Aide - Cas pratique (référendum art 11-destitution du Président)

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Bonjour,

Etudiant en IEP en 1ère année, j'ai un cas pratique à rendre pour la rentrée.

Voici ci-joint le lien menant au sujet (PDF) : http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/08/sujet-cas-pratique/sujet-cas-pratique.pdf

Voici mes réponses. Je ne demande bien entendu pas à ce que vous me donniez les réponses(!), mais pourriez-vous m'aiguiller ? Ai-je fait des erreurs ?
L'une des questions qui me pose le plus problème est la question 15-a).
J'ai inséré en gras des commentaires.

Q1.
La nomination de la Première Ministre est régulière : selon l’article 8 de la Constitution, c’est bien le Président de la République qui nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions.
En revanche, on peut émettre des doutes sur la formation du gouvernement. Si l’article 8 alinéa 2 est bien respecté (la Présidente a bien nommé les membres du gouvernement sur proposition de la Première Ministre), il n’est fait aucune mention de contreseing de la Première Ministre entérinant la nomination des membres du gouvernement : l’article 19 semble ainsi ne pas avoir été appliqué.

Q2.
Depuis 1995, une session unique, appelée « session ordinaire » a été mise en place : le Parlement siège du 1er Mardi d’Octobre au dernier jour ouvrable de Juin. Les 2 Assemblées peuvent donc siéger.

Q3.
Selon l’article 11, c’est le Président et lui-seul qui décide d’avoir recours au référendum législatif, après proposition par le gouvernement ou après proposition des deux Assemblées conjointes.
Donc l’initiative est ici régulière, car décidée par la Présidente après proposition de la Première Ministre au nom du gouvernement.
Par ailleurs, quand il s’agit d’une proposition du gouvernement, ce dernier doit faire, devant chaque assemblée, une déclaration suivie d’un débat.
L’initiative telle que présentée par la Présidente est donc aussi régulière sur ce point.

Q4.

a) La conférence des présidents est une réunion qui regroupe, dans chacune des deux assemblées, le Président de l’assemblée concernée, les vice-présidents de cette assemblée, les présidents de groupes, les présidents des commissions, le rapporteur général du budget et le rapporteur général de la loi de financement de la Sécurité Sociale. Le Gouvernement y est représenté, en général par le Ministre en charge des relations avec le Parlement.
Cette conférence a pour fonction de préparer l’organisation du travail parlementaire, de fixer le calendrier de l’examen et de la discussion des textes.

b) Le Premier Ministre peut imposer l’inscription à l’ordre du jour le débat sur le projet de loi référendaire s’il se trouve dans les 2 semaines durant lesquelles il est prioritaire dans la fixation de l’ordre du jour. En effet, l’article 48, modifié par la révision constitutionnelle de 2008, prévoit un mécanisme d’alternance selon un rythme de 4 semaines : 2 semaines durant lesquelles le gouvernement est prioritaire dans la fixation de l’ordre du jour, 1 semaine durant laquelle l’Assemblée nationale est prioritaire et 1 semaine durant laquelle le Sénat est prioritaire.

Q5.
a) La proposition de résolution doit être signée par au moins un dixième des membres devant laquelle elle est déposée. C’est ici bien le cas, puisque 217 sénateurs sur 348 l’ont déposée.
La proposition doit aussi être motivée : c’est aussi le cas.
b) Je ne vois pas quelle est la différence avec la question 5-b !

Q6.
Là aussi, j'ai du mal à voir ce qui est attendu, car j'ai l'impression que cela recoupe la question 17 (voir plus bas).
Quoiqu’il en soit, il me semble que l'article 1 du projet de loi (p6 dans le sujet), qui met en suspens tout mécanisme de contrôle de l'Assemblée nationale sur le gouvernement (article 49) et la possibilité de destituer le Président (article 68), ne garantit plus l'équilibre des pouvoirs. Mais comment le justifier ?


Q7.
a) Paul Bismuth saisit le juge administratif : il conteste en effet la légalité d’un acte réglementaire, pris par l’administration, à savoir un décret présidentiel. C’est une procédure pour excès de pouvoir.
b) Non, on ne peut pas soulever une QPC dans ce cas car la loi à laquelle se rapporte le décret contesté n’est pas encore en vigueur : elle n’est qu’à l’état de projet. Or, la QPC est un contrôle ex post, portant sur une loi déjà entrée en vigueur.
Q8.
Pour qu’une motion de censure soit recevable, il faut qu’elle soit signée par au moins un dixième des députés, ce qui ici est le cas (278 députés sur 577).

Q9.
Oui, ils sont envisageables. L’article 49 alinéa 2 exige un délai de 48h entre le dépôt de la motion de censure et son vote. La motion de censure ayant été déposée le Mercredi 17 Mai 2017 à 17h et le vote étant prévu le Vendredi 19 Mai 2017 à 17, le délai de 48h est bien respecté.

