Appel et loi nouvelle

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J'ai un cas pratique a faire qui me pause un peu de probleme

Pour faire simple, il y'a une nouvelle loi qui a était promulgué, entre la 1er et le 2nd degres. Donc au moment du premier proces la loi ne s'applique pas biensure, mais est ce que pendant l'appel cette loi va s'appliquer ?

sachant qu'il sagit d'une loi pénale. ( je sais pas si ca a vraiment un interet)

D'apres le principe de non retroactivité de l'art 2 du cc, on devrait pas l'appliqué en théorie car se sont des effets juridiques qui ont été épuisés sous la loi ancienne.

Mais en regardant dans la jurisprudence du code j'ai trouvé :

APPEL REGIME les voies de recours dont un jugement est susceptible sont regies par la loi en vigeur au jour de celui ci

et

APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR EN APPEL : une cour d'appel statuant comme juge du second degré ne peut appliquer d'autre texte que ceux en vigueur a la date de son arret.

__________________________
Vice-Président BDE PORTALIS
Faluchard alias Zedouille

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Citation de jeremyzed :

J'ai un cas pratique a faire qui me pause un peu de probleme

Pour faire simple, il y'a une nouvelle loi qui a était promulgué, entre la 1er et le 2nd degres. Donc au moment du premier proces la loi ne s'applique pas biensure, mais est ce que pendant l'appel cette loi va s'appliquer ?

sachant qu'il sagit d'une loi pénale. ( je sais pas si ca a vraiment un interet)

D'apres le principe de non retroactivité de l'art 2 du cc, on devrait pas l'appliqué en théorie car se sont des effets juridiques qui ont été épuisés sous la loi ancienne.

Mais en regardant dans la jurisprudence du code j'ai trouvé :

APPEL REGIME les voies de recours dont un jugement est susceptible sont regies par la loi en vigeur au jour de celui ci

et

APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR EN APPEL : une cour d'appel statuant comme juge du second degré ne peut appliquer d'autre texte que ceux en vigueur a la date de son arret.

... C'est plus compliqué que cela malheureusement.... Tu énonces ici seulement le principe... voici, les exceptions à ce principe
BON COURS!!!
Section préliminaire : les conditions chronologiques de la naissance
d’un conflit de L

Le conflit de lois se compose de différents éléments : la date d’entrée en vigueur du nouveau texte, la date du comportement à qualifier et la date du jugement.

I. La date d’entrée en vigueur d’un texte nouveau

2 lois peuvent se heurter sur le terrain temporel du DP ce qui soulève 2 questions de nature différentes : en fait ça répond à la double problématique : à partir de quand et jusqu’à quand, le texte de DP s’applique-t-il? Et malgré des similitudes, il ne faut pas confondre ces 2 questions :
 la 1° question vise la durée de l’application de la LP : pour la question d’à partir de quand, le principe c’est l’entrée en vigueur de la LP qui se réalise un jour franc après sa publication au JO mais le législateur a la possibilité de retarder cette publication pour des raisons spécifiques dues aux difficultés d’application du texte (ex : le NCP, le nom patronymique) ; il se peut aussi que le texte soit expérimental c à d que sa vocation est d’être temporaire même si après ça devient une véritable loi (ex : loi Veil sur l’IVG, les lois bioéthiques de 1994, la loi sur la sécurité quptidienne du gouvernement Jospin).
 La 2° question vise à préciser le champ d’application dans le temps de la LP : c’est celle qui nous intéresse + particulièrement ici ; pour la question de jusqu’à quand, la LP peut ne pas s’appliquer uniquement aux faits commis pendant son existence ; en effet, elle peut parfois saisir des situations qui lui sont antérieures ou encore prolonger ses effets après son abrogation et c’est dans cette hypothèse précise qu’il pourra y avoir un conflit de loi ; le législateur a dû régler ces éventuels conflits et dans l’art. 112-1 NCP, on tente de le faire en posant une partie de la règle : “sont seuls punissables les faits constitutifs d’une IF° à la date où ils ont été commis” ; c’est l’affirmation du principe de la non rétroactivité de la LP ; cependant, c’est une affirmation brute qu’il va falloir nuancer.

