Arrêt du 21 févriers 2012 de la CA de rennes

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Bonjours à tous

Mes partielles approchent à grand pas,et il est possible (rien de sur) que cet arrêt tombe.



" COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 FEVRIER 2012
6ème Chambre A
ARRET N°434
R.G: 11/02758
MINISTERE PUBLIC
C/
M. X

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge rappelait en premier lieu les dispositions de l'article 47 du code civil qui pose le principe d'une présomption de validité, et donc d'opposabilité en France, des actes de l'état civil étranger dressés dans les formes du pays considéré ; cette présomption cédant face à la preuve de leur irrégularité intrinsèque ou bien en regard d'éléments extrinsèques établissant qu'ils ne sauraient être conformes à la réalité. Il constatait qu'en l'espèce, ces dispositions avaient été respectées.
En deuxième lieu, le tribunal, éludant le débat sur la preuve, a estimé qu'à supposer établi que les enfants en cause aient été le fruit d'un contrat de gestation pour autrui frappé d'une nullité d'ordre public par application des dispositions de l'article 16-7 du code civil, cette violation de l'ordre public ne justifiait pas que ces enfants soient privés en France d'un état civil qui reflète une filiation incontestable et incontestée. Le premier juge estimait encore qu'une décision contraire serait opposée à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 de la CEDH ; qu'ainsi, la fraude de leur auteur, à la supposer avérée, ne saurait leur nuire.
Le Ministère Public rappelle qu'une enquête menée par les services de police de LYON a établi la réalité des faits relatifs au contrat frauduleux passé par l'intimé, lui-même pacsé avec un homme ayant eu recours à la même filière pour se retrouver père de deux autres jumeaux d'origine indienne. Il relève encore que figure au dossier un courrier des services de l'hôpital XXXXX indiquant précisément que les enfants sont nés d'une « mère porteuse ». Il considère que les actes dont la transcription est sollicitée sont le produit d'un contrat prohibé, ainsi qu'il a été constaté par le tribunal, et doivent donc ne pas produire en France de conséquences juridiques.
La Cour constatera tout d'abord que Monsieur X, dans ses conclusions de confirmation, se contente d'adhérer à la motivation du jugement déféré, sans se donner la peine de contester la fraude à l'ordre public français à l'origine de la paternité qu'il revendique. Elle retiendra encore que les éléments réunis par le Ministère Public établissent effectivement l'existence d'un contrat prohibé par les dispositions de l'article 16-7 du code civil.
Il sera observé que les jurisprudences de la 1ère chambre de la Cour de Cassation du 6 avril 2011 versées aux débats par le Ministère Public, si elles rappellent effectivement les dispositions d'ordre public relatives à la gestation pour autrui, intéressent cependant des cas d'espèces différents en ce que l'état civil des enfants en cause était mensonger quant à leur filiation maternelle et que le contentieux portait sur l'exequatur d'actes étrangers.
Enfin, la Cour relèvera qu'elle n'est pas saisie de la validité d'un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte de l'état civil dont ne sont contestées ni la régularité formelle, ni la conformité à la réalité de ses énonciations.
Dès lors que cet acte satisfait aux exigences de l'article 47 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hiérarchiser des notions d'ordre public tel l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'indisponibilité du corps humain, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 17 mars 2011,
Dit que le Trésor Public supportera la charge des dépens "


Comme vous le voyez cet arrêt va à contre sens de la jurisprudence de la cour de cassation sur la transcription suite au recours à la gestation pour autrui à l'étranger. Même si les juges s'en défendent par un raisonnement qui me parait un peu bancal.

Peut-on alors parler d'un revirement de jurisprudence ? (vu que ce n'est pas un arrêt de la CC je me pose la question)

Je me demande aussi si le ministère public a formé un pourvoi en cassation (je n'ai trouvé aucune info allant dans se sens).

Et pour finir dans les grandes lignes voyez quoi comme parties à faire ?

