arret 6 septembre 2002

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Bonjour, je dois commenter cet arrêt:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a reçu de la société de vente par correspondance Maison française de distribution (la société) deux documents le désignant, de façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme ayant gagné 105 750 francs, avec annonce d'un paiement immédiat, pourvu que fût renvoyé dans les délais un bon de validation joint ; que cette pièce fût aussitôt signée et expédiée ; que la société n'ayant jamais fait parvenir ni lot ni réponse, M. X... l'a assignée en délivrance du gain et, subsidiairement, en paiement de l'intégralité de la somme susmentionnée pour publicité trompeuse, née de la confusion entretenue entre gain irrévocable et pré-tirage au sort ; que l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC) a demandé le paiement d'une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs ;
que l'arrêt leur a respectivement accordé les sommes de 5 000 francs et un franc ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'UFC fait grief à la cour d'appel d'avoir limité à un franc la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que si les juges apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts dans la limite des conclusions des parties, il leur appartient cependant d'évaluer le préjudice d'après les éléments dont ils disposent, au besoin après avoir ordonné toutes mesures utiles, sans pouvoir se borner à allouer une indemnité symbolique en raison d'un montant incertain du dommage ;
qu'en l'espèce, l'UFC Que Choisir, dont la mission est de poursuivre la réparation de préjudices subis par une multitude de consommateurs, invoquait le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs du fait des procédés agressifs et mensongers des sociétés par correspondance consistant à faire croire aux consommateurs qu'ils ont gagné un lot important pour obtenir des commandes et évaluait ce préjudice à la somme de 100 000 francs ; qu'en se bornant à considérer que l'intérêt collectif des consommateurs était, au regard des circonstances de l'espèce, exactement réparé par l'octroi d'une somme d'un franc à titre de dommages-intérêts sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer le préjudice à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l' article 1371 du Code civil ;
Attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers ;
Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient qu'en annonçant de façon affirmative une simple éventualité, la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l'illusion d' un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que M. X... avait cru gagner ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a condamné la société MFD à verser à M. X... la somme de 5 000 francs, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Plan:

Problématique: Sur quel fondement la société de vente par correspondance peut-elle se trouver engagée, débiteur du lot ?

I) L’organisation équivoque d’une loterie: un fondement inattendu
A) Création prétorienne d’un nouveau quasi-contrat
B) L’engagement unilatéral de volonté

II) L’organisation équivoque d’une loterie:obligation de l’organisateur
A) Une obligation de délivrance
B) Une obligation incertaine


Qu'en pensez-vous ?

Merci

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Tu devrais peut-être mettre davantage en valeur les " éléments constitutifs " mentionnés dans l'arrêt, comme le caractère volontaire de l'annonce, le fait qu'elle soit faite à une personne déterminée ( ce qui la rapprochait d'une situation contractuelle ), l'existence d'un aléa... ou peut-être qu'ils sont présents sur ton brouillon mais ils ne ressortent pas des intitulés du plan.

Pour l'obligation de délivrance, je ne sais pas si le terme convient ici, l'expression est plus souvent reliée au droit de la vente.

Sinon, ton plan semble faire I- fondement, II- régime, ça me parait bien. Il faut voir ensuite comment tu amènes la discussion et les critiques sur la solution posée par la Cour. Tu peux regarder si tu as le temps les conclusions de l'avocat général, elles expliquent bien les choix possibles pour les juges.

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Merci pour ton aide.
J'ai mis tes conseils en application, on verra ce que ça donnera.

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Si tu as besoin des conclusions de l'avocat général pour guider les juges, je peux te les envoyer par mail, n'hésite pas à demander.

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bob

A Mathou,
moi je prends!!! (si ça ne te dérange pas)

Merci d'avance

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Je t'envoie ça par mail bob :P

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*Membre de la BIFF*

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de mathou :


Pour l'obligation de délivrance, je ne sais pas si le terme convient ici, l'expression est plus souvent reliée au droit de la vente.


C'est pourtant bien l'expression utilisée par la cour :

Citation de experiment :


Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, [u:26j79hvq]à le délivrer[/u:26j79hvq], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


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ouais mais si la Cour était une référence, ca se saurait :D

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Camille Intervenant

Bonjour,
Il me semble quand même que, dans cet arrêt, il a deux sujets complètement distincts :

D'une part,

Citation de experiment :


que l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC) a demandé le paiement d'une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'UFC fait grief à la cour d'appel d'avoir limité à un franc la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que si les juges apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts dans la limite des conclusions des parties, il leur appartient cependant d'évaluer le préjudice d'après les éléments dont ils disposent, au besoin après avoir ordonné toutes mesures utiles, [u:3wcv2ghx]sans pouvoir se borner à allouer une indemnité symbolique en raison d'un montant incertain du dommage[/u:3wcv2ghx] ;

qu'en se bornant à considérer que l'intérêt collectif des consommateurs était, au regard des circonstances de l'espèce, exactement réparé par l'octroi d'une somme d'un franc à titre de dommages-intérêts [u:3wcv2ghx]sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer le préjudice[/u:3wcv2ghx] à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a [u:3wcv2ghx]apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments[/u:3wcv2ghx] ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

La cour, dont la décision résulte ici de son appréciation souveraine, n'avait pas à justifier son calcul. Donc le franc symbolique au lieu des 100 000 francs demandés par l'UFC est valide.

D'autre part,
Citation de experiment :


que la société n'ayant jamais fait parvenir ni lot ni réponse, M. X... l'a assignée en délivrance du gain et, subsidiairement, en paiement de l'intégralité de la somme susmentionnée pour publicité trompeuse, née de la confusion entretenue entre gain irrévocable et pré-tirage au sort ;

Mais [u:3wcv2ghx]sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties[/u:3wcv2ghx] :
Vu l' article 1371 du Code civil ;
Attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers ;
Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient qu'en annonçant de façon affirmative une simple éventualité, la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l'illusion d' un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que M. X... avait cru gagner ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa [u:3wcv2ghx]s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer[/u:3wcv2ghx], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, [u:3wcv2ghx]mais seulement en ce qu' il a condamné la société MFD à verser à M. X... la somme de 5 000 francs[/u:3wcv2ghx], l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour de Paris ; remet, en conséquence, [u:3wcv2ghx]quant à ce[/u:3wcv2ghx], la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Là, il ne s'agissait plus d'une appréciation souveraine de la cour, qui devait obliger au paiment intégral de la somme, donc 105 750 francs, et non pas les 5000 francs alloués parce que le préjudice correspondait bien à ce que M. X. avait cru gagner.
Ce qu'aura probablement confirmé la 2e cour d'appel.
En s'appuyant, comme le dit la cour de casse, sur le droit des quasi-contrats. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'un "nouveau" quasi-contrat.
Et pour moi, selon ladite cour, l'obligation était certaine. Si on lit de près.

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de candix :

ouais mais si la Cour était une référence, ca se saurait :D

Euh... je n'ai pas le sentiment que les juges de la cour de cassation aient une forte propension à utiliser un mot à la place d'un autre...
C'est même souvent l'interprétation qu'on en donne qui crée la confusion.

Dans un autre domaine proche, ça me rappelle le célèbre "preuve par écrit ou par témoins". Ah ? Ben alors, un témoignage écrit, ça doit être tout bon, alors ?"
Ben non, c'est pas bon... :wink:
(parce que ce n'est pas du tout ce que le texte veut dire...)

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Merci Mathou, mais il est trop tard pour cette fois.

J'aurai la correction la semaine prochaine, si vous voulez que je la poste, n'hésitez pas.