Bonjour,
un problème de voie privée qui peut avoir d'importantes conséquences sur son avenir selon les réponses qui me seront apportées !
Nous habitons une allée privée (le fait est conforté par le cadastre et nos actes de propriété). Sur le cadastre, il est bien indiqué que chaque propriétaire dispose de la moitié de la voie attachée à son lot.
Cette allée ( un peu plus de 3m de large soit le passage d'un véhicule) débouche sur ses deux côtés sur deux communes distinctes (A et B). La présence de bateaux en fin de chaque bout atteste que nous devons la priorité.
A un bout de l'allée, un panneau de sens interdit + un panneau d'impasse.
A l'autre bout de l'allée, un panneau de signalisation de circulation interdite (rond blanc dans rond rouge indiquant que, sur la chaussée à laquelle il s'applique, toute circulation de véhicules est interdite dans les deux sens) et en -dessous "sauf riverains" + un panneau d'impasse.
Question : cet arsenal de panneaux est-il suffisant en lui-même pour indiquer que cette allée est "non ouverte à la circulation" ?
La police peut-elle se référer uniquement au cadastre pour attester qu'une voie est ouverte à la circulation publique et par quels éléments (vu qu'il s'agit un plan sur lequel les panneaux ne sont pas indiqués) ?
Avez-vous des textes de références solides pouvant étayer vos argumentations ?
Par avance merci !!
Bonsoir,
Vaste débat !
Code de la route :
Titre Ier : Définitions.
Article R110-1
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit.
Vous noterez que le terme "privé" (ou "voie privée") n'est pas utilisé. Il n'est d'ailleurs quasiment pas utilisé par le code de la route.
Il existe tout un tas de voies privées ouvertes à la circulation publique. C'est même, contrairement aux idées reçues, la plus grande majorité des voies privées.
Les voies et parcs de stationnement qui desservent des aéroports, des super/hypermarchés, etc...
Code de la voirie routière :
L. 161-1
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Donc, le sujet n'est pas aussi simple.
idéalement, une voie (privée)non ouverte à la circulation publique est fermée par un dispositif physique de fermeture : chaîne à cadenas, plots, barrière avec ouverture sélective.
Une chose est certaine : le cadastre, qui n'est qu'un document purement fiscal, ne peut en aucun cas servir de base à un raisonnement de nature répressive en termes de respect du code de la route...
Contrairement à d'autres idées reçues...
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Comme souvent j'adhère aux remarques de Camille.
J'ajouterai également ceci. Puisqu'il y a des panneaux de signalisation c'est qu'un arrêté municipal a été pris. Si ce n'est pas le cas, ces panneaux n'ont aucune valeur autre que décorative (nullum crimen, nulla poena sine lege). En effet, de même qu'on ne peut sanctionner sur la base d'un arrêté s'il n'y a pas la signalisation sur place(R411-25 du code de la route), on ne peut verbaliser sur la simple présence des panneaux s'il n'y a pas d'arrêté instituant la restriction de circulation. La liberté de circulation étant la règle en principe.
Les forces de police doivent donc se référer à ces arrêtés pour sanctionner des contrevenants. Ils n'ont donc plus qu'à éplucher les registres de la mairie...
Merci pour vos réponses.
Après vérification, aucun arrêts municipaux n'existent pour chaque commune concernant la pose de ces panneaux.
Néanmoins, l'installation de ce type de signalétique n'est possible que par les autorités compétentes en la matière (communale, départementale etc.).
A priori vous me dites donc que ces panneaux seuls ne justifient pas en soi le caractère non ouvert à la circulation publique...
Si je vous ajoute (élément omis sciemment ! :-) qu'une barrière a été posée aux 2/3 de l'allée suite la constitution des habitants en association de riverains pour la gestion de l'allée et sa fermeture à la circulation, et que de ce fait il y a eu dépôt des statut en préfecture (donc certainement pose de panneaux par la DDE de ce fait) tous ces signes sont-ils assez probants pour déclarer la voie comme "non ouverte à la circulation" ?
Bonjour,
Le "hic", c'est que la "doctrine" tirée de la jurisprudence est claire, mais ne va pas vous arranger...
La notion de voie ouverte ou fermée à la circulation publique relève de la libre appréciation souveraine des juges du fond (nombreux arrêts dans ce sens). Sachant quand même que les juges ne tirent pas à pile ou face, ils tiennent compte des éléments qu'on leur soumet.
Et toc... du coup, pas d'autre solution que d'éplucher les arrêts sur le sujet pour en tirer des "(pseudo)règles générales" qui n'en sont pas au sens strict...
Dans votre exemple, sans autres détails plus précis, la partie protégée par une barrière serait non ouverte à la circulation publique, la partie non protégée serait ouverte à la circulation publique.
Par défaut, une impasse est "ouverte à la circulation publique", puisque tout le monde a le droit de s'y engager.
"Voie privée" n'est pas du tout synonyme de "voie fermée à la circulation publique".
Le panneau B0, si posé par l'autorité compétente sur une voie, y interdit la circulation des véhicules, mais la voie n'en est pas pour autant "fermée à toute circulation publique".
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Bonjour,
Puisqu'il y a des panneaux de signalisation c'est qu'un arrêté municipal a été pris. Si ce n'est pas le cas, ces panneaux n'ont aucune valeur autre que décorative (nullum crimen, nulla poena sine lege). En effet, de même qu'on ne peut sanctionner sur la base d'un arrêté s'il n'y a pas la signalisation sur place(R411-25 du code de la route), on ne peut verbaliser sur la simple présence des panneaux s'il n'y a pas d'arrêté instituant la restriction de circulation.
