Usufruitier ou nu-propriétaire : à qui appartiennent les dividendes prélevées sur les réserves?

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Bonjour, alors je dois résoudre un cas pratique dans lequel des actions sont grevées d’usufruit. On sait que l’usufruitier et le nu-propriétaire ont passé une convention d’usufruit dans laquelle elles ont prévu que dans le cas où uns distribution des réserves aura lieu, ledits dividendes seront exclusivement acquis par l’usufruitier sans que le nu-propriétaire en réclame la restitution à l’issue de l’usufruit.
Dans une des questions posées, on nous demande si cette disposition de la convention est licite.

Je sais que les dividendes ainsi distribuées constituent un quasi-usufruit de sorte qu’elles doivent revenir au nu-propriétaire en fin d’usufruit, ce sont des produits et non des fruits dont pourrait jouir l’usufruitier. Dans l’arrêt qui pose ce principe il me semble que la Cour de cass a inclue une exception possible par l’expression « sauf convention contraire ». Est-ce que ça veut dire que même si en principe les dividendes ainsi distribuées reviennent au nu-propriétaire, il est néanmoins possible qu’une convention d’usufruit en dispose autrement? Est-ce qu’il est licite de faire ainsi?

Merci beaucoup de m’aider svpp

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonsoir

Il y a un vrai débat sur la question car la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont rendu une solution différente

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-16.246


Dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application de l'article 587 du code civil, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit [...]


En résumé, sauf convention contraire, l'usufruitier profitera des réserves sous la forme d'un quasi-usufruit.



Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-19.471 15-19.516,


Si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire




Le premier problème est déjà de savoir quelle solution appliquer à votre cas ?

Quoiqu'il en soit l'arrêt du 22 juin 2016, n'interdit aucunement aux parties d'établir une convention prévoyant que les réserves reviendront à l'usufruitier sous la forme d'un quasi-usufruit.

Toutefois la clause de votre cas va beaucoup plus loin. L'usufruitier aura plus qu'un quasi-usufruit puisqu'il n'est pas tenu de restituer les réserves distribués. Il en aurait la pleine propriété.

Ainsi mon interprétation est la suivante : la clause n'est pas illicite mais doit être requalifiée en donation indirecte.
En effet, le nu-propriétaire a accepté de renoncer à le restitution des réserves au profit de l'usufruitier, c'est comme s'il donnait ces sommes à l'usufruitier.

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Je vois ce que vous voulez dire, juste j’ai oublié de préciser qu’ensuite lors d’une assemblée générale il est décidé qu’une distribution des réserves aura lieu et qu’en entendant cela le nu-propriétaire est « dépité » à l’idée que des sommes considérables vont lui échapper. On est d’accord que ce fait n’a aucune incidence sur la licéité de cet article de la convention?

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Effectivement, les regrets du nu-propriétaire ne sont pas suffisant pour remettre en cause la convention.

Toutefois ce n'est que mon avis.

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Merci beaucoup pour votre réponse, à votre avis de quoi doit être composée ma majeure? Je ne comprend pas quelles règles de droit mettre ni comment construire mon raisonnement.

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonsoir

Il faudra faire une synthèse des deux arrêts que j'évoquais dans mon premier message.

Pour la donation indirecte, mieux vaut faire un second syllogisme.

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