrairement aux revenus de propres, gains et salaires des époux, les biens créés et leurs accessoires, les biens à  caractère personnel – propres par nature -, les biens financés par des deniers issus de succession ou donation avec déclaration d'emploi ou de remploi.

Chaque partenaire gère les biens indivis comme dans l'indivision de droit commun et exerce les pouvoirs qu'un époux peut exercer seul sur des biens communs ; il peut disposer des meubles corporels pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou s'ils sont sujets à  dépérissement.


Des règles {{successorales}} minimales sont posées :

-- en cas d'abandon ou de décès du partenaire locataire, le survivant bénéficie du transfert du bail
-- le survivant peut aussi provoquer l'inventaire dans une succession et a un droit temporaire au logement ( si le défunt ne l'en a pas privé par testament ), d'un an, durant lequel il continue d'habiter le logement gratuitement, la succession lui remboursant les loyers.


{{Dissolution du PACS}}


Liquidation amiable, à  défaut judiciaire. Responsabilité civile pour faute dans les ruptures abusives, comme en matière de concubinage et de fiançailles.

Les créances entre partenaires sont liquidées selon le principe des dettes de valeur ( 1469 Cciv ). Une attribution préférentielle de l'exploitation ou des locaux d'habitation ou professionnels est possible, mais le partenaire survivant n'est pas prioritaire par rapport aux autres membres de la famille.