Bonjour,
je dois faire mon commentaire d'arrêt sur: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007051205
J'ai déjà fais un plan et l'intro mais j'aimerai avoir un avis par peur du manque de matière dans les sous parties..
Un homme et une femme sont mariés. Il finisse par divorcer. La mère de l’épouse décèdera après le prononcé du divorce et fera hériter sa fille. A la suite d’une première instance, le divorce est porté devant la cour d’appel et un premier pourvoi sera formé et la cassation cassera et un annulera le premier arrêt de la cour d’appel. Un second pourvoi en cassation sera effectué face à la décision de la cour d’appel de renvoi.
La cour d’appel de renvoi retiendra le montant de l’actif successoral du au décès de la mère, postérieur au moment où le divorce est devenu définitif, pour déterminer le montant de de la prestation compensatoire.
Il s’agira de savoir si l’on peu prendre en compte des éléments postérieurs aux divorces pour déterminer le montant de la prestation compensatoire ?
La cour de cassation répond en visant les articles 270, 271 et 272 du code civil et énonce le principe selon lequel « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ; ».
Ainsi en prenant en compte des éléments qui serait postérieur au divorce et qui n’était pas prévisible à ce moment-là, comprendre la vocation succession successorale, la cour d’appel aurait violée les articles visés précédemment.
Il s’agira alors de s’intéresser à quel moment doit-on évaluer la prestation compensatoire (I) et de nous intéresser au caractère prévisible lors de la fixation de la prestation. (II).
I- La date d’évaluation de la prestation
A- Le décalage entre la fixation de la prestation compensatoire et le prononcé du divorce
B- La fixation de la prestation compensatoire au jour du prononcé du divorce
II- Le caractère prévisible de l’article 271
A- Une appréciation souveraine du caractère prévisible
B- Une exclusion de la vocation successorale
Un avis?!
Bonjour,
A mon humble avis, vous êtes complètement en dehors de la plaque.
Arrêt parfaitement limpide, par ailleurs :
A la date du 20 décembre 2000, date à laquelle le divorce est devenu irrévocable, le décès de la mère de Mme X..., survenu le 6 août 2002, soit près de deux ans plus tard, n'était bien évidemment pas prévisible !
Donc, la cour d'appel de Paris s'est, à l'évidence, lamentablement plantée.
Espérons que la cour d'appel de Versailles ne refera pas la même c***rie...
Mais quand on lit le premier arrêt de cassation (01-01925), on peut se poser la question...
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Merci de la réponse !
Aïe vers quoi vaut t'il mieux que je me dirige ducoup?
Dois je insulter plus ce la caractère nn prévisible de la succession ou bien sur le fait que l'on ne peut prendre en compte des éléments postérieurs au divorce ?
Merci d'avance
InsisteR***
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Oui, en effet, je m'en suis aperçu après l'avoir posté, mon correcteur orthographique me fais parfois des surprises, mais je me suis dit que je n'allais pas écrire un troisième message pour corriger cette faute :-)
Sinon, une idée, un avis pour me guider?
Re,
En quoi la succession était-elle prévisible au moment du divorce ?
A moins qu'en 2000, un médecin ait dit à Mme X... : "Votre mère n'a plus que deux ans à vivre, à deux ou trois mois près, délai garanti sur facture, vous pouvez prévenir votre notaire et votre futur ex-mari !"
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Re,
Je suis d'accord sur le fait que la succession n'était pas prévisible... Mais mon plan ne convient-t'il tout de même pas, est que je fais un HS?
Bonjour,
Voici le plan donné par le chargé de td:
I- Les critères pris en compte pour évaluer la prestation compensatoire
A- la prise en compte de la situation au jour du divorce et à celle à venir dans un avenir proche
B- Le refus de prise en compte de la vocation successorale
II- Une solution précisant les règles de calcul de la prestation compensatoire
A- La consécration de la règle de droit
B- Les modification dans l’avenir : traité par la procédure de révision
Bonjour,
Ouais, bof...
Il ne se mouille pas beaucoup, le chargé de TD...
Rappel de ce qu'a dit la Cour de cassation :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu
que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;
Bla, bla, bla, bla...
Attendu
qu'en prenant ainsi en compte des éléments postérieurs au prononcé du divorce qui ne présentaient pas à la date de celui-ci un caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement etc.
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