Je n'ai pas compris cette théorie.SI qql pouvait m'éclairer....Merci
Je suppose que c'est dans le cadre de l'application de l'article 6§1?
Cela signifie que la Cour va condamner le pays en question sur une simple apparence, par exemple d'un manque d'impartilité, alors même que la probabilité de partialité serait très faible.
Ainsi c'est une appréciation purement objective de la situation qui s'est retrouvé par exemple dans l'arrêt Procola (sur le CE Luxembourgeois) où une très grande majorité des juges avaient donné leur avis, puis s'étaient prononcé au contentieux sur la même affaire. La Cour en a déduit que les juges n'allaient pas se désavouer et que le simple doute que cela faisait planer sur leur impartialité était suffisant pour valoir une sanction fondée sur l'art 6§1.
Ca va ou il faut que je recommence?
merci beaucoup pour tes explications , g compris maintenant
Plus précisément, selon la théorie des apparences, il doit être visible que la justice est rendue impartialement. C’est un concept de justice anglo-saxon que ne connaissait pas, sous cette forme, les juridictions françaises (à plusieurs reprises, la Crown Court britannique a rappelé l’adage suivant « Justice must not only be done, but must be seen to be done » et qui constitue une exigence du procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce concept joue essentiellement en droit administratif français pour justifier la disparition du commissaire du gouvernement du délibéré dans les juridictions administratives.
Dans l’arrêt Kress c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (7 juin 2001, qui figure parmi les Grands arrêts), la Cour conçoit en outre qu’un plaideur puisse éprouver un sentiment d’inégalité si, après avoir entendu les conclusions du commissaire dans un sens défavorable à sa thèse à l’issue de l’audience publique, il le voit se retirer avec les juges de la formation de jugement afin d’assister au délibéré dans le secret de la chambre du conseil.
Si l’on lit les opinions dissidentes des juges n’ayant pas voté cette décision (notamment le juge français, M. Jean-Paul Costa, qui est statutairement…un conseiller d’État, ce n’est ni innocent ni condamnable), l’enjeu de cette théorie est encore mieux présenté : « un justiciable non rompu aux arcanes de la justice administrative peut assez naturellement avoir tendance à considérer comme un adversaire un commissaire du gouvernement qui se prononce pour le rejet de son pourvoi. À l’inverse, il est vrai, un justiciable qui verrait sa thèse appuyée par le commissaire le percevrait comme son allié. En s’exprimant publiquement sur le rejet ou l’acceptation des moyens présentés par l’une des parties, le commissaire du gouvernement pourrait être légitimement considéré par les parties comme prenant fait et cause pour l’une d’entre elles ». C’est pourquoi, d’après l’arrêt Kress, le commissaire du gouvernement ne devrait pas assister au délibéré.
La situation n’est pas encore éclaircie puisqu’une distinction est faite entre assistance au délibéré et participation au délibéré. Du point de vue français, il est estimé qu’il n’y a pas de violation du droit à un procès équitable si le commissaire du gouvernement, qui est un membre de la formation de jugement, ne fait qu’assister au délibéré, donc qu’il n’y participe pas, donc qu’il s’y tait. Ceci est conforté par un décret du 19 décembre dernier dont l’article 6 ajoute notamment un article R. 731-7 au code de justice administrative d’après lequel « le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part ». Tout le monde n’est pas d’accord avec l’opportunité d’avoir inscrit cette règle dans le code, comme le montre la discussion à laquelle j’ai pris part sous le lien suivant :
http://droitadministratif.blogspirit.co ... valid.html
Frédéric Laurie
Maître de conférences à l’Université Nancy 2