Je pensais à séparer entre le raisonnement basé sur l'article 47 et le refus de hiérarchiser

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Camille Intervenant

Bonjour,
Comme vous le voyez cet arrêt va à contre sens de la jurisprudence de la cour de cassation sur la transcription suite au recours à la gestation pour autrui à l'étranger. Même si les juges s'en défendent par un raisonnement qui me parait un peu bancal.
Comme toujours, on a vite fait de s'emballer et les commentaires journalistiques, basés sur une analyse approximative, ont été bon train sur cette affaire.
Comme on le voit rien qu'à la lecture de cet arrêt, il y est dit très clairement qu'il ne va pas du tout à contre sens de la récente (6 avril 2011) de la Cour de cassation.
Le léger détail qui, à mon humble avis, fait toute la différence, c'est...
contrat frauduleux passé par l'intimé, lui-même pacsé avec un homme ayant eu recours à la même filière pour se retrouver père de deux autres jumeaux d'origine indienne

Donc, on peut supposer que l'intimé, Monsieur Tartempion Emile, pacsé avec M. Duschmoll Fernand, n'a pas cherché à faire transcrire un acte de naissance étranger libellé comme suit :
Père : Tartempion Emile
Mère : Duschmoll Fernand, époux Tartempion...
Donc, on peut penser que c'est bien la mère porteuse qui a été désignée dans l'acte de naissance d'origine.

Alors que, dans les autres cas, on a cherché à faire passer une fausse mère pour la vraie. Nuance subtile...

La cour d'appel de Rennes :
cependant des cas d'espèces différents en ce que l'état civil des enfants en cause était mensonger quant à leur filiation maternelle



La Cour de cassation :
sa transcription sur les registres d'état civil français devait être, dans les limites de la demande du ministère public, rectifiée par voie de suppression de la mention de Mme Y... en tant que mère ; qu'une telle rectification, qui ne prive pas l'enfant de sa filiation paternelle, ni de la filiation maternelle que le droit de l'Etat du Minnesota lui reconnaît bla, bla, bla...
N° de pourvoi: 09-66486
Formulations similaires :
N° de pourvoi: 10-19053
N° de pourvoi: 09-17130


Perso, je pense que si le ministère public engage un pourvoi, il va tomber sur un bec, mais ce sera intéressant à suivre, tout comme les commentaires qui en découleront...
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Justement, l'arrêt rendu par la CA de rennes se justifie par la conformité de l'acte d'etat civil original. Or contrairement à ce qui est annoncé par cette même cours, la cours de cassation dans un de ses arrêt du 6 avril 2011 a invalidé la transcription dans un cas ou il n'y avais pas mensonge sur l'acte d'état civil (il indiquait en plus du père biologique une mère juridique et non biologique).
Bref je ne me rappel plus des détails mais il semble que ce soit ça qui rend cette décision controversé (en plus du fait qu'elle ignore l'ordre public interne et met à mal un des principes fondamentaux).
Ça me parait étrange que l'on puisse avoir recours à la GPA à l'étranger (notamment dans des pays ou la mère porteuse fait l'objet d'un véritable commerce) à la condition de ne pas mentir et d'assumer le recours à ce procédé.

Savez vous s'il y a un délai pour que le ministère public forme un pourvoi ?

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Camille Intervenant

Bonsoir,
dans un cas ou il n'y avais pas mensonge sur l'acte d'état civil (il indiquait en plus du père biologique une mère juridique et non biologique)

Si si, il y avait mensonge, au sens français du terme. La notion de "mère juridique" n'existe pas en France.
Celle qui doit être portée sur l'acte de naissance, c'est celle qui a accouché de l'enfant, pas celle qui a fourni les gamètes, encore moins celle qui n'a rien donné du tout.
Alors que pour le père, dans tous les cas de figure, son rôle se borne à la fourniture de ses gamètes...
Lui, peut accoucher "par correspondance", la mère non.
Il n'est présumé "père biologique" que par l'artifice de la loi.

