[CPRAT] Mon Examen de Droit Pénal International

Publié par

Finalement, j’ai eu aujourd’hui mon partiel. Je vous le poste ici, a fin que vous me disiez si j’ai des chances de valider ou non. Merci d’avance

“Chef d’ une milice paramilitaire birmane, M.ARUN est venu, sous un faux nom, passer quelques jours de vacances en France. Reconnu par un ancien diplomat turc en Birmanie, celui-ci informe les autorités de son pays qu’il a entendu cet individu se vanter à la télévision Birmanie d’avoir fait incendier par ses hommes plusieurs villages de la minorité ethnique des Rohingyas pour provoquer le départ massif de celle-ci au Bangladesh.

Particulièrement émues par la situation des Rohingyas, qui sont de confession musulmaine, les autorités turques demandent à la France l'extradition de M.ARUN à fin de le juger. 

Cette demande vous paraît elle avoir des chances d’aboutir?»

Alors, j’ai commencé par dire que les incriminations commises entraient dans le cadre de l’article 212-1 du CP, qui les qualifiait comme étant des Crimes contre l’Humanité. Ensuite j’ai parlé du fait que ces crimes devaient être jugés par la Cour Pénale INternationale, qui avait son siège à la Haye.

Plus en rentrant dans le sujet, j’ai commencé par définir l’extradition, et rappeler un peu ses sources, (je n’ai pas parlé de l’articulation entre elles et de l’article 696 du CPP car cela me paraîssait inutile). Ensuite j’ai évoqué l’article 696-3 qui évoquait les cas qui permettaient autoriser l’extradition, et j’ai récopié dans ma copie le premier alinéa, qui pouvait s’appliquer au cas, après j’ai parlé des causes de refus d’extradition dont j’ai parlé seulement des infractions militaires, cause qui n’était pas en l’espèce puisqu’il s’agissait d’une infraction de droit commun commis par un militaire, et dans ce cas là l’extradition était autorisée. À cela j’ai ajouté l’article 696-2, en visant les trois hypothèses et appliquant celle qui correspondait au cas. À tout cela j’ai ajouté la règle de spécialité pour donner une réponse un peu plus complète
.
Là finit mon raisonnement. J’ai conclu en disant que l’infraction était autorisée dès lors que le principe de spécialité était respecté. On ne m’a pas demandé de parler de la procédure ni de compétence quelconque. Qu’en pensez vous? J’ai passé tout mon après-midi un peu déprimé, je pense que je ne vais pas arriver à la moyenne malgré tous mes efforts pour valider cette matière. Vous confirmez mes soupçons? Je n’ai vraiment aucune idée de connaissances supplémentaires que je pourrais ajouter. Merci pour votre temps!

Publié par

S’il vous plaiiiiit! À chaque heure je pense que je vais obtenir une note encore pire!!

Publié par
Herodote Intervenant

Bonsoir,

Je ne vais pas pouvoir présager de votre note. Je n'ai pas le sujet sous les yeux, je ne sais pas ce qui était attendu par vos enseignants et je connaît assez mal le droit pénal international.

Mais voilà quelques éléments de réflexion pour vous, puisque vous insistez.

Tout ce que je peux vous dire, c'est que la compétence de la CPI est subsidiaire. C'est à dire qu'elle n'a pas nécessairement vocation à juger les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre, mais le fera seulement à défaut. Souvent ce sera parce que l'Etat d'origine n'est pas en mesure de le faire ou ne souhaite pas le faire.

Je ne connaît pas assez bien la procédure d'extradition pour me prononcer sur la validité de vos développements. Mais, qu'entendez-vous par infraction de droit commun ? Pas sûr qu'on puisse qualifier un crime contre l'humanité d'infraction de droit commun... (A moins que vous vouliez parler d'infractions non militaires ?).

Regardez l'article 696-1 CPP. Y avait-il des poursuites diligentées ? Une condamnation ? Je pense qu'il fallait s'interroger sur la légitimité de la demande de la Turquie. Sur quoi était-elle fondée ? L'auteur n'a pas la nationalité Turque, pas plus que les victimes et les faits n'ont pas eu lieu en Turquie ? Quelle rattachement ?

696-2 dit que, "Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.

Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :

- soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;

- soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;

- soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger."

On a réponse à tous ces points, sauf le dernier qui est intéressant. Vous avez qualifié les faits démontrés de crime contre l'humanité (personnellement, je n'en sais rien). Maintenant, il faut se demander s'il s'agit là si cette infraction est "au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger."

Ensuite, articuler cela avec 696-3 CPP (696-3 devait être articulé avec 696-2 pour moi).

Question sur les motifs de refus de 696-4 CPP.

Après, il faut prendre tout cela avec de grosses baguettes, je connaît très mal le droit pénal international.


__________________________
Magistrat de l’ordre judiciaire