Maurice représentant de la société immobilière de la Méditerranée vend à François et Véronique un jeune couple un appartement avec vue sur la mer. Le prix relativement élevé s'explique par la particularité de cet emplacement.
Cependant les ennuis vont se succeder et pousser le jeune couple a agir en justice.
Lors de leur installation, au moment de faire livrer un ensemble de rayonnages pour leur bibliothèque, ils s'aperçoivent que la pièce qui devait servir de bureau n'a pas une longueur de 4,10m comme annoncé dans les documents publicitaires fournis par le vendeur, mais seulement de 3,98m.
-Nous sommes en presence d'un vice du consentement et plus precisement d'une erreur (erreur sur la qualité substancielle non ?)
-La nullité est ici relative, donc ils pourront demander une baisse du prix de vente et des dommages et interet.
-Je n'ai pas trouvé les elements dans la jurisprudence concernant la valeur des documents publicitaires, quelqu'un aurait une idée ?
Quelques mois plus tard, sur le terrain situé en face de leur immeuble, la société immobilière de la Méditerranée commence la construction d'un nouvel immeuble dont la hauteur va priver François et Véronique de la vue sur la mer qui avait justifié le choix de leur appartement.
-Le couple ignorant la construction futur d'un nouvel immeuble et le prix élevés s'expliquant par l'emplacement de cet appartement (vue sur la mer), nous sommes ici en presence d'un vice du consentement, et en particulier d'un dol (reticence dolosive)
-La preuve du dol pourra se faire par tout moyen
-La nullité est relative, et ils pourront se voir verser des dommages et interets.
Qu'en pensez vous ?
Spy
Bonjour et merci pour vos réponses
Donc si j'ai bien compris pour le cas n°1:
Je pense vraiment qu'il s'agit d'une erreur et non d'un dol, mais cette erreur n'est pas determinante (ils auraient contracté quand même).Comment peut on donc qualifier cette erreur ?
L'erreur n'étant pas determinante, ils ne pourront pas invoquer la nullité relative.
Cependant ils pourront sur le fondement des art 1382 et 1383, demander des dommages interets
Car il y a une faute de la part de l'agent immobilier qui se devait de verifier l'exactitude de la publicité (il y a une jurisprudence la dessus mais je ne l'ai pas trouvée).
Pour le second cas,il s'agit de reticence dolosive (silence de l'agent). La faute est ici determinante donc ils pourront demander la nullité et aussi des dommages interets.
Spy
J'ai trouvé l'art L121-1 du code de la conssomation, concernant la publicité mensongére et il y a aussi (mais je ne sais pas laquelle) une Jurisprudence constante qui indique que l'annonceur doit toujours verifier le contenu de sa publicité.
Concernant, l'erreur je pense qu'elle est non substancielle, donc non determinante et insusceptible de nullité, et c'est plus précisement une erreur sur la quantité.
Pour la valeur des documents publicitaires, t'as notamment un arrêt où un môsieur achète une place de parking afin de bénéficier de réducs fiscales (annoncées dans la doc pub) or ça va pô être un paradis pour lui..... c'est un arrêt récent....