II. La date du comportement à qualifier

Quand va naître un conflit de lois? La loi ancienne et la loi nouvelle régissent toutes 2 la même situation juridique ou la même IF°. En principe, la loi nouvelle ne peut appréhender une situation qui lui est antérieure : c’est le principe de la non rétroactivité de la LP ; un individu ne doit pas être surpris par une loi qu’il ne connaissait pas au moment des faits. Quand doit-on dater les faits? Pour savoir si une IF° ou une sitation juridique tombe sous le coup d’une loi nouvelle, il est indispensable de déterminer le moment de la réalisation de l’IF°. La réponse va de soit lorsqu’il s’agit d’une IF° qui se consomme en un laps de temps qui est qualifiée d’IF° instantannée (ex : l’IF° c à d que l’IF° commise est matérialisée au jour de sa commission ; donc si l’IF° de vol a été commise postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est en principe celle-ci qu’il faudra appliquer et si elle a été commise antérieurement à celle-ci, c’est la loi ancienne qui trouvera en principe logiquement application : on parle de survie de la loi ancienne) ; on doit scruter le moment de la commission de l’IF° parce que sur le terrain du contenu matériel de l’IF°, il y a des IF° que l’on qualifie d’IF° continues ou d’habitude qui ont pour particularité de perdurer dans le temps c à d qui ne se consomment pas en un laps de temps mais au contraire dont la consommation paedure dans le temps : l’ex typique est le port habituel illégal de décorations : doit-on matérialiser l’IF° à partir du 1° jour du port illégal ou du dernier jour? La jurisprudence considère que les IF° d’habitudes sont matérialisées le dernier jour. Quand le 1° fait constitutif de l’IF° a été commis avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et dont le dernier fait constitutif de l’IF° a été commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la solution résultera de la mise en oeuvre de critère liés à l’élément matériel de l’IF°.

III. La date du jugement

La L nouvelle ne peut être invoquée que pour les IF° n’ayant pas données lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Il va donc falloir scruter cette date de jugement pour savoir si l’on a à faire à un jugement définitif ou pas. Si le jugement est définitif et que les voies de recours sont épuisées, bien évidemment, il n’y aura pas de conflit de loi, il n’y aura pas à se poser la question si la L nouvelle est applicable ; par contre, si la condamnation n’a pas acquis cette force de chose jugée et qu’il reste des voies de recours, la question se pose. + simplement, on peut dire que tant que l’IF° n’a pas été définitivement jugée, la loi nouvelle peut trouver application même lorsque l’affaire est pendante devant la Cour de cass (ex célèbre : l’affaire du Drac est une illustration de l’application d’une loi nouvelle par la Cour de cass ; la chambre crim a fait application de la L nouvelle adoptée le 10/07/2000 relative à la redéfinition de la faute non intentionnelle ; une institutrice a amené des élèves au bord de la rivière et il y eu un accident qui tua des enfants ; une nouvelle L est intervenue le 10/07/2000 qui a apporté une redéfinition des IF° non intentionnelles comme l’homicide involontaire et les faits étaient pourtant antérieurs à la loi ; mais cette loi ayant été considérée par les juges comme + favorable, c’est la règle de l’application immédiate de la loi nouvelle + douce qui s’applique alors qu’il y avait eu des décisions du tribunal correctionnel et de la CA où la loi nouvelle n’existant pas encore, n’avait pas été soulevée jusqu’à la Cour de cass). A contrario ça signifie que la loi nouvelle ne peut remettre en cause des condamnations devenues définitives mais cette règle souffre d’un tempérament posé par l’art. 112-4 du NCP qui est justifié en considération d’une règle d’équité ; l’art. 112-4 du NCP dispose “la peine peut se recevoir une diminution quand elle a été prononcée pour un fait qui en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a + le caractère d’une IF° pénale”.
CONCLUSION : voici posés les éléments constitutifs d’un conflit de loi, nous allons voir maintenant comment régler ces conflits de loi.

Section 1 : le principe de référence donné à la loi de fond la + douce

La LP de fond ne concerne que les L d’incrimination et les L de répression, pas la procédure. Antérieurement au NCP, il était d’usage d’opposer sur le terrain des règles applicables, du traitement des conflits de lois, les LP de fond (DP substanciel) aux LP de forme (la procédure) qui n’étaient donc pas soumises, en matière de conflits de lois, aux mêmes règles de droit. Mais cette opposition n’a pas été reprise par le législateur de 1992 qui préfère distinguer en ce qui concerne les conflits de lois, d’une part, les lois d’incriminations et de répression, et d’autre part, les autres LP (ex : les lois relatives à l’exécution des peines, à la prescription, à la procédure, à la compétence). Il y a 2 règles qui permettent de traiter le conflits de lois de fond : la survie de la loi ancienne – sévère et l’application immédiate de la LP + douce ou rétroactivité in mitius qui en est en fait le corrollaire de la 1° règle. Le règlement des conflits de lois dans le temps est posé par l’art. 112-1 NCP : “sont seuls punissables les faits constitutifs d’une IF° à la date à laquelle ils ont été commis ; peuvent seules être prononcées, les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispos nouvelles s’appliquent aux IF° soumises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont – sévères que les dispos anciennes”. On s’apperçoit que le principe posé par ce texte est donc celui de la non rétroactivité du texte nouveau + sévère ; le tempérament étant l’application de la rétroactivité in mitius ou application de la LP + douce.