Q10.
Oui, la Président peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, à condition que l’article 16 n’ait pas été déclenché auparavant et qu’il n’y ait pas eu de dissolution durant l’année précédente (la dissolution ne peut pas non plus être prononcée pendant la période d’intérim, mais cette hypothèse est, dans notre cas, écartée puisque c’est une élection présidentielle qui a porté la Présidente au pouvoir).

Q11.
Oui, car la dissolution est immédiate : dissoudre l’Assemblée à 14h30 empêche cette dernière de voter la motion de censure à 17h, car celle-ci, est, par définition, dissoute.

Q12.
La question me semble floue. Je serais tenté de dire que cela ne change rien pour le Sénat


Q13.
Oui, la loi organique du 24 Novembre 2014 portant application de l'article 68 de la Constitution ne prévoit pas de délai minimum entre l’inscription de la proposition de résolution à l'ordre du jour par la Commission des Lois et le vote. La proposition doit par ailleurs être soumise au vote au plus tard le 15e jour. La procédure est respectée.

Q14.
L’article 11 dispose que la promulgation de la loi adoptée par référendum doit être promulguée dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats (donc par le Conseil Constitutionnel). La Présidente La Serrure a donc parfaitement le droit de promulguer cette loi le lendemain de la proclamation des résultats.

Q15.
a) Je ne suis pas sûr du tout pour cette question. Est-ce que la session de plein-droit s'applique bien dans notre cas ? La session ordinaire démarre-t-elle bien une fois la session de plein-droit achevée, c'est-à-dire, dans notre cas, le 5 Octobre 2017 ?.
Selon l’article 12 de la Constitution, la nouvelle Assemblée élue après la dissolution de la précédente se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection dans le cas où elle est élue en dehors de la session ordinaire. L’Assemblée ayant été élue le Dimanche 24 Septembre 2017, celle-ci devra se réunir 11 jours après, soit le Jeudi 5 Octobre 2017. La motion de censure déposée par les 49 députés socialistes a donc été déposée le 5 Octobre 2017.
b) Oui. Il faut qu’au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale déposent la motion pour que celle-ci soit recevable. Or, l’Assemblée comprenant désormais 300 membres depuis l’adoption de la loi relatifs à l’organisation provisoire des pouvoirs publics par référendum, 49 députés représentent bien au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale. La motion de censure est recevable.

Q16.
a) Là aussi, aucune certitude, notamment parce qu'il me semble que cette question est liée à la question 15-a.
Non : la proposition de résolution, une fois votée par la première assemblée, doit être transmise dans les 15 jours à l’autre assemblée. Or, dans notre cas, la proposition a été votée le 25 Mai 2017 par le Sénat. Or, l’Assemblée a entre-temps été dissoute et de nouvelles élections ont eu lieu, si bien que plus de 15 jours se sont écoulés.
b) Idem : cette question me semble liée à la 15-a.

Q.17
Les domaines du référendum de l’article 11 sont les suivants : organisation des pouvoirs publics, réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent ou tendant à autoriser la ratification d’un traité.
Par conséquent, les articles 6 et 7 ne rentrent pas dans ce cadre : le premier parce qu’il autorise notamment la « renégociation ou la dénonciation de tous les traités internationaux » (alors que l’article 11 dispose que le référendum ne doit porter que sur l’autorisation à la ratification et non pas à la modification) tandis que le second ne rentre ni dans la politique économique, ni dans la politique sociale, ni dans la politique environnementale.

Q.18
J'ai envie de dire non, mais la formulation de la question me laisse penser le contraire...


Q.19
J'ai été tenté de répondre "non" pour 2 raisons : la première est que c'est un chiffre pair, donc cela peut créer des situations de blocages (150 pour - 150 contre). Mais ça me semble un peu naïf, d'autant plus que les Sénateurs sont, eux, un nombre pair (348).
La 2e tient au fait, que, pour modifier le nombre de députés, il faut voter une loi organique. Et je me demande s'il est possible de voter une loi organique par une procédure référendaire de l'article 11 ? Ne serait-ce pas l'article 89 qui devrait être utilisé ? Là aussi, je ne suis pas sûr.


Q.20
On peut évoquer deux raisons. La première est qu’une partie des Sénateurs est déjà élue au scrutin proportionnel (circonscription de plus de 4 Sénateurs), donc le Sénat peut apparaître plus représentatif des forces politiques du pays. La seconde tient au discours de la Présidente qui veut « permettre à un grand nombre de députés patriotes de siéger à l’Assemblée nationale » afin que son programme politique soit appliqué. En effet, il est possible de gouverner la France sans le Sénat via la procédure du dernier mot.

Q.21
Panne sèche pour celle-ci !


Merci beaucoup !