Voici l'arrêt à commenter
"Vu l’article 7.1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble les articles 335, 336, 341-1, 348-1 et 352 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, applicable directement devant les tribunaux français, l’enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ; qu’il résulte des autres dispositions visées que la reconnaissance d’un enfant naturel prend effet à la date de naissance de l’enfant dès lors qu’il a été identifié, que la filiation est divisible et que le consentement à l’adoption est donné par le parent à l’égard duquel la filiation est établie ;
Attendu que le 13 mars 2000, M. X... a reconnu devant l’officier d’état civil l’enfant dont était enceinte Mme D. ; que le 14 mai 2000 est né Benjamin Damien Y..., sa mère ayant demandé le secret de l’accouchement ; que l’enfant a été remis, ce même jour, au service de l’Aide sociale à l’enfance, admis à titre provisoire comme pupille de l’Etat puis, à titre définitif, le 17 juillet 2000 et placé, en vue de l’adoption, à effet du 28 octobre 2000 au foyer de M. et Mme Z... ; que le 26 juin 2000, M. X... a entrepris auprès du procureur de la République une démarche pour retrouver son enfant ; que l'ayant ultérieurement identifié, il a saisi le 18 janvier 2001 la cellule d’adoption du Conseil général d’une demande de restitution ; que le conseil de famille a donné son consentement à l’adoption projetée, le 26 avril 2001 ; que le tribunal de grande instance de Nancy a été saisi, par les époux Z..., d’une requête en adoption plénière et par M. X... d’une demande en restitution de l’enfant ; que, par deux jugements du 16 mai 2003, le tribunal a, d’une part, rejeté la requête en adoption, celle-ci étant jugée contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant d’être élevé par son père qui l’avait reconnu, et, d’autre part, après avoir admis les interventions volontaires des époux Z... et de l’association Enfance et familles d’adoption, ordonné la restitution de Benjamin Damien Y... à M. X..., son père naturel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de restitution formée par M. X..., donner effet au consentement du conseil de famille à l'adoption et pour prononcer l’adoption plénière de Benjamin Damien Y... par les époux Z..., le premier arrêt retient d’abord que la reconnaissance s’est trouvée privée de toute efficacité du fait de la décision de la mère d’accoucher anonymement, l’identification de l’enfant par sa mère, contenue dans la reconnaissance, étant devenue inopérante et ensuite que la reconnaissance paternelle n’est jamais devenue effective, l’enfant n’ayant été identifié qu’après son placement en vue de l’adoption ; que le second arrêt énonce, d’une part, que le consentement à adoption, donné le 26 avril 2001, par le conseil de famille, est régulier, la réclamation de M. X... ayant été faite le 19 janvier 2001, à une date où le placement antérieur en vue de l’adoption faisait obstacle à toute demande de restitution et d’autre part que l’adoption plénière est conforme à l’intérêt de l’enfant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'enfant ayant été identifié par M. X... à une date antérieure au consentement à l'adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l'enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l'Etat, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus, le 26 avril 2001, consentir valablement à l'adoption de l'enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel, la cour d'appel, qui a méconnu le droit de l'enfant de connaître son père déclaré, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident du pourvoi n° 05-11.285 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts 405/04 et 406/04 rendus le 23 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
[u:3qlxngnl]Voici à peu près ce que j'ai fais :[/u:3qlxngnl]
Problème de droit : La paternité du père d'un enfant né "sous X" peut-elle être reconnue ?
Plan :
I. L'exposé de la solution
A.Un mode d'établissement de la filiation paternelle: la reconaissance prénatale
B. Le pouvoir souverain du père à l'égard duquel la filiation est établie
( il donne consentement à l'adoption )
II. La portée de la solution
A. Une évolution jurisprudentielle
( Cet arrêt est un revirement de jurisprudence, jusqu'alors l'accouchement sous X privait le père de tte reconnaissance de paternité)
B. La fin de la toute puissance maternelle: la perte de l'anonymat
Je sais, que ce genre de plan exposé / portée ne vous plait pas trop, mais mon chargé de TD de civil nous donne (presque) toujours des corrigés avec ce type de plan là. Visiblement, il veut que nous adoptions ce genre de plan lors de la colle.
Alors, je ferai autrement l'année prochaine .... histoire de ne pas perturber monsieur dans deux semaines ^^
Par avance, merci de votre aide
Bonne journée