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Celle qui doit être portée sur l'acte de naissance, c'est celle qui a accouché de l'enfant, pas celle qui a fourni les gamètes, encore moins celle qui n'a rien donné du tout.
Alors que pour le père, dans tous les cas de figure, son rôle se borne à la fourniture de ses gamètes...


Je plussoie, et cette notion a été très bien illustrée dans un arrêt de la CA de Rennes, justement, du 4 juillet 2002 : un couple hétérosexuel avait eu recours aux USA à la gestation pour autrui (donc l'enfant est génétiquement le leur), mais la transcription du lien de filiation maternel à l'état-civil a été refusé parce que la mère biologique n'était pas celle ayant accouché de l'enfant. Donc bim, pas de chance pour elle. Par contre, aucun souci pour le père.

Perso, je trouve cette solution ultra-logique par rapport au droit, mais côté logique tout court... enfin, j'attends l'avis (toujours très avisé ^^) de Camille, mais le fait de refuser de retranscrire le lien de filiation maternel, dans ce cas-là, était une sorte de "punition", ce qui aurait pu se comprendre si le père aussi avait été pénalisé. Sauf que là, on se trouve face à une inégalité. D'autre part, le droit de la filiation n'a pas pour objet de sanctionner le comportement des parents, mais de servir l'intérêt de l'enfant (et là, va falloir me dire où est-ce qu'il est passé celui-là...).
Bref, à mon très humble avis, si un tel arrêt avait dû remonter en cassation, ça m'aurait pas étonné qu'il ait été cassé.

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« On court le risque du dégoût quand on voit comment se préparent l'administration, la justice et la cuisine. » - Chamfort

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Camille Intervenant

Bonjour,
Attendez, attendez... Ne faites pas comme tous ces commentateurs dont je parle et qui n'ont fait que lire tous ces arrêts de la Cour de cassation en diagonale...
Comme l'arrêt de la CA de Rennes, d'ailleurs.

La Cour de cassation ne dit absolument pas qu'il faut "refuser de retranscrire le lien de filiation maternel", contrairement à tout ce qu'on a pu lire à droite, à gauche ou au centre, mais elle dit seulement qu'il faut "refuser de retranscrire le [ FAUX ] lien de filiation maternel", celui créé artificiellement par les parents à travers un "contrat de gestation pour autrui", interdit par la loi française.
Elle dit aussi et seulement qu'il faut "retranscrire le [ VRAI ] lien de filiation maternel", selon les règles de la loi française.
A savoir donc :
- soit mère déclarée = la mère dite "porteuse", qui est bel et bien celle qui a accouché de l'enfant,
- soit éventuellement mère = inconnue, selon la même technique que l'accouchement sous X, parfaitement légal en France.

Et ce qui n'est pas dit mais peut compléter utilement :
Avec reconnaissance, de préférence préalable et donc prénatale, de paternité par Monsieur (supposé donneur).
Ce qui est prévu par la loi française.
Puis adoption plénière par Madame.
Ce qui est aussi prévu par la loi française.

Je me demande d'ailleurs si Madame ne pourrait pas avoir recours à une reconnaissance de maternité ultérieure à la naissance, si l'accouchement à eu lieu sous X.
Reconnaissance bien évidemment frauduleuse et punie très sévèrement par la loi, comme chacun sait...
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P.S. : la seule chose qui me chagrine dans deux des trois affaires de la Cour de cassation (je mets de côté la 09-17130), c'est de savoir comment le procureur de la République a-t-il su ?
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merci pour ces avis :), car tous les documents que j'avais lu allé dans l'autre sens donc ça me permet de relativiser.

Pour ce qui est de l'adoption plénière par la mère je ne sais pas si elle est possible (enfin si la gestation pour autrui est constaté) vu qu'un de ces fameux arrêt de la C d C refuse la possession d'état.

