Arr^té municipal rassemblement

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Bonjour,
Le maire de ma commune prend un arrêté municipal interdisant le rassemblement de plus de 3 personnes sur le parking de l'église.

Cet interdit vise la jeunesse du village venant se réunir sur ce parking.

Le trouve la méthode trop directe et très contestable, je cherche donc à dénoncer cet arrêté.

Je précise, il y a 2 parkings, ils servent au stationnement tout les jours, sont gratuits, recoivent des véhicules lors des mariages, enterrements etc etc, servent au stationnement des riverains, des joueurs de boules (un terrain jouxtant les parking).
Ces parking reçoivent aussi des manifestations vogue etc etc.

Ca me parait plutôt simple à denoncer, discriminatoire liberticide mais je ne sais comment m'y prendre pour rédiger clairement tout ça.

Merci

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Yann Modérateur

Difficile de répondre comme ça sans avoir lu l'arrêté en question.

Quoiqu'il en soit, le maire a le droit d'encadrer les rassemblements et sous certaines conditions de les interdire.
Le maire dispose dans le cadre de ses pouvoirs de police, du pouvoir de faire cesser certains agissements qui troublent l’ordre et la tranquillité publics.
L’article L.2212-2-2 et 3° du code général des collectivités territoriales stipule que la police municipale comprend notamment :
« Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. »
« le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. »

En vertu de ces deux articles, il est possible de prendre un arrêté dans certaines limites. Trois grands principes dominent la matière :
- toute réglementation de police doit être extrêmement précise,
- les décisions prises en matière de police doivent être motivées,
- les interdictions générales et absolues sont illégales.

En conséquence, la légalité des mesures prises par les maires restreignant la liberté de circulation des mineurs en vue de leur protection est subordonnée à la double condition:
- qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées
- qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection pris en compte (CAA Marseille, 13 septembre 2004, Commune de Cagnes-sur-Mer, n°01MA02568).

En tout état de cause et comme indiqué précédemment, je ne peux pas vous donner un avis sur votre arrêté sans l'avoir lu et sans connaître tous les éléments du dossier. Mais si l'arrêté en question respecte les conditions que j'ai indiquées, il sera difficile de le remettre en cause. A l'inverse, si c'est une interdiction générale et absolue alors un recours est possible.

Je vous conseillerai de demander conseil à un avocat, qui sera de toute façon incontournable si vous souhaitez attaquer cet arrêté.

Il faudra également agir auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois de la date de publication de l'arrêté si vous ne voulez pas être forclos.

Par ailleurs, avant d'entamer une procédure administrative pour faire annuler l'arrêté, un recours amiable par simple courrier en mairie peut-être judicieux.

Voilà, j'espère vous avoir un peu éclairé.

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Citation de Yann :


Je vous conseillerai de demander conseil à un avocat, qui sera de toute façon incontournable si vous souhaitez attaquer cet arrêté.

Il faudra également agir auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois de la date de publication de l'arrêté si vous ne voulez pas être forclos.


Au delà du délai de 2 mois, il y a toujours moyen de demander l'abrogation et le cas échéant saisir le tribunal administratif du refus d'abroger, et le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ;)
On peut également recommander d'agir en référé.

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«Everyone is entitled to his own opinions, but not to his own facts.» (Pat Moynihan)

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Merci de l'intérêt porté à mon sujet. Dès que je serai en possession du document je le posterai.

Ce qui me gène dans l'absolu c'est que l'arrêté trouvera une application qu'auprès des jeunes (majeurs ou pas) qui se réunissent mais ne sera jamais appliqué si des boulistes viennent s'adonner à leur loisir ou encore lors des mariages ou encore lorque je prends dans mon véhicule 4 passagers. Le rassemblement dans tous ces cas reste supérieur à 3 personnes...
J'aimerai contester sur cet aspect, faire ressortir cette absurdité devenant pour lors discriminatoire.

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de yves38 :


Dès que je serai en possession du document je le posterai.

Ce qui me gène dans l'absolu c'est que l'arrêté trouvera une application qu'auprès des jeunes (majeurs ou pas)

Moi, ce qui me gêne dans l'absolu, c'est : Comment le savez-vous si vous n'avez pas encore eu le texte sous les yeux ?
Je doute (et j'espère) que le maire ne s'est pas cantonné à la simple dénomination de "jeunes" sans autre précision, puisque "jeune" n'a pas de définition légale. Pour que le texte soit applicable, il faudra bien qu'il précise ce qu'il entend par "jeunes" (genre "mineurs de moins de X ans", éventuellement "non accompagnés par un majeur", etc. etc.).

