Bonjour,
J'ai besoin d'aide pour un commentaire d'arrêt, j'ai du mal à comprendre ce qu'on attend de moi. Je crois saisir l'arrêt, Crim. 10 novembre 2009.
En l'espèce une femme est victime d'abus de faiblesse, elle décède en 2005 et sa fille dépose plainte avec constitution de partie civile le 8 janvier 2007. Ensuite, le 12 février 2007 le proc prend des réquisitions aux fins d'informer sur les faits visés par la plainte. Le 28 novembre 2008 le proc requiert que la constitution de partie civile par la fille soit déclarée irrecevable. Le juge d'instruction rend une ordonnance d'irrecevabilité, la fille de la victime interjette appel. La chambre de l'instruction confirme l'ordonnance, elle retient qu'au moment de la plainte, ni la victime, ni le ministère public n'avait antérieurement mis en mouvement l'action publique, que le droit a réparation des héritiers ne peut donc être exercé qu'au civil. La cour de Cassation casse l'arrêt.
Pourquoi ?! Dans un manuel je lis que les héritiers ne peuvent pas se constituer partie civile au pénal si l'action publique n'avait pas été mise en mouvement avant le décès de la victime... Je suis un peu perdue dans mes réflexions... Dans quels sens dois-je commenter l'arrêt..?
Merci d'avance
Il y a deux cas de figure pour l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives :
- Soit l'action civile est mise en mouvement avant la mort de la victime (le De cujus) et elle peut être reprise par ses héritiers sans condition.
- Soit l'action civile n'a pas été mise en mouvement avant le décès. Classiquement l'action était alors fermée pour les héritiers devant les juridictions répressives, seule la voie civile était ouverte (Crim. 27 avril 2004 notamment). Puis par 2 arrêts d'assemblée plénière du 9 mai 2008 la Cour de cassation a modifié un peu les choses, désormais la voie répressive est ouverte si le ministère public a mit en mouvement l'action publique.
"Dans un manuel je lis que les héritiers ne peuvent pas se constituer partie civile au pénal si l'action publique n'avait pas été mise en mouvement avant le décès de la victime..."
Ce que tu as lu n'est donc pas tout à fait exact, soit la victime (avant le décès) ou le MP a mit en mouvement l'action publique (qu'importe le moment où il le fait) alors la constitution de partie civile est possible au civil ou au pénal, soit ni l'un ni l'autre ne l'a fait et seule la voie civile est ouverte...
Merci de ta réponse, en fait j'ai eu le corrigé mais ça m'a pas aidé. . . En fait, j'ai cru comprendre que la Cour de cassation considère que l'action publique a été mise en mouvement par la plainte de la fille du de cujus. Est-ce ce qu'il faut retenir ? Parce que dans ce cas cette décision peut être critiquable puisque l'action publique a été mise en mouvement certes par le MP mais après le décès... Et surtout grâce à la plainte de la fille de la victime...
C'est pas exactement ça. En tout cas, ce n'est pas la plainte de la fille qui met en mouvement l'action publique. En tout cas pas juridiquement, elle invite juste le procureur à le faire. S'il le fait cela conduit à ce que la constitution de partie civile soit valable devant les juridictions pénales.
Si l'on se réfère aux attendus de l'arrêt... :
Attendu que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ;
Attendu, par ailleurs, que, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nicole X... a porté plainte et s'est constituée partie civile contre son frère Marc Antoine X..., le 8 janvier 2007, du chef d'abus de faiblesse, en exposant que leur mère Emilie Y..., décédée le 27 novembre 2005, avait été dépouillée de ses biens par celui-ci ; qu'après avoir pris, le 12 février 2007, des réquisitions aux fins d'informer sur les faits visés par la plainte, le procureur de la République a requis, le 28 novembre 2008, que la constitution de partie civile de Nicole X... soit déclarée irrecevable, qu'il soit informé du chef susvisé contre personne non dénommée, et qu'il soit fait application de l'article 80-3 du code de procédure pénale à l'égard de la victime ; que, le 10 décembre 2008, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, dont Nicole X... a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'au moment de la plainte, ni Emilie Y..., ni le ministère public n'avaient antérieurement mis en mouvement l'action publique, que le droit à réparation des héritiers ne peut, en un tel cas, être exercé que devant la juridiction civile, et que Nicole X... ne justifie pas avoir souffert personnellement d'un préjudice direct consécutif à l'infraction dénoncée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les réquisitions initiales aux fins d'informer du procureur de la République avaient mis en mouvement l'action publique, peu important qu'elles aient suivi la plainte déposée par l'ayant droit de la victime, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés ;
Conclusion : lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République, le droit d'action civile se transmet aux héritiers de la victime (même si le droit ne nait que 2 ans après la mort du de cujus). Le fait que l'ayant droit de cette victime ait déposé plainte avant le réquisitoire introductif étant juridiquement indifférent.
Si le procureur n'avait prit de réquisitoire introductif, l'action publique n'aurait pas été mise en mouvement, la plainte avec constitution de partie aurait été irrecevable. Mais il a prit un réquisitoire, mit en mouvement l'action publique et ne pouvait plus y renoncer. Ce qui a rendu possible la constitution de partie civile "rétroactivement". C'est un peu "sévère" pour le procureur qui ne fait pas attention à ce qu'il fait, mais ça va dans le sens des victimes et de la poursuite des auteurs d'abus de confiance ce qui est à l'heure actuelle assez en vogue à la Cour de cassation...
Ce qu'il faut retenir c'est qu'avant le réquisitoire l'action n'etait pas possible, après, le réquisitoire "couvre" l'irrecevabilité.
En pratique ça a un sens, l'abus de confiance étant là un abus familial, si aucune plainte n'est déposé le procureur ne peut être au courant de l'infraction et donc ne peut mettre en mouvement l'action publique. Considérer la plainte irrecevable aurait alors empêché toute poursuite alors que le procureur avait demandé à un juge d'instruction d'informer sur la base de cette plainte... La considérer recevable permet d'éviter le paradoxe (et d'obliger les procs à faire un peu attention à ce qu'ils font... ^^).
Ah ! Merci beaucoup tout s'éclaire :) !
Merci encore, je crois que j'ai compris !
Bonjour voilà j'aimerais savoir en partie civil hor mi les parend et les frère et soeur qui a le droit de toucher domage et interet
Merci d'avance
Bonjour,
j'aimerais savoir en partie civil hor mi les parend et les frère et soeur qui a le droit de toucher domage et interet
Vous êtes française ?
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Bonjour
Vous demandez pourquoi ? Relisez vous !!!!
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Re,
Ben kwô ? Caisse kia kivapô ?
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Bonjour
Suppression d'un message hors sujet. Pour information c'était un doublon de ce sujet http://www.juristudiant.com/forum/procedure-penale-t30739.html
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Bonjour,
Tiens, au fait, plus de nouvelles de Lili ?
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Bonjour,
Quel délai de prescription ont les héritiers pour déposer plainte au Procureur de la République après le décès d'une personne, ou après un délibéré concernant cette succession ?
Cordialement.
Marcello.
Bonjour
Suppression de deux messages non conforme à l'article 7 de la charte.
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