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Camille Intervenant

Re,
Pour ce qui est de l'adoption plénière par la mère je ne sais pas si elle est possible (enfin si la gestation pour autrui est constaté)

Ah ben non ! Vous avez bien raison. Dans ce cas, c'est râpé !
Moi je parlais du cas où ils auraient agi avec beaucoup plus de discrétion et "sans rien dire à personne"...
Si vous voyez ce que je veux dire...
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Simplement...
si la gestation pour autrui est constaté

Comment apparaît-elle si vous-mêmes, bénéficiaire de la GPA, ne le criez pas sur les toits ?
Chaque fois qu'on fait transcrire un acte de naissance à l'étranger par les services de l'état civil de Nantes, le procureur de la République diligente-t-il une enquête systématique ?
Et à supposer que oui, de quelle ampleur ? Comment fait-il pour découvrir l'existence d'une GPA, si les parents nient farouchement ? En bref, quels moyens a-t-il ?

D'où ma question auxiliaire : comment le proc. a-t-il eu "la puce à l'oreille" ?

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Bonjour,
Attendez, attendez... Ne faites pas comme tous ces commentateurs dont je parle et qui n'ont fait que lire tous ces arrêts de la Cour de cassation en diagonale...


C'est exact, j'ai été imprécise ^^ donc oui, c'est simplement qu'elle refuse de retranscrire le faux lien de filiation maternel.


Maintenant, petite question : une reconnaissance mensongère est punie par la loi ? Justement, j'en avais parlé avec ma chargée de TD (a priori, avant d'y avoir un peu plus réfléchi, mon avis était de dire que c'était quand même pas normal de consacrer un faux lien de filiation). En y réfléchissant, l'argument de dire qu'il vaut mieux qu'un enfant ait un faux lien de filiation plutôt qu'aucun, tant que le faux parent se comporte comme un vrai, m'est apparu intelligent (notamment en ce qui concerne les ressources financières).

Maintenant, on avait aussi vu en TD (et en CM) qu'une reconnaissance mensongère n'avait pas pour effet d'engager la responsabilité de son auteur (et a fortiori, de l'éventuel complice, en général le conjoint/concubin). La seule possibilité pour que la responsabilité soit engagée était en cas de contestation de ce lien de filiation par l'auteur de la reconnaissance lui-même (par un tiers, ça n'engage pas la responsabilité).

Du coup, je ne comprends plus ^^ alors, reconnaissance frauduleuse punie ou pas ? (hormis le cas de contestation)



D'où ma question auxiliaire : comment le proc. a-t-il eu "la puce à l'oreille" ?

Pour l'arrêt que j'ai cité, à mon avis, c'est simplement parce qu'en l'espèce (comme dans beaucoup de cas), le couple a demandé l'exéquatur de la décision américaine les rendant légalement parents de l'enfant né de mère porteuse. Or, dans cette décision, cela a dû être explicitement précisé, puisque la GPA y est parfaitement légale.

(Aller Camille, ce coup-ci, un petit effort, dites que j'ai sûrement raison... ^^)

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Camille Intervenant

Bonjour,
Pour l'arrêt que j'ai cité, à mon avis, c'est simplement parce qu'en l'espèce (comme dans beaucoup de cas), le couple a demandé l'exéquatur de la décision américaine les rendant légalement parents de l'enfant né de mère porteuse.

Oui, mais à mon humble avis, c'était une bourde monumentale si c'est ce qu'ils ont voulu faire (encore que ce n'est pas ce que je lis dans ces arrêts), une façon de "se tirer une balle dans le pied".
Un peu comme ceux qui ont demandé une "constatation de la possession d'état" à un juge des tutelles, alors qu'ils avaient déjà en main un acte de naissance étranger qui les désignait comme parents, comme les autres cas d'ailleurs, et qui ne mentionnait probablement pas la décision du tribunal américain (à vérifier quand même). Voir n° de pourvoi 09-17130.
Pour d'autres (10-19053), ils ont été faire retranscrire cet acte de naissance (et non pas la décision judiciaire) au consulat de France à Los Angeles, ce qui n'était pas forcément la meilleure solution, s'ils étaient inconnus au bataillon en tant que résidents californiens.
Pour les 3e (09-66486), ils ont d'abord fait retranscrire l'acte de naissance au consulat général de France à Chicago, ce qui était peut-être déjà plus discret, puis aux services de l'état civil à Rennes, où sont centralisées toutes les naissances de Français à l'étranger.
Sachant qu'en réalité, cette transcription n'a rien d'obligatoire. Ce n'est pas seulement moi qui le dit mais ce service lui-même. L'acte de naissance suffit à lui seul.


