Bonjour,
Je suis actuellement des cours de droit public dans le cadre d'une préparation à des concours de la fonction publique.
Je voulais savoir, pour obtenir un dédommagement de la part de l'administration (par exemple en cas de voie de fait), le requérant devra saisir le juge judiciaire, n'est ce pas ?
Il me semble que seul le juge judiciaire peut juger sur le fondement de la responsabilité et ainsi obtenir des dommages et intérêt de la part de l'administration. Cf. arrêt CE 2013 Annecy Léman
Confirmez vous cela ?
Je vous remercie par avance de votre aimable réponse et vous souhaite une excellente soirée.
Bien cordialement,
Guillaume92
Bonjour,
En effet, dans le cas où on se situe dans le cadre d'une voie de fait (redéfinie dans l'arrêt que vous citez), c'est bien le juge judiciaire qui est compétent pour ordonner la cessation de la voie de fait et/ou la réparation du préjudice subi.
En revanche, en principe dans les autres hypothèses, la responsabilité de l'administration (et donc la réparation du préjudice subi) ne peut être engagée que devant le juge administratif ( jurisprudence de principe : TC, 1873, Blanco).
Toutefois, par exception, le législateur a pu attraire à la juridiction judiciaire certains contentieux (par exemple, la loi du 31 décembre 1957 qui attribue au juge judiciaire la compétence pour statuer sur les actions tendant à la réparation des dommages causés par les véhicules, y compris administratifs).
Bonjour Fax,
Merci de votre réponse. J'ai encore quelques questions.
Une voie de fait c'est bien lorsque l'administration exerce une activité étrangère à l'exercice de la fonction administrative ?
Dans l'arrêt CE 2013 Annecy-Léman : le juge judiciaire peut être invoqué si la voie de fait en question porte atteinte à une liberté individuelle ou aboutit à l'extinction d'un droit de propriété.
Confirmez vous cette interprétation de l'arrêt ?
Je vous remercie de votre réponse Fax. Et vous souhaite une bonne journée.
Cordialement,
Guillaume
Bonjour
la loi du 31 décembre 1957 qui attribue au juge judiciaire la compétence pour statuer sur les actions tendant à la réparation des dommages causés par les véhicules, y compris administratifs
Si la fameuse affaire Blanco était jugé aujourd'hui, la solution serait donc bien différente
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En effet, Isidore le wagonnet qui a renversé cette malheureuse Agnès répond a priori à la définition du véhicule au sens de la loi de 1957.
Guillaume92, s'agissant de la voie de fait, il y a plusieurs critères d'identification de la voie de fait, certains tiennent à la décision administrative en tant que telle, d'autres aux conséquences de cette décision :
- D'une part, il y a voie de fait :
* soit en cas d’exécution forcée d’une décision ( exécution forcée = sans recours préalable au juge, l'administration contraint l'administré à exécuter une décision. Si une décision administrative est exécutoire c'est-à dire que l'administré doit obligatoirement l'exécuter, l'administration, face à la résistance d'un administré, ne peut en principe pas procéder à l'exécution forcée de la décision sauf hypothèses de l'arrêt du TC Sté immo Saint Just de 1902) ;
* soit en cas de décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration
(ces deux éléments restent inchangés depuis l'arrêt du TC Action française de 1935).
D'autre part, pour être considérée comme une voie de fait, la décision en cause qu'elle ait fait l'objet d'une exécution forcée ou qu'elle ne se rattache à aucun pouvoir de l'administration, doit en outre :
* soit porter une atteinte grave à la liberté individuelle.
* soit porter une atteinte au droit de propriété qui aboutit, en réalité, à l’extinction de ce droit.
Ce sont ces éléments qui ont été modifiés par l'arrêt Bergoend de 2013 (dans le sens d'une restriction du champ de la voie de fait)
Je vous remercie beaucoup de votre réponse Fax très claire et très précise.
Juste une petite question : l'exécution forcée et l'exécution d'office sont-ils des synonymes ?
Merci encore et bonne journée.
Guillaume
Non :
- une décision administrative est exécutoire par principe. C'est une de ses caractéristiques. Cela signifie qu une décision administrative doit être exécutée par son/ses destinataire(s). Elle est en d'autres termes obligatoire
-ce caractère exécutoire ne donne cependant pas à l'administration le pouvoir de contraindre d'office l'administré à exécuter une décision.
L'administration doit passer en principe par le juge (sauf comme je vous le disais les hypothèses de l'arrêt du TC 1902 ste immobilière saint just)