I. Les fondements théoriques du principe (art. 112-1 NCP)

Il peut se formuler aussi ainsi : le principe de la survie de la loi ancienne + douce. La justification de ce principe provient de la nécéssité de concilier l’intérêt social et l’intérêt individuel : l’intérêt social commande qu’une loi dès lors que celle-ci est réputée être opportune, soit appliquée de manière immédiate ; quant à l’intérêt individuel implique que l’auteur d’une IF° ne puisse pas être frappé d’une condamnation pénale s’il n’a pas été averti de l’existence de la nouvelle loi sanctionnatrice : autrement dit l’auteur d’une IF° ne peut pas être frappé d’une sanction avant même d’avoir été averti de la nouvelle LP ; sur le plan individuel, l’auteur d’une IF° doit pouvoir être averti par avance de la liste des interdits pénaux ; si ça n’était pas le cas, on retomberait sous le règne de l’arbitraire tant décrié avant la R° française ; par conséquent, le principe de non rétroactivité de la LP + sévère est une conséquence directe du PL dont il se fait l’echo.


A. La non-rétroactivité de la LP + sévère (art. 8 DDHC)

Une remarque de terminologie s’impose. Le mot “rétroactivité” est équivoque. En effet, la rétroactivité suppose que les situations juridiques définitivement jugées sous l’empire d’une L antérieure sont remises en cause. Or l’expression “non-rétroactivité” est traditionnellement retenue ici dans un autre sens : elle signifie qu’une L nouvelle ne s’applique pas à une IF°, non encore jugée, commise sous l’empire d’une L antérieure. Aussi, une partie de la doctrine a proposé de retenir le terme de “postactivité” de la L antérieure. En effet, il s’agit de la survie de la L ancienne. Selon l’art. 112-1 al. 1 du NCP, “sont seuls punissables les faits constitutifs d’une IF° à la date à laquelle ils ont été commis”. L’al. 2 ajoute que “peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date”. Ce principe est vraiment dans la continuité du PL à tel point qu’on le retrouve dans l’art. 8 DDHC : “nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit” ; par conséquent, le principe de non rétroactivité a valeur constitutionnelle. De + ça a été réaffirmé par le cons.const dans sa décision des 19 et 20/01/1981 en se fondant sur l’art. 8 DDHC. Le droit international affirme lui aussi ce principe de la non-rétroactivité de la LP + sévère : art. 7-1° de la conv. EDH, art. 15-1° du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Le maintien de la LP de fond ancienne si la LP nouvelle est + sévère se justifie : cette solution est une garantie contre l’arbitraire : un individu ne saurait être poursuivi et puni pour un fait qui ne constituait pas une IF° à l’époque où il a été commis. Les règles pénales doivent être connues à l’avance afin que chacun puisse agir en conséquence : la prévisibilité des règles est particulièrement importante en DP. Le corollaire de ce principe est celui de l’application immédiate d’un texte + doux ou rétroactivité in mitius.