La transcription à l’état civil français n’est pas obligatoire, mais elle est très recommandée car elle permet en particulier de disposer d’un acte de naissance français.

De plus...
La demande de transcription d’un acte de naissance doit être accompagnée :
de la copie de l’acte de naissance étranger et sa traduction ;
d’un justificatif de nationalité française pour l’un des parents au moins ;
du livret de famille pour mise à jour.
pour les enfants nés hors mariage, d’une copie de l’acte relatif à la reconnaissance souscrite par le père, lorsque ce dernier est français.

Et... rien d'autre !

Mais il est ajouté...

l’ambassade ou le consulat peut demander des documents supplémentaires selon le contexte


Source :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/vos-droits-et-demarches/etat-civil/transcription-des-actes-d-etat/article/les-naissances-a-l-etranger
Or, je doute que les services de Rennes "transmettent le bébé" (sic !) au procureur de le République chaque qu'on fait retranscrire une naissance à l'étranger. A vérifier quand même.
Donc, il est très probable que ce sont les agissements "inhabituels" des parents putatifs eux-mêmes qui ont dû mettre la puce à l'oreille de ces services.


Pour le reste...
Du coup, je ne comprends plus ^^ alors, reconnaissance frauduleuse punie ou pas ?

Ben alors kwô ? Bonne en maths mais pas encore le "réflexe scientifique" ?
Direction Legifrance => Code pénal => on fouille...
Allez zou, au boulot !
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Article 227-13 CP
La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La tentative est punie des mêmes peines.


Rappel d'une file récente :
http://www.juristudiant.com/forum/affaire-benjamin-t16451.html
Voir l'affaire Monnereau, dans un contexte un peu différent, mais on peut y voir quelques analogies.
La pseudo-mère a écopé de 2 ans de prison avec sursis, plus une amende je suppose, et condamnée (en fait, ses héritiers) à près de 120 000 euros de dommages et intérêts à sa fille qui n'était pas sa fille...
Sur les sites de Marianet et de la principale intéressée, on parle de "rapt", "d'imposteurs", de "prédateurs parentaux" et de "crimes contre l'humanité".

Comme dans cette triste affaire, les parents évoqués dans la présente file auraient pu avoir recours à la technique de l'adoption plénière, ce qui donne les mêmes effets et qui n'aurait pas encouru, à mon humble avis, les foudres de la Cour de cassation.

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Bonne en maths mais pas encore le "réflexe scientifique" ?

Le réflexe universitaire, vous voulez dire x) jamais je ne me suis cassée la tête comme ça en math ^^

Merci pour l'article du Code Pénal en tout cas =) mais justement, problème d'interprétation : "porter atteinte à l'état civil d'un enfant" => reconnaître un enfant ne porte pas atteinte à son état civil, à partir du moment où l'on se comporte comme un parent. Et puis, encore faut-il prouver que c'est une reconnaissance mensongère, c'est pas toujours évident (enfin, ça l'est plus pour la mère j'imagine ^^).

Et puis, la parole des mes profs est sacrée x) c'est embêtant.

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Camille Intervenant

Re,
Merci pour l'article du Code Pénal en tout cas =) mais justement, problème d'interprétation : "porter atteinte à l'état civil d'un enfant" => reconnaître un enfant ne porte pas atteinte à son état civil, à partir du moment où l'on se comporte comme un parent.