On notera au passage que votre maire n'est pas le premier à prendre ce genre de décisions, jusqu'à présent non contestées (à mon humble connaissance).

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Yann :


- les interdictions générales et absolues sont illégales.

C'est-à-dire ?
Un maire qui institue un sens interdit dans une rue (ou carrément une interdiction de circuler signalée par un panneau rond blanc cerclé de rouge), n'est-ce pas ce qu'on peut appeler une "interdiction générale et absolue" ?
C'est en tout cas ce qu'il ressort des articles du code de la route qui traitent de ces deux interdictions.

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Yann Modérateur

Citation de doui :

et le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ;)


En effet, cependant je ne conseillerai jamais à quelqu'un de s'en passer. Surtout si cette personne est non juriste. Il ne suffit pas de faire un simple courrier au greffe pour arriver à ses fins. La procédure de recours n'est pas simple et les embûches juridiques sont nombreuses.
La commune aura dans tous les cas un avocat, donc la personne qui intente son recours partira avec un certain handicap.

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Citation de Camille :

Bonjour,
Citation de yves38 :


Dès que je serai en possession du document je le posterai.

Ce qui me gène dans l'absolu c'est que l'arrêté trouvera une application qu'auprès des jeunes (majeurs ou pas)

Moi, ce qui me gêne dans l'absolu, c'est : Comment le savez-vous si vous n'avez pas encore eu le texte sous les yeux ?
Je doute (et j'espère) que le maire ne s'est pas cantonné à la simple dénomination de "jeunes" sans autre précision, puisque "jeune" n'a pas de définition légale. Pour que le texte soit applicable, il faudra bien qu'il précise ce qu'il entend par "jeunes" (genre "mineurs de moins de X ans", éventuellement "non accompagnés par un majeur", etc. etc.).

On notera au passage que votre maire n'est pas le premier à prendre ce genre de décisions, jusqu'à présent non contestées (à mon humble connaissance).


Je crois ce que veux dire Yves, c'est que le réglement ne sera pas discriminatoire dans sa rédaction mais dans son application ... un peu comme si un policier contrôlait plus souvent un certain type de population :roll:

Citation de Camille :

Bonjour,
Citation de Yann :


- les interdictions générales et absolues sont illégales.

C'est-à-dire ?
Un maire qui institue un sens interdit dans une rue (ou carrément une interdiction de circuler signalée par un panneau rond blanc cerclé de rouge), n'est-ce pas ce qu'on peut appeler une "interdiction générale et absolue" ?
C'est en tout cas ce qu'il ressort des articles du code de la route qui traitent de ces deux interdictions.


le degré d'interdiction se mesure par rapport à la liberté qu'elle restreint.
Dans ton exemple une interdiction générale et absolue ce serait une interdiction complète de circuler sur tout le territoire de la commune, alors qu'avec un sens interdit en théorie on peut toujours accéder à la rue par l'autre sens, et on peut passer de l'autre côté de la rue par un autre chemin.

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Citation de doui :


Je crois ce que veux dire Yves, c'est que le réglement ne sera pas discriminatoire dans sa rédaction mais dans son application ... un peu comme si un policier contrôlait plus souvent un certain type de population :roll:


Effectivement tel est bien le fond de ma pensée.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de doui :


Je crois ce que veux dire Yves, c'est que le réglement ne sera pas discriminatoire dans sa rédaction mais dans son application ...

Dans ce cas, l'arrêté sera inattaquable. Sur ce point en tout cas.
Citation de yves38 :


J'aimerai contester sur cet aspect, faire ressortir cette absurdité devenant pour lors discriminatoire.


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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de doui :


un peu comme si un policier contrôlait plus souvent un certain type de population :roll:

Vous noterez, dans cette affaire, si c'est bien à celle-là que vous pensez, que personne n'a ni attaqué le(s) policier(s) en question, ni celui qui lui aurait donné l'ordre de pratiquer comme ça, ni même celui qui a affirmé l'existence de cette pratique, mais on n'a attaqué que celui qui a donné la seule explication qu'il ne fallait surtout pas donner.

En gros, on préfère casser le thermomètre en disant qu'il est faux pour pouvoir dire qu'on n'a pas la fièvre...

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de doui :


le degré d'interdiction se mesure par rapport à la liberté qu'elle restreint.
Dans ton exemple une interdiction générale et absolue ce serait une interdiction complète de circuler sur tout le territoire de la commune, alors qu'avec un sens interdit en théorie on peut toujours accéder à la rue par l'autre sens, et on peut passer de l'autre côté de la rue par un autre chemin.

On connait un tas de cas où il y a un panneau de sens interdit aux deux bouts de la rue...
Un maire a parfaitement le droit d'instituer une interdiction totale de circuler dans une voie, du moment que la décision est motivée. c'est même exactement pour ça qu'un panneau rond blanc cerclé de rouge (B0) existe.
Idem les zones piétonnes.

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Publié par
Yann Modérateur

Je peux bien entendu me tromper, mais voilà comment je conçois les choses.
Pour qu'une mesure de police soit légale il faut que :
- La mesure doit être appropriée aux circonstances locales ;
- elle doit être proportionnelle, et ne pas excéder par sa nature ou son importance, les sujétions que l’autorité peut imposer, dans l’intérêt général, aux usagers ou aux tiers ;
- elle doit autant que faire se peut, être limitée dans le temps : l’autorité démontre en effet sa volonté de prendre en compte les circonstances locales et de limiter les conséquences d’une prescription ;
- elle doit être limitée dans l’espace.
Voilà pourquoi j'indique qu'elle ne doit pas être générale et absolue.

Dans le cas d'une interdiction de circuler évoquée par Camille, l'interdiction n'est pas générale car elle ne portera pas sur tout le territoire mais sur une zone géographique bien précise. De plus, comme l'indique Doui, cette interdiction ne bloquera pas totalement la circulation car le plus souvent des itinéraires autres permettront de rejoindre le point souhaité.
Par ailleurs, ce type d'interdiction est généralement assortie de précisions telles que "sauf riverains" ou "sauf véhicule de service public", etc... (En tout cas, et bien que je ne sois pas une référence, les arrêtés qu'il m'a été donné de prendre jusqu'à aujourd'hui ont toujours comporté cette mention).

A mon avis en matière d'actes de police il faut faire du cas par cas. Donc pour traiter des situations citées par Camille il faudrait voir comment sont rédigés les arrêtés car le plus important ce n'est pas le panneau qu'il y a sur place, mais bien l'arrêté pris par la municipalité.

Sans compter qu'il n'est pas impossible que des mesures de police irrégulières soient en vigueur (si aucun recours n'est intenté) [u:26rn0uqb]et/ou[/u:26rn0uqb] que je me trompe dans mon analyse.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
En réalité, on est (presque) probablement d'accord...
Moi, je me base sur le L2213-1 du code général des collectivités territoriales

Citation :


Article L2213-1
Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.

Donc,
Routes pas à grande circulation = le maire (plus les chemins communaux = code rural)
Routes à grande circulation sur le territoire de la commune = le maire sauf si décret en en Conseil d'Etat ou autre décret qui dit que c'est le préfet (systématique pour les autoroutes).

Et je lis assez souvent que les articles L2213-2 et suivants seraient des articles explicatifs ou d'application du précédent.
Or, pour moi non.
Tant qu'il s'agit d'appliquer le code de la route "pur et dur" => L2213-1 et le maire a tous pouvoirs (je suppose "dûment motivés") pour faire poser toute la signalisation qu'il veut, sans exception, donc panneau B0 itou.
D'ailleurs, le contrôle de légalité des arrêtés municipaux sur ce sujet par le préfet a été supprimé il y a quelques temps.
Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'un maire aurait le droit de céder à ses lubies...
Les arrêtés doivent être motivés, bien sûr.

Et les articles L2213-2 et suivants ne concernent, en réalité, que des situations bien spécifiques qui ne sont pas directement tirées du code de la route proprement dit.
Sauf, éventuellement...
Citation :


Article R417-6
   Tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

"autre que celles prévues au présent chapitre" veut dire en fait "autre que le code de la route" puisque c'est le seul chapitre qui cause pratiquement de l'arrêt et du stationnement dans le code.
C'est à mon avis pour cette raison que les articles L2213-2 et suivants encadrent un peu plus les pouvoirs du maire.

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