B. L’application immédiate d’un texte + doux ou rétroactivité “in mitius”

Comme précédemment, il s’agit ici – de rétroactivité car ça remettrait en cause les situations définitivements jugées, ce qui n’est pas le cas en principe, que d’application immédiate de la L nouvelle aux situations juridiques non définitivement jugées. À l’évidence, la LP sera + douce lorsqu’elle supprime une incrimination, lorsqu’elle fait disparaître une circonstance aggravante, lorsqu’elle admet un nouveau fait justificatif ou encore une baisse de responsabilité ; dans toutes les hypothèses, la LP qualifiée de loi + douce sera d’application immédiate et ce, jusqu’à l’expiration des voies de recours (affaire du Drac : application immédiate de la L du 10/07/2000 considérée comme étant une loi + douce par la chambre crim de la Cour de cass). La rétroactivité in mitius n’est pas un principe multiséculaire ; l’art. 112-1 NCP pose le principe de la non rétroactivité qui est consacré par l’art. 8 DDHC ; l’art. 112-1 NCP pose un tempérament à ce principe caractérisé par l’adverbe “toutefois” : ce tempérament est la rétroactivité in mitius qui n’est donc pas un véritable principe et qui d’ailleurs, n’a pas l’équivalent du principe de la non rétroactivité dans la DDHC. Cette règle de la rétroactivité in mitius est relativement récente puisqu’elle date du 19°S ; elle a été dégagée postérieurement à l’affirmation du principe de non rétroactivité ; mais néanmoins, cette règle n’a été l’objet d’aucune consécration législative jusqu’en 1992 ; ça montre bien que cette règle était, dans l’esprit de ses créateurs, < au principe de non rétroactivité : il y a une idée de gradation dans l’art. 112-1 NCP et ceci pour des raisons historiques puisque le principe de rétroactivité in mitius a été découvert en complément du principe de non rétroactivité c à d ultérieurement. A tel point que ce principe de rétroactivité in mitius n’était pas consacré par l’ancien code pénal. Aujourd’hui, cette gradation entre le principe directeur et le tempérament, si elle persiste formellement, n’existe + en pratique, ce sont 2 règles qui se trouvent à égalité depuis que le cons.const a accordé une valeur constitutionnelle au principe de rétroactivité in mitius dans une décision de 1981. aujourd’hui, on peut dire que ces 2 règles doivent être envisagées ensemble pour traiter un conflit de lois et que malgré l’approche formelle du code, elles ont toutes 2 valeurs constitutionnelles : elles doivent être considérées non + comme le principe et son tempérement mais comme le principe et son corrollaire. Ce qu’il faut retenir c’est qu’il y a survie de la loi ancienne – sévère et application immédiate de la LP + douce. Cette règle est justifiée par des raisons humanitaires et d’intérêt social ; on considère que si le législateur a abrogé un texte ou l’a rendu + doux, il n’est alors + opportun de maintenir l’application du texte ancien + sévère. L’art. 112-1 al . 3 du NCP précise que “les dispos nouvelles s’appliquent aux IF° commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont – sévères que les dispos anciennes”. Cette règle ne remet pas en cause la chose jugée. Le NCP contient toutefois à cet égard une exception à l’art. 112-4 al. 2 du NCP : “la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une L postérieure au jugement, n’a + le caractère d’une IF° pénale”.

II. Le critère d’application : la sévérité des textes en conflit

L’application des principes dégagés suppose que l’on soit capable de déterminer si le texte pénal nouveau est + sévère ou + doux. La difficulté provient de ce que dans un même texte peuvent coexister des dispos + douces et des dispos + sévères et c’est ce qui arrive très fréquemment lorsque le même texte modifie à la fois l’incrimination et les pénalités.

A. 1° hypothèse de travail : le texte modifie
seulement l’incrimination ou la responsabilité

Constituent des dispos + douces les dispos qui suppriment une incrimination, qui admettent de nouvelles causes d’irresponsabilité et + généralement qui dressent de nouveaux obstacles à l’application de la LP. Voici quelques ex tirés de la réforme du NCP : La création de l’erreur de droit est une nouvelle cause d’irresponsabilité ; la réduction du champ d’application de l’exibition sexuelle.
Constituent des dispos + sévères les dispos qui créent une incrimination, qui élargissent son champ d’application, qui suppriment ou limitent une cause d’irresponsabilité : quelques ex tirés du NCP : la création des crimes contre l’humanité ; les tortures et actes de barbaries étaient considérés comme des circonstances aggravantes dans l’ancien code pénal qui sont devenues des IF° autonomes dans le NCP ; la création du nouveau délit des risques causés à autrui ; la création d’une responsabilité pénale des personnes morales.

B. 2° hypothèse de travail : le texte modifie la peine encourrue

Est + douce la dispo qui supprime une peine, qui réduit le quantum de la peine, qui la remplace par une peine < ou encore qui offre au juge de nouvelles possibilités d’aménagements de la peine ; sera + sévère un texte qui crée une nouvelle pénalité, qui augmente le quantum de la peine.
Précision : le jeu des circonstances aggravantes n’est pas systématiquement une mesure + sévère ; la circonstance aggravante sera qualifiée de mesure + sévère seulement si celle-ci a pour effet d’aggraver la répression et ceci n’est pas toujours le cas : par ex, à la suite de l’abolition de la peine de mort, on a introduit concomitamment une nouvelle modalité de peine qui est est la perpétuité réelle pouvant être prononcée à l’encontre de certains auteurs d’IF° lorsque l’acte a été perpétré sur mineurs de – de 15 ans ; mais ça n’est pas une mesure + sévère puisque cette mesure a eu simplement pour effet de porter la répression au même niveau que celle existant déjà dans l’ancien code pénal qui était la peine de mort.