Non, non, absolument pas, ça ne suffit pas.
D'ailleurs, dans l'affaire citée, on peut penser que la "fausse mère" s'était bien comportée comme un parent.
Le comportement ultérieur n'est pas du tout un motif pour absoudre le délit initial. En matière pénale, ça n'existe pas. D'autant qu'il faudrait donc que la justice se laisse le temps d'attendre de pouvoir constater le comportement avant de conclure ?

La preuve : elle a pourtant été condamnée au seul motif qu'elle a déposé une reconnaissance de maternité, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'elle n'était pas la mère véritable, celle qui avait accouché de l'enfant.
"Du chef de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant" selon la relation du jugement.

L'article cité vise exactement également le cas d'une mère qui déclarerait une naissance en mairie au nom d'un enfant dont elle prétendrait être la mère véritable alors que, forcément, elle sait pertinemment qu'elle n'a pas donné naissance à cet enfant.
On rejoint bien nos cas ici présents.

Et puis, encore faut-il prouver que c'est une reconnaissance mensongère, c'est pas toujours évident (enfin, ça l'est plus pour la mère j'imagine ^^).

Exact, mais ce n'est pas une raison suffisante.
C'est souvent un détail incohérent qui fait découvrir le "pot aux roses".

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D'accord, merci beaucoup pour toutes ces explications :)
D'ailleurs, j'aimerai bien avoir votre avis sur cet article du Code pénal (et la jurisprudence précitée) : à votre avis, "bien ou pas bien" de pouvoir être condamné pénalement pour reconnaissance mensongère ?

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Camille Intervenant

Re,
D'ailleurs, j'aimerai bien avoir votre avis sur cet article du Code pénal (et la jurisprudence précitée) : à votre avis, "bien ou pas bien" de pouvoir être condamné pénalement pour reconnaissance mensongère ?

Si ce sont mes opinions personnelles que vous demandez, personne ne les connaîtra jamais sur ce forum de droit, lesquelles d'ailleurs ne présentent absolument aucun intérêt pratique.
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Je cherche seulement à montrer que tout n'est pas si simple et qu'il est souvent très difficile de concilier les positions des uns et des autres, surtout sur des sujets aussi... "épidermiques".
Donc, ça m'arrive aussi de jouer les "avocats du diable"...

c'est d'ailleurs ce qui fait toute la difficulté des matières de droit...
En maths ou en physique, un et un égale deux.
En droit, un et un égale deux... peut-être... faut voir... qui vous permet de dire ça, d'abord ? Comment osez-vous dire ça, même ? Mais, c'est scandaleux !!! Vous remettez ainsi en cause les principes sacrés et fondamentaux de liberté, de fraternité etc. parce que "un" n'est pas forcément un et que, pour "deux", tout dépend de ce qu'on entend par là !!!
Toujours très difficile de "garder la tête froide" dans ces cas-là.


Sans parler du fait que "un et un égale deux" peut être admis par tout le monde... jusqu'à la prochaine loi Tartempion réformant le droit du schmilblick...
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P.S. : en tout cas, au sujet de l'affaire citée et sur les forums qui en parlent, on y notera qu'on n'y a pas laissé beaucoup de place à la défense de la "pseudo-mère"...

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En droit, un et un égale deux... peut-être... faut voir... qui vous permet de dire ça, d'abord ? Comment osez-vous dire ça, même ? Mais, c'est scandaleux !!! Vous remettez ainsi en cause les principes sacrés et fondamentaux de liberté, de fraternité etc. parce que "un" n'est pas forcément un et que, pour "deux", tout dépend de ce qu'on entend par là !!!

Je ne sais pas quel métier/études vous faites, mais à mon avis, si vous étiez avocat, ça serait vraiment drôle de vous voir au barreau ! ^^

Bon, j'aurais essayé, pour l'avis perso ^^ try again ! Je le saurais un jour, je saurais :p

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