Bonjour à tous !
J'ai un problème de compréhension avec l'arrêt suivant. Dans mon cours j'ai noté qu'en cas d'objet identique, l'accord collectif remplace l'usage d'entreprise même s'il est moins favorable pour le salarié. D'ailleurs dans cet arrêt la Cour de cassation le rappelle dans la première partie de sa décision. Ce que je ne comprends pas c'est la seconde partie où la cour parle de la dénonciation de l'usage. J'avais compris que l'accord collectif se substituait d'office à l'usage, donc pourquoi le dénoncer ? C'est inutile non ? Je suis complètement perdue, quelqu'un peut-il m'expliquer simplement svp ? Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Voici l'arrêt :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2012), qu'à la suite d'un avenant à l'accord collectif du 3 juin 2004 relatif aux avantages locaux, conclu le 9 février 2007 avec les organisations syndicales représentatives, la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, qui prenait en charge les deux tiers de la cotisation à la Mutuelle nationale des caisses d'épargne (MNCE) de ses anciens salariés, a cessé tout versement pour ceux dont la retraite est intervenue postérieurement au 1er janvier 2007 et a maintenu sa participation pour les salariés retraités avant cette date auxquels elle a adressé individuellement, le 27 mars 2009, une lettre les informant qu'à compter du 1er juillet 2009 elle cessait cette participation ; que l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT, la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France, l'union syndicale des retraités du groupe caisse d'épargne et le syndicat régional parisien du secteur semi-public et des caisses d'épargne CFDT de la région parisienne ont saisi le tribunal de grande instance à l'encontre de la caisse d'épargne Ile-de-France aux fins de condamnation de cette dernière à reprendre avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, sous astreinte, le versement des cotisations à la MNCE de ces anciens salariés ; que le syndicat solidaire unitaires démocratiques groupe BPCE est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT, la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France ainsi que le syndicat solidaire unitaires démocratiques groupe BPCE font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les retraites liquidées sont intangibles et qu'un avantage de retraite ne peut être retiré lorsqu'il a été conféré ; que l'avantage de retraite se définit comme l'avantage versé postérieurement à la liquidation de sa retraite par le salarié ; qu'il s'entend donc de l'avantage qui bénéficie au retraité, indépendamment de la technique de paiement utilisé ; que dès lors que l'employeur s'est engagé à prendre en charge partiellement pour les retraités les cotisations aux termes d'un contrat collectif de prévoyance, de sorte que les retraités bénéficient d'un taux de couverture santé à taux réduit, l'avantage de retraite est caractérisé, peu important que cet engagement se matérialise par le versement de sommes à la mutuelle, et non au retraité directement ; qu'en décidant que la prise en charge partielle des cotisations par l'employeur ne constituait pas un avantage de retraite au motif que cette prise en charge ne s'est pas traduite par le versement de sommes entre les mains des retraités mais par le règlement, deux fois par an, d'une somme globale entre les mains de la mutuelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'avantage de retraite se définit comme l'avantage versé postérieurement à la liquidation de sa retraite par le salarié ; qu'il s'entend donc de l'avantage offert aux retraités ; que dès lors que l'employeur s'est engagé à prendre en charge partiellement pour les retraités les cotisations aux termes d'un contrat collectif de prévoyance, de sorte que les retraités bénéficient d'un taux de couverture santé à taux réduit, l'avantage de retraite est caractérisé, peu important que les salariés, au moment de leur départ à la retraite, puissent choisir une autre mutuelle et par là même renoncer à un tel avantage ; que la généralité de l'avantage se définit en référence aux bénéficiaires potentiels ; qu'en décidant que la prise en charge partielle des cotisations par l'employeur ne constituait pas un avantage de retraite au motif que l'adhésion à cette mutuelle par les anciens salariés de la Caisse d'épargne Ile de France au moment de leur départ à la retraite présente un caractère facultatif et peut dès lors être remise en cause chaque année, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la dénonciation de l'usage dont bénéficiaient auparavant les anciens salariés de la caisse d'épargne Ile de France de prise en charge des deux tiers des cotisations à la mutuelle nationale des caisses d'épargne résultait de l'accord de substitution conclu le 9 février 2007 avec les organisations syndicales représentatives, lequel se substituait à l'ensemble des usages et mesures unilatérales ayant le même objet, l'arrêt se trouve, par ce motif de pur droit, justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué »