Arrêt du 13 décembre 2010 1ère chambre civile

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Bonjour,

J'aimerais avoir votre avis concernant cet arrêt que voilà :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs filles mineures, tendant à engager la responsabilité du Centre hospitalier privé de la Loire, venant aux droits de la Clinique Michelet, à la suite des graves séquelles dont leur fille Sonia, née par césarienne dans cet établissement le 17 juin 1994, dans un état d’hypoxie avancée, demeure atteinte, l’arrêt retient tout d’abord que l’absence de tracé du rythme cardiaque foetal entre 14 heures 33 et 14 heures 38, ne permettait pas de connaître l’état foetal pendant cette période, puis que les enregistrements entre 14 heures 38 et 14 heures 48, d’interprétation particulièrement difficile, révélaient des alternances de ralentissement du rythme cardiaque et des retours à la normale, que le rythme était considéré comme pathologique entre 14 heures 45 et 14 heures 52, avec une bradycardie majeure et une perte des oscillations apparaissant à 14 heures 54 et se poursuivant jusqu’à 15 heures 01, que le gynécologue avait alors immédiatement été appelé, et que l’enfant était née par césarienne à 15 heures 10, ce qui est un délai particulièrement rapide après le diagnostic ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, faute d’enregistrement du rythme foetal pendant plusieurs minutes, il incombait à la clinique d’apporter la preuve qu’au cours de cette période, n’était survenu aucun événement nécessitant l’intervention du médecin obstétricien, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;


J'ai trouvé plusieurs questions de droit, mais celles-ci me semblent trop évidentes, je pense qu'il y a un piège, peut être que celle-ci a un rapport avec le fait que l'obligation de résultat, d'origine jurisprudentielle, soit rétroactive (date de 2000 si je me souviens bien).

Comment feriez-vous cette fiche d'arrêt ? Qu'est-ce qui vous semble pertinent ?

Merci

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Bonsoir,

Merci de nous fournir les éléments que vous avez déjà dégagés pour faire votre fiche d'arrêt pour que nous puissions donner un avis.

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J'ai trouvé plusieurs jurisprudences relatives à cet arrêt, et forcément par le visa (article 1315 et 1147). D'ailleurs, cet arrêt est intégré dans l'une des jurisprudences de l'article 1315 du Code civil Dalloz.

Je pense que, contrairement à la non retroactivité de la loi, en matière jurisprudentielle, celle-ci existe. Les faits datent de 1994. L'obligation de résultat a été jugée, et fait partie de la jurisprudence, depuis 2000. La cour d'appel s'est peut être basée sur la date des faits, à savoir 1994, et qu'à cette époque, c'était l'obligation de moyen qui était "en vigueur", soit que les parties devaient supporter la charge de la preuve, même face à un établissement de santé. Ici, la Cour de cassation renvoie les parties à la cour d'appel de Grenoble en disant que la charge de la preuve a été inversée.

Ce n'est qu'une hypothèse comme question de droit, car il peut y en avoir d'autres, par exemple, est-ce que c'est juste dû au fait que le tracé de rythme cardiaque n'est pas fonctionné pendant quelques minutes qui a produit le renversement de la charge de la preuve ?