Arrêt du 23 juin 2010

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DOCUMENT 10
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 23 juin 2010

N° de pourvoi: 08-20239
Publié au bulletin
Rejet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... est née le 25 mars 1990 à Bastia ; qu’elle avait été reconnue par sa mère, Mme Y..., avant sa naissance, le 2 mars 1990 ; qu’elle a été légitimée par le mariage, célébré le 6 décembre 1997, de Mme Y... avec M. X... ; que le 8 juin 2007, après son émancipation, Mme X... a saisi le président du tribunal de grande instance d’une demande de rectification de son nom patronymique au motif qu’elle justifiait d’une possession loyale et prolongée du nom maternel Y... depuis sa naissance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Bastia, 25 juin 2008) de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir substituer le nom “Y...” au nom “X...” dans les actes de l’état civil ;
Attendu que si la possession d’un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi n’ayant réglé ni la durée, ni les conditions d’une telle possession, il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement la loyauté et les effets ; que la cour d’appel, qui a justement retenu que la possession devait être suffisamment longue pour témoigner d’une volonté persistante de s’approprier ce nom, a constaté, d’abord, que Mme X... avait acquis le nom de son père en 1997 à la suite de la légitimation puis, que pour justifier de l’usage du nom de sa mère, elle produisait des pièces concernant sa scolarité, ses activités culturelles, sa mutuelle, sa carte nationale d’identité et des pièces bancaires couvrant une période de dix ans, entre le 6 décembre 1997 et 2007 ; qu’elle en a souverainement déduit que ces éléments étaient insuffisants pour établir une possession prolongée de nature à permettre l’acquisition du nom de “Y...” et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix. Dernière modification : 11/11/2020 - par Isidore Beautrelet

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Bonjour,

Pas de démarche de travail de votre part = pas d'aide.

Apportez une démarche de travail de cet arrêt et on pourra vous aider.

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Isidore Beautrelet Administrateur

BONJOUR

Je rejoins Harosello. Et si vous ne proposez rien d'ici la fin de la semaine votre sujet sera clôturé. Dernière modification : 11/11/2020 - par Isidore Beautrelet

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