bonjour je suis en L1 de droit et j’aimerai que quelqu’un me dise si ma première fiche d’arrêt est correcte ou si je dois modifier quelque chose.
Voici l’arrêt :
Attendu qu'à partir du mois de juin 1974, M. Y..., médecin, a suivi la grossesse de Mme X... ; que, lors de la visite du 8e mois, le 16 décembre 1974, le praticien a suspecté une présentation par le siège et a prescrit une radiographie foetale qui a confirmé cette suspicion ; que, le samedi 11 janvier 1975, M. Y... a été appelé au domicile de Mme X... en raison de douleurs, cette dernière entrant à la clinique A... devenue clinique Z... le lendemain dimanche 12 janvier dans l'après-midi, où une sage-femme lui a donné les premiers soins, M. Y... examinant sa patiente vers 19 heures, c'est-à-dire peu avant la rupture de la poche des eaux, la naissance survenant vers 19 heures 30 ; qu'en raison de la présentation par le siège un relèvement des bras de l'enfant, prénommé Franck, s'est produit, et, lors des manoeuvres obstétricales, est survenue une dystocie de ses épaules entraînant une paralysie bilatérale du plexus brachial, dont M. Franck X... a conservé des séquelles au niveau du membre supérieur droit, son IPP après consolidation étant de 25 % ; qu'après sa majorité, ce dernier a engagé une action contre le médecin et la clinique en invoquant des griefs tirés des fautes commises lors de sa mise au monde et d'une absence d'information de sa mère quant aux risques inhérents à une présentation par le siège lorsque l'accouchement par voie basse était préféré à une césarienne ; que l'arrêt attaqué l'a débouté ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a procédé à l'accouchement de Mme X... dans le lit de celle-ci, sur une bassine, lui-même et une sage-femme tenant chacun une jambe de la parturiente ; qu'eu égard à ces conditions de réalisation de l'accouchement, à propos desquelles le rapport d'expertise précisait que les manoeuvres réalisées sur la bassine pour traiter la dystocie " n'en ont certainement pas été facilitées ", M. Franck X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il existait à la clinique une " salle de travail " dotée d'une table d'accouchement et que les raisons de son absence d'utilisation pour un accouchement dangereux par le siège étaient restées inconnues ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que le grief de défaut d'information sur les risques, en cas de présentation par le siège, d'une césarienne et d'un accouchement par voie basse, ne pouvait être retenu dès lors que le médecin n'était pas en 1974 contractuellement tenu de donner des renseignements complets sur les complications afférentes aux investigations et soins proposés, et ce d'autant moins qu'en l'espèce le risque était exceptionnel ;
Attendu, cependant, qu'un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement ; que la responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels ; qu'en effet, l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Voici mon travail :
Fiche d’arrêt : Cass.1re civ., 9 octobre 2001, n° 00-14564
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 9 octobre 2001 relatif à la responsabilité médicale envers les patients.
Faits :
En l’espèce, Mme X se retrouve enceinte au mois de juin 1974 et est suivi par le médecin d’une clinique M.Y. Ce dernier lui informe en décembre 1974 de la suspicion d’une présentation par le siège de l’enfant à naitre confirmé par une radiographie.
Le 12 janvier 1975, Mme X accouche de l’enfant Franck dans des conditions difficile en présence de M.Y et d’une sage-femme. Les conséquences sont telles que les manœuvres obstétricales effectuées ont conduit à une paralysie bilatérale du plexus brachial de l’enfant Franck dont il conservera les séquelles au niveau du membre supérieur droit à 25%.
La procédure :
En vue de sa majorité, Mr. Franck X assigne en référé le médecin Y ainsi que la clinique dans laquelle il est né comme étant responsable de son handicap. En effet, Mr. Franck X reproche la non-information de sa mère quant aux risques d’accouchement par voie basse avec la présentation en siège de l’enfant, ne lui laissant d’autre choix que d’accoucher par voie basse alors qu’il aurait été préféré une césarienne ainsi que le non-recours injustifié d’une salle de travail pendant cet accouchement.
Les juges en première instance ont débouté sa demande. Mr. Franck X interjette donc l’appel.
C’est alors qu’intervient la cour d’appel de Lyon qui rend un arrêt confirmatif le 10 février 2000 déboutant Mr. Franck X de sa demande. La cour d’appel considère que le greffe de défaut d’information ne pouvait être retenu.
Mr. Franck X se pourvoit en cassation.
La première chambre civile de la Cour de cassation va statuer le 9 octobre 2001.
Moyen du pourvoi :
Les moyens ne sont pas reproduits
Problèmes juridiques :
Les hauts-magistrats de la Cour de cassation ont été amenés à se demander si lorsqu’en 1974 le médecin n’était pas tenu d’informer la patiente sur les complications survenues, peut-on sanctionner un médecin de sa non-information envers son patient ? La victime a-t-elle le droit à la réparation ?
Solution de la décision :
La première chambre civile de la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendue par la Cour d’appel de Lyon du 10 février 2000 et renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Grenoble pour réinterprétation des faits et des décisions prises.
Motivations :
Au visa des articles 1165 et 1382 du Code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation considère qu’un médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu’un risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
merci pour votre aide !
Dernière modification : 27/09/2021 - par Isidore Beautrelet
Bonjour
Votre problématique est trop longue.
Vous pouvez résumé cela en une seule phrase.
Je vous donne un indice : rétroactivité 😉
D'ailleurs il faudrait aussi retrouver cette notion lorsque vous expliquez les motivations de al Cour de cassation, car c'est le cœur de la solution.
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