C. 3° hypothèse de travail : Le texte modifie à la fois l’incrimination et la peine encourrue

1) Le critère de divisibilité

Il s’agit notamment de repérer les dispos + douces et les dispos + sévères. La règle de conflit applicable ne pose guère de difficultés lorsque le texte est divisible car il suffira alors d’appliquer la règle de manière distributive. Donc, les dispos + douces s’appliquent immédiatement aux faits commis antérieurement et les dispos + sévères s’appliquent pour l’avenir. La L Béranger du 26/03/1891 a instituée à la fois un surcis et la petite récidive correctionnelle ; ce texte va pouvoir être divisé car on voit bien que le surcis constitue une peine + douce bien séparable de la mesure + sévère qui est la petite récidive correctionnelle. Par contre, il existe des textes où les dispos sont indivisibles : ce sont des L nouvelles qui forment un tout et donc, dont les éléments ne peuvent être séparés ; dans ces cas, il y a + de difficultés qui se posent : en effet, pour trancher ces conflits, on se rend compte que les solutions ne sont pas uniformes ; la jurisprudence n’a pas adopté de solution d’école ; toute la difficulté réside dans l’absence de critères dégagés pour régler cette difficulté ; donc il y a une diversité des solutions jurisprudentielles mais la tendance générale qui semble se dégager est la suivante : elle est en définitive orientée sur 2 axes de solutions ; 1/ certains auteurs considèrent vu que le texte est indivisible, qu’il faut s’attacher à la dispo la + importante du texte car c’est celle qui donne le mieux sa coloration ; 2/ d’autres se livrent à une appréciation d’ensemble de la réforme pour décider si, prise globalement, ce texte est favorable ou non à l’individu. Autrement dit, il faut soit considérer le texte dans son ensemble (ex : la L du 17/07/1970 sur le sursis partiel qui, selon la Cour de cass, envisagée dans son ensemble, est + douce), soit se référer à la dispo principale de la L.

2) Les applications pratiques

a) Exemple de L divisible

C’est l’hypothèse dans laquelle la L élargit l’incrimination et donc qui est une dispo + sévère mais à la fois qui réduit la peine applicable et là, sur le terrain de la répression, on voit bien que c’est une dispo + douce. Les dispos sont considérées comme divisibles entre l’incrimination et la répression et cet ex de divisibilité peut être illustré par une L du 23/12/1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs, qui d’une part a modifié à la baisse la répression du viol en correctionnalisant les faits qualifiés d’attentats aux moeurs (dispo + douce) mais qui d’autre part, dans ses éléments constitutifs, a élargi la définition de viol (dispo + sévère).

b) Exemple de L indivisible

Cet ex concerne la suppression d’une incrimination qui s’accompagne de la création d’une incrimination nouvelle recouvrant les mêmes agissements ou des agissements similaires. Ceci constitue une dispo indivisible car il va falloir être extrêmement vigilant dans le cadre de la comparaison entre la L ancienne qui fait disparaître une incrimination et la L nouvelle qui va régir la même situation de fait. L’ex que l’on peut donner ici c’est la suppression de l’incrimination de castration qui existait dans l’ancien code pénal alors que le NCP a créé dans le même temps la nouvelle incrimination d’actes de torture et de barbarie ; ces 2 dispos ne peuvent être lues l’une séparément de l’autre ; en effet, une personne qui pouvait être poursuivie sur le terrain de la castration sous l’ancien code pénal, pourra être poursuivie sous la nouvelle qualif d’actes de torture et de barbarie dans le NCP ; ce qu’il faut comprendre c’est que la castration entre dans la définition de la nouvelle L adoptant l’incrimination d’actes de torture et de barbarie ; c’est donc dire qu’il n’y a pas de réel changement malgré les modifs textuelles qui ont été adoptées et c’est bien pour ça qu’il faut comparer la situation dans sa globalité (suppression de la L ancienne par une nouvelle L) pour déterminer si la mesure est + douce ou + sévère.

III. Les limites aux principes

A. Les limites ou tempéraments relatifs au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale + sévère

Ces limites touchent à la nature des L envisagées. En effet, il y a des situations où la LP nouvelle même + sévère, va s’appliquer à des faits antérieurs. Mais en raison du danger pour la liberté individuelle, ces exceptions doivent être strictement cantonnées.

1) Les lois interprétatives

Ces L parce qu’elles vont interpréter une L 1° c à d précédemment prise c à d antérieure, ont le même champ d’application que la L interprétée. La règle est de pur bon sens : cette 2° L qui vient interpréter la 1°, va se fondre dans la L à interpréter au niveau de son champ d’application. Les L interprétatives sont donc des L qui ont pour objet d’interpréter une L antérieure obscure. Si le législateur limite le contenu de la L à une simple interprétation, la L interprétative n’est pas réellement nouvelle. Elle s’incorpore en effet à la L interprétée. Par ce fait, on peut dire que la L interprétative rétroagit. Juridiquement, cette règle est fondée car cette L interprétative n’est pas un texte créateur de droit ; elle se borne à constater le droit à partir d’une 1° L. Il s’agit seulement de rétablir le sens véritable du texte initial qui aurait dû apparaître immédiatement si la L avait été mieux rédigée. En revanche, si le législateur profite de l’occasion pour modifier le texte d’origine, il y a là une regrettable pratique qui met à mal la liberté individuelle et la sécurité juridique et ça devrait être sanctionné par le cons.const.

2) Les L déclaratives

Elles rétroagissent en ce qu’elles se bornent à constater une règle existante ; donc ce sont comme les L interprétatives, avec un degré différent des règles qui ne créent pas le droit mais qui le disent et c’est la justification à la rétroactivité de ces L interprétatives et déclaratives.

3) Les L instituant des mesures de sûreté

Schématiquement, les mesures de sûreté entrent dans la catégorie de la sanction pénale mais néanmoins, elles se distinguent des peines en ce qu’elles sont des mesures de prophylaxie criminelle c à d des mesures qui sont destinées à traiter l’individu au sens du traitement thérapeutique. L’ex le + typique de mesures que l’on peut qualifier de mesures de sûreté sont celles adoptées dans l’ordonnance du 02/02/1945 relative à l’enfance délinquante : elle pose comme principe des mesures éducatives que le juge ou le tribunal pour enfants doit prononcer en 1° lieu à l’encontre des mineurs délinquants (- de 13 ans). C’est une idée de resocialisation qui prévaut grâce à des pénalités adaptées, des mesures d’accompagnement permettant une meilleure réinsertion. C’est pourquoi elles rétroagissent. La mesure de sûreté, encore appelée mesure de police et de sécurité, tend en effet à lutter contre un état dangereux et son efficacité suppose une application immédiate.

4) Les L incriminant des atteintes à des valeurs essentielles de la civilisation

Il s’agit principalement des crimes contre l’humanité qui portent atteinte à des valeurs non seulement sociales mais aussi véritablement de la civilisation, à la dignité humaine voire de la race humaine et pas simplement de l’homme car ces crimes démarrent par l’IF° de génocide. On peut notamment citer l’art. 15 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que l’art. 7 § 2 conv. EDH qui dispose que “le principe de non-rétroactivité ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission, qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les PGD reconnus par les nations civilisées”.

B. Les limites au principe de la rétroactivité in mitius

1) L’exclusion de principe des IF° définitivement jugées

Pas développée ici car dans l’introduction.

2) La question de l’application des règlements écos

C’est la véritable exception au principe. Elle touche la matière éco ; les textes écos étaient qualifiés de L temporaires et ils faisaient donc échec au principe de l’application immédiate de la L + douce. Mais cette question de l’application de la L pénale dans le temps à la matière éco a été entièrement renouvellée depuis une décision du cons.const des 19 et 20/01/1981 : il a érigé le principe de l’application immédiate des textes + doux en principe à valeur constitutionnelle ; entendue strictement, cette décision interdirait de maintenir en vigueur des dispos anciennes + sévères et d’en faire application au procès en cours. La question s’est posée alors, vu que traditionnellement les textes écos dérogent à la règle de la rétroactivité in mitius, si ça devait changer vu la décision du cons.const inaugurant ce principe comme un principe à valeur constitutionnelle : cette décision a-elle une portée générale? L’autre question qui s’est posée du coup : cette décision concerne-t-elle uniquement les textes à valeur législative ou s’étend elle aux textes règlementaires? Cette question s’est en fait posée car la majorité des textes en matière éco sont des textes à valeur règlementaire de nature extra-pénale. Toutes ces considérations ont fait que la rétroactivité in mitius s’effectue de manière nuancée en matière éco : les solutions diffèrent selon que ce soit une L ou un R.

a) Les L écos proprement dites

Pour le cons.const, les L promulguées dans l’ordre éco doivent obéir au principe constitutionnel dégagé par lui dans sa décision de 1981. à l’occasion de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 01/12/1986 sur la libération des prix, , abrogeant celle du 30/06/1945, la ch crim de la cour de cass a affirmé “qu’en l’absence de dispos contraires expresses, une L nouvelle, même de nature éco, qui pour des incriminations pénales déterminées, prévoyant désormais des peines + douces, s’appliquent aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés”.

b) Les textes écos de nature règlementaire

Dans cette hypothèse, la cour de cass a pris + de libertés par rapport à la décision du cons.const de 1981 dans 2 arrêts : 01/06/1981 et 16/03/1987 où la ch crim a limité les effets de cette décision ; en effet, la rétroactivité in mitius ne s’applique que si le texte en question a été abrogé avant toute poursuite et même avant toute constatation par procès verbal ; mais, si le texte intervient tardivement alors qu’un acte de constatation des faits ou un acte de poursuite ont été introduit, l’effet rétroactif d’un texte règlementaire même + doux, ne joue +.

Section 2 : l’application des autres LP (art. 112-2 du NCP)

L’art. 4 de l’ACP posait que le principe de la non-rétroactivité de la LP + sévère ne s’appliquait qu’aux LP de fond et il restait silencieux sur les autres L. Ce fut à la jurisprudence de dégager les règles applicables aux L de forme ; l’ACP appliquait le principe de l’application immédiate des LP de forme par opposition à son art. 4 concernant les LP de fond. Le NCP ne désigne + ces LP comme des LP de formes mais on les trouve sous l’appellation “autres LP” mais le NCP reprend les classifications antérieures (LP relatives à l’exécution et à l’application des peines, LP de prescription, LP de compétence et de procédure) et à ce sujet il propose tantôt de conserver les solutions anciennes tantôt il propose des solutions nouvelles. C’est l’art. 112-2 du NCP qui consacre les solutions applicables aux autres LP ; l’al. 1 consacre la règle traditionnelle mais l’art. ne se compose que d’exceptions dans les al. suivants. La règle de la non-rétroactivité ne concerne pas les LP de forme. Celles-ci, relatives à l’organisation judiciaire répressive, à la compétence et à la procédure pénale, sont d’application immédiate selon l’art. 112-2 du NCP c à d qu’elles s’appliquent au procès en cours. Distinguer les LP de fond et les LP de forme n’est d’ailleurs pas toujours aisé et des difficultés d’application de la distinction peuvent exister (ex : à propos de la prescription).


I. Lois relatives à l’exécution et l’application des peines (art. 112-2 al. 3)

Le principe est qu’une fois la condamnation prononcée, c’est l’exécution de la peine dans un établissement pénitencière ; mais il ne faut cependant pas croire qu’une fois que la peine est prononcée on ne s’intéresse + à l’individu : il y a souvent un aménagement de cette peine. Sous l’ANP, la jurisprudence traditionnelle posait le principe de l’application immédiate de la LP relative à l’exécution et l’application des peines nouvelles même + sévère. Cette solution était justifiée d’un point de vue pratique par le fait qu’il était difficelement concevable que le régime d’exécution d’une peine varie en fonction de la date de commission des faits. Le régime de l’exécution des peines échappait au DP de fond pour tomber entre les mains de l’AD° pénitencière. Cet état des choses est aujourd’hui modifié à la suite d’une jurisprudence du cons.const qui a dégagé des principes relatif à l’exécution des peines ; c’est ainsi que dans la décision du 01/02/1994, le cons.const a soumis le régime de l’exécution des peines au régime des peine : la conséquence est qu’il est soumis au régime de légalité. La solution traditionnelle a été remise en cause aussi par le NCP dans son art. 112-2 al. 3 dans lequel on pose une application différée des LP + sévères. Désormais, le régime applicable à ce type de LP se rapproche du régime applicable aux LP d’incrimination et de répression.

