Bonjour,
Le maire de ma commune prend un arrêté municipal interdisant le rassemblement de plus de 3 personnes sur le parking de l'église.
Cet interdit vise la jeunesse du village venant se réunir sur ce parking.
Le trouve la méthode trop directe et très contestable, je cherche donc à dénoncer cet arrêté.
Je précise, il y a 2 parkings, ils servent au stationnement tout les jours, sont gratuits, recoivent des véhicules lors des mariages, enterrements etc etc, servent au stationnement des riverains, des joueurs de boules (un terrain jouxtant les parking).
Ces parking reçoivent aussi des manifestations vogue etc etc.
Ca me parait plutôt simple à denoncer, discriminatoire liberticide mais je ne sais comment m'y prendre pour rédiger clairement tout ça.
Merci
Difficile de répondre comme ça sans avoir lu l'arrêté en question.
Quoiqu'il en soit, le maire a le droit d'encadrer les rassemblements et sous certaines conditions de les interdire.
Le maire dispose dans le cadre de ses pouvoirs de police, du pouvoir de faire cesser certains agissements qui troublent l’ordre et la tranquillité publics.
L’article L.2212-2-2 et 3° du code général des collectivités territoriales stipule que la police municipale comprend notamment :
« Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. »
« le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. »
En vertu de ces deux articles, il est possible de prendre un arrêté dans certaines limites. Trois grands principes dominent la matière :
- toute réglementation de police doit être extrêmement précise,
- les décisions prises en matière de police doivent être motivées,
- les interdictions générales et absolues sont illégales.
En conséquence, la légalité des mesures prises par les maires restreignant la liberté de circulation des mineurs en vue de leur protection est subordonnée à la double condition:
- qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées
- qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection pris en compte (CAA Marseille, 13 septembre 2004, Commune de Cagnes-sur-Mer, n°01MA02568).
En tout état de cause et comme indiqué précédemment, je ne peux pas vous donner un avis sur votre arrêté sans l'avoir lu et sans connaître tous les éléments du dossier. Mais si l'arrêté en question respecte les conditions que j'ai indiquées, il sera difficile de le remettre en cause. A l'inverse, si c'est une interdiction générale et absolue alors un recours est possible.
Je vous conseillerai de demander conseil à un avocat, qui sera de toute façon incontournable si vous souhaitez attaquer cet arrêté.
Il faudra également agir auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois de la date de publication de l'arrêté si vous ne voulez pas être forclos.
Par ailleurs, avant d'entamer une procédure administrative pour faire annuler l'arrêté, un recours amiable par simple courrier en mairie peut-être judicieux.
Voilà, j'espère vous avoir un peu éclairé.
Merci de l'intérêt porté à mon sujet. Dès que je serai en possession du document je le posterai.
Ce qui me gène dans l'absolu c'est que l'arrêté trouvera une application qu'auprès des jeunes (majeurs ou pas) qui se réunissent mais ne sera jamais appliqué si des boulistes viennent s'adonner à leur loisir ou encore lors des mariages ou encore lorque je prends dans mon véhicule 4 passagers. Le rassemblement dans tous ces cas reste supérieur à 3 personnes...
J'aimerai contester sur cet aspect, faire ressortir cette absurdité devenant pour lors discriminatoire.
Bonjour,
Bonjour,
Bonjour,
Bonjour,
Bonjour,
Je peux bien entendu me tromper, mais voilà comment je conçois les choses.
Pour qu'une mesure de police soit légale il faut que :
- La mesure doit être appropriée aux circonstances locales ;
- elle doit être proportionnelle, et ne pas excéder par sa nature ou son importance, les sujétions que l’autorité peut imposer, dans l’intérêt général, aux usagers ou aux tiers ;
- elle doit autant que faire se peut, être limitée dans le temps : l’autorité démontre en effet sa volonté de prendre en compte les circonstances locales et de limiter les conséquences d’une prescription ;
- elle doit être limitée dans l’espace.
Voilà pourquoi j'indique qu'elle ne doit pas être générale et absolue.
Dans le cas d'une interdiction de circuler évoquée par Camille, l'interdiction n'est pas générale car elle ne portera pas sur tout le territoire mais sur une zone géographique bien précise. De plus, comme l'indique Doui, cette interdiction ne bloquera pas totalement la circulation car le plus souvent des itinéraires autres permettront de rejoindre le point souhaité.
Par ailleurs, ce type d'interdiction est généralement assortie de précisions telles que "sauf riverains" ou "sauf véhicule de service public", etc... (En tout cas, et bien que je ne sois pas une référence, les arrêtés qu'il m'a été donné de prendre jusqu'à aujourd'hui ont toujours comporté cette mention).
A mon avis en matière d'actes de police il faut faire du cas par cas. Donc pour traiter des situations citées par Camille il faudrait voir comment sont rédigés les arrêtés car le plus important ce n'est pas le panneau qu'il y a sur place, mais bien l'arrêté pris par la municipalité.
Sans compter qu'il n'est pas impossible que des mesures de police irrégulières soient en vigueur (si aucun recours n'est intenté) [u:26rn0uqb]et/ou[/u:26rn0uqb] que je me trompe dans mon analyse.
Bonjour,
En réalité, on est (presque) probablement d'accord...
Moi, je me base sur le L2213-1 du code général des collectivités territoriales