A fortiori si c'est le "maître des lieux", de droit privé, qui s'est payé la pose des panneaux de sa poche en les commandant aux Etablissements Tartempion...
Seulement, attention, les panneaux dont il est question ici étant illégaux, donc voie réputée "ouverte à la circulation publique", les FDO peuvent verbaliser pour tous les autres motifs (stationnements sur trottoir, sur bateau, sans oublier le stationnement abusif ! Excès de vitesse, vitesse excessive, défaut d'affichage du certificat d'assurance, etc. etc. etc.)
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Bonjour,
les panneaux ont bien été posé légalement par les autorités compétentes suite au regroupement des habitants de l'allée en association (statuts parus au Jo et déposés en préfecture) afin de fermer cette voie par une barrière pour en limiter la circulation (jugée très dangereuse les voitures prenant cette allée de 4m comme raccourci....seuls les piétons et vélos peuvent désormais passer).
Donc la présence d'une barrière au milieu + ces panneaux démontrent bien que nous nous trouvons dans une voie fermée à la circulation ?
Au départ je voulais juste savoir si les panneaux étaient suffisants.
Bonjour,
Donc la présence d'une barrière au milieu + ces panneaux démontrent bien que nous nous trouvons dans une voie fermée à la circulation ?
Au sens où vous l'entendez, vous, oui... au sens du code de la route et de la voirie routière réunis, pas sûr du tout.
D'ailleurs, les "autorités compétentes", sur le sujet de la signalisation et des règles de circulation, ne peuvent intervenir que sur des "voies ouvertes à la circulation publique".
"Circulation" ne concerne pas que les "transits" dans une voie. Donc pas les seules voies où on pourrait y entrer par un bout et en ressortir par l'autre bout.
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Je me permets d'intervenir pour conforter la position de Yann, les panneaux de signalisation routière, même s'ils ont été mis en place par les autorités compétentes, n'ont aucune valeur et ne permettent pas l'intervention des services de police.
Ensuite concernant la présence d'une demi-barrière, celle-ci semble effectivement ne privatiser qu'un des sens de circulation?
Toutefois dans votre intérêt au vu de ce dossier, mieux vaut faire prendre les arrêtés "had oc" pour valider la signalisation que de privatiser la voie, en ce sens qu'une voie entièrement privatisée (fermée ou non livrée à la circulation publique tel que défini plus haut au code de la route) Les services de police ne pourront plus intervenir, la procédure passant à ce moment là par voie de huissier et donc beaucoup plus compliquer à mettre en œuvre à mon sens.
Bonjour,
Je me permets d'intervenir pour conforter la position de Yann, les panneaux de signalisation routière, même s'ils ont été mis en place par les autorités compétentes, n'ont aucune valeur et ne permettent pas l'intervention des services de police.
Encore que je ne sois pas trop d'accord.
C'est en fait une Légende Urbaine qui se propage allègrement sur Internet et qui résulte d'un amalgame entre l'article L2213-1 et les suivants du CGCT.
Certains ont voulu faire de cet article, un article "générique" et donc, les articles suivants seraient des "articles d'application" de ce premier.
Or, s'il est vrai que les articles suivants mentionnent bien la formule "par arrêté motivé", ils ne visent que les situations bien précises décrites par chacun de ces articles.
Or, les pouvoirs de police du maire ne sont pas limités à ces seuls cas. Donc, le premier article est beaucoup plus global et n'utilise pas la sempiternelle formule "par arrêté motivé".
Hors donc, les situations bien spécifiques des articles suivants qui, eux, l'exigent.
D'ailleurs, je rappelle qu'il fut un temps où c'est le préfet qui était l'autorité responsable (et qui peut l'être encore sous certaines conditions, visées par ce même article).
Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'arrêté en mairie n'est pas une preuve formelle de l'illégalité du panneau.
Ce qu'a rappelé la Cour de cassation en son temps. Qui a également rappelé que, quand on était au volant et en présence d'un panneau, on devait le respecter sans se poser la question de son éventuelle illégalité... Et c'est quand même heureux...
Cela dit, la question concrète ne se pose généralement pas trop. Des services de la voirie municipale posent rarement des panneaux à poste fixe sans en avoir reçu l'ordre hiérarchique, or cet ordre, c'est justement l'arrêté...
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Re,
Toutefois dans votre intérêt au vu de ce dossier, mieux vaut faire prendre les arrêtés "had oc" pour valider la signalisation que de privatiser la voie, en ce sens qu'une voie entièrement privatisée (fermée ou non livrée à la circulation publique tel que défini plus haut au code de la route)
Moi, perso, j'aurais plutôt conseillé l'achat d'une deuxième barrière pour en mettre une à chaque bout, plutôt qu'une seule au milieu.
Les services de police ne pourront plus intervenir, la procédure passant à ce moment là par voie de huissier et donc beaucoup plus compliquer à mettre en œuvre à mon sens.
Ne pourront plus intervenir pour verbaliser des contrevenants. En revanche, il peuvent obtenir par un vote en AG de copropriété le droit d'intervention permanente dans le cadre délimité par la résolution votée.
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Une voie publique peut-elle être interdite à la libre circulation par la mise en place d'un contrôle d'accès (grilles et portails automatiques) muni d'un lecteur de badges qui ne sont destinés qu'à certains riverains
Quelle est la définition de la "circulation publique" si celle-ci est limitée aux cycles et piétons?