II. Lois relatives à la prescription (art. 112-2 al. 4)

Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les L relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines tombent quand elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé. Les conséquences sont importantes par rapport aux libertés individuelles. Il y a 2 catégories de prescription : d’abord, c’est l’écoulement d’un délai et à l’issue de ce délai, il ne sera + possible de lancer l’action publique c à d de mettre en mvt la machine judiciaire ; la prescription publique est de 10 ans en matière criminelle, de 3 ans en matière délictuelle et de 1 an en matière contraventionnelle. Ensuite on peut dire que la prescription est une sorte de pardon pénal sauf en cas de crime contre l’humanité. Le NCP a uniformisé les règles relatives à la prescription de l’action publique et de la peine. En effet, la jurisprudence ancienne appliquait des règles différentes selon selon qu’il s’agissait de la prescription publique ou de la prescription de la Cour ; elle assimilait la prescription de l’action publique aux LP de forme et posait la règle de l’application immédiate alors qu’elle assimilait la prescription de la peine aux règles de fond. Le NCP dans son art. 112-2 al. 4 rompt avec ces solutions traditionnelles ; il unifie les régimes relatifs aux prescriptions en rappelant cependant qu’une L nouvelle, qu’elle soit + douce ou + sévère, n’a aucun effet sur les prescriptions acquises. Désormais, les L de prescription quelles qu’elles soient, s’appliquent immédiatement sauf si elles ont pour effet d’aggraver le sort de l’intéressé. Autrement dit, seules les L de prescription + douces sont immédiatement applicables, les L + sévères ne s’appliquant pas aux prescriptions en cours.

III. Lois de compétence et de procédure (art. 112-2 al. 1 et 2 ; art. 112-3)

L’al. 1 concerne les L de compétence et de procédure et le NCP fait oeuvre de consécration et de pérennité en la matière. Il pose le principe de l’application immédiate des L de compétence et de procédure avec la condition qu’un jugement au fond n’ai pas été rendu en 1° instance. L’al. 2 est relatif aux L fixant les modalités de poursuites et les formes de procédure : le principe est qu’elles sont d’application immédiate. L’art. 112-3 NCP est relatif à des L particulières concernant l’exercice des voies de recours. La solution qui est posée est que, contrairement au principe, elles ne s’appliquent pas immédiatement aux instances en cours. Donc le recours demeure régit par la L ancienne en vigueur lors du prononcé de la décision, même si pendant le délai de recours, intervient une L nouvelle qui modifie ces conditions d’exercice. Mais cette règle ne vaut que pour les conditions d’exercice des voies de recours ; elle ne concerne donc pas les L nouvelles portant sur la forme des voies de recours.

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Etudiant en L2 à la faculté d'Aix-Marseille III

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larzaa, par respect pour les personnes qui ont fait ce cours, pourrais tu mettre le nom de l'auteur et la source de ton texte

merci d'avance :wink:

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"I never was someone who was at ease with happiness"

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ah oaui quand meme ! lol
Enfin je crois pas qu'en L1 on attends quelque chose d aussi détaillé.

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Vice-Président BDE PORTALIS
Faluchard alias Zedouille

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Citation de candix :

larzaa, par respect pour les personnes qui ont fait ce cours, pourrais tu mettre le nom de l'auteur et la source de ton texte

merci d'avance :wink:

hola oui pardon! je pensais que c'était le cas! ce cours est extrait du cours de Mme GIACOPELLI année 2004-2005 à l'université d'Aix-Marseille III

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Etudiant en L2 à la faculté d'Aix-Marseille III

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Citation de jeremyzed :

ah oaui quand meme ! lol
Enfin je crois pas qu'en L1 on attends quelque chose d aussi détaillé.

Je suis en L2 et c'est vrai que la rétroactivité de la loi pénale ne se voit qu'en L2 alors oui, peut-être que l'on attend pas cela de toi et que l'on te demande simplement de dire que la loi ne rétroagi pas ... mais pourquoi ne pas apprendre cela dès cette année? (c'est pas si compliqué: le principe = la loi ne rétroagi pas; mais il y a des exceptions en fonction de la nature de la loi (loi pénale de fond, de forme etc...), selon le type de loi soit la loi ne rétroagi pas, soit elle rétroagi, soit encore elle est d'application immédiate; et selon les cas elles vont être applicables en appel ou non.Voilà mon ami, quelques lignes de cours ne devraient pas t'effrayer tant ! :wink: Courage!

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Etudiant en L2 à la faculté d'